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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2007), que M. X..., associé de la société Bahia Impérial, en a été gérant à compter du 6 février 1998 ; qu'il a été révoqué de cette fonction le 25 mai 2003 ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 24 mai 2003 et a pris un emploi dans une autre société en septembre 2003 ; que la société Bahia Impérial a été placée en redressement judiciaire le 25 novembre 2003, puis a fait l'objet d'un plan de cession le 27 juillet 200

4, avec M. Y... comme commissaire à l'exécution du plan ; que soutenant qu'il était ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2007), que M. X..., associé de la société Bahia Impérial, en a été gérant à compter du 6 février 1998 ; qu'il a été révoqué de cette fonction le 25 mai 2003 ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 24 mai 2003 et a pris un emploi dans une autre société en septembre 2003 ; que la société Bahia Impérial a été placée en redressement judiciaire le 25 novembre 2003, puis a fait l'objet d'un plan de cession le 27 juillet 2004, avec M. Y... comme commissaire à l'exécution du plan ; que soutenant qu'il était salarié de la société Bahia Impérial et avait été irrégulièrement licencié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés, et indemnités pour licenciement abusif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination sur M. X... après avoir constaté que ce dernier avait reçu des bulletins de paie de la société Bahia Impérial, que ses salaires étaient approuvés par les assemblées générales d'associés et que la société Bahia Impérial avait établi une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 9 juillet 2003, en sorte qu'il incombait au mandataires de la société Bahia Impérial ainsi qu'à cette dernière d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121 1 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail) et 1315 du code civil ;
Mais attendu que lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire est à elle seule insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ses demandes n'étaient pas fondées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes tendant à la fixation au passif de la société BAHIA IMPERIAL de ses créances au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité compensatrice de congés payés et dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi qu'à la remise des documents liés à la rupture du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend avoir été embauché le 12 décembre 1997 en tant que responsable d'exploitation qualification N3 par la SARL BAHIA IMPERIAL et avoir exercé ces fonctions, en qualité de salarié, en sus de son mandat de gérance ; que la relation de travail salariée se caractérise par l'état de subordination du salarié, l'existence d'une rémunération et d'une prestation de travail ; que le lien de subordination est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le lien de subordination est le critère décisif du contrat de travail car il est le seul permettant de distinguer le contrat de travail des autres contrats comportant une prestation de travail et une rémunération ; que Monsieur X... prétend avoir été embauché le 12 décembre 1997 par Monsieur Z... qui était alors gérant ; qu'aucun contrat de travail n'a cependant été rédigé et signé par les parties et les bulletins de salaires n'ont été établis qu'à compter du mois de février 1998 soit après la nomination de Monsieur X... en qualité de gérant, intervenue le 6 février 1998 ; que les bulletins de salaire, s'ils démontrent le versement d'une rémunération, ne démontrent pas pour autant la réalité de l'exécution des fonctions de responsable d'exploitation, indiquées sur les bulletins de salaires et ce dans un lien de subordination ; que de plus, en l'espèce, Monsieur X... étant gérant de la société, le contrat de travail ne peut exister que si les fonctions rémunérées sont des fonctions techniques autonomes et distinctes du mandat social ; que l'ensemble de ces éléments n'est prouvé ni par l'indication d'une double rémunération portée sur les bulletins de salaire à compter du 7 juillet 2001, ni par l'approbation de rémunérations par les assemblées générales des associés des 26 février 2002 et 30 juin 2003 ni par la signature, par les cogérants, d'une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 9 juillet 2003 ; que le juge en effet n'est pas lié par la qualification donnée par les parties à leurs rapports ; qu'hormis les éléments susvisés, Monsieur X... ne produit aucune pièce établissant qu'il exerçait des fonctions techniques autonomes et distinctes du mandat social dans un lien de subordination ; que sur l'exercice des fonctions techniques, il explique qu'en qualité de responsable d'exploitation, il encadrait le personnel et s'assurait du bon déroulement de l'activité commerciale de la société ; que ces deux fonctions ne se distinguent pas des fonctions générales de gestion et de direction du gérant d'une SARL ; que sur le lien de subordination, Monsieur X... affirme qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité de Monsieur Z... ; que cependant, ce dernier n'était ni gérant, ni associé majoritaire et Monsieur X... ne produit aucun élément démontrant que Monsieur Z... lui donnait des ordres, des directives, des consignes et qu'il rendait compte de ses activités à ce dernier ; que preuve du contrat de travail allégué n'est donc pas rapportée ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination sur Monsieur Jean-Pierre X... après avoir constaté que ce dernier avait reçu des bulletins de paie de la société BAHIA IMPERIAL, que ses salaires étaient approuvés par les assemblées générales d'associés et que la société BAHIA IMPERIAL avait établi une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 9 juillet 2003, en sorte qu'il incombait au mandataires de la société BAHIA IMPERIAL ainsi qu'à cette dernière d'apporter la preuve de l'absence de tout lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
QUE ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.121-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement articles L.1221-1 et L1221-3 du Code du travail) et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40259
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40259


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40259
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