La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2009 | FRANCE | N°08-18327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-18327


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la communauté d'agglomération du pays Ajaccien ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'implantation de la canalisation constituait une voie de fait, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d

'appel que le moyen tiré de la prescription opposée par le SIVOM était irrecevable pour av...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la communauté d'agglomération du pays Ajaccien ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'implantation de la canalisation constituait une voie de fait, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le moyen tiré de la prescription opposée par le SIVOM était irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois devant elle, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au SIVOM Cirnaca Liamone la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que l'implantation par le SIVOM de la canalisation litigieuse était constitutive d'une emprise irrégulière et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de délaissement et d'enlèvement de la canalisation litigieuse ;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte en y ajoutant que les agissements du SIVOM CINARCA LIAMONE n'étant pas insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir de l'administration en l'état de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés, que le premier juge a dit que l'implantation de la canalisation constituait une emprise irrégulière et qu'il a rejeté la demande d'enlèvement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en ce qui concerne les modalités de la réparation de cette atteinte au droit de propriété, que les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, sauf si la réalisation de ce dernier procède d'un acte qui n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée et n'est possible ; qu'en l'espèce l'atteinte portée par le SIVOM à la propriété privée par l'implantation de la canalisation litigieuse s'analyse, non pas en une voie de fait qui se définit comme une atteinte grave à un droit ou une liberté fondamentale par une action de l'administration particulièrement illégale manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont elle dispose, mais comme indiqué ci-dessus en une emprise irrégulière définie comme la dépossession d'une propriété privée immobilière réalisée par l'administration dans des conditions irrégulières ; qu'en effet si les conditions de forme de l'appropriation dont a fait l'objet la parcelle n'ont pas été respectées, elles auraient pu l'être si la procédure d'expropriation avait été menée à son terme, dès lors que les conditions de fond l'étaient, et notamment l'utilité publique de la dépossession ; qu'il en résulte en outre qu'une procédure de régularisation appropriée par l'acquisition amiable ou forcée est possible, de sorte qu'il n'est pas fondé d'ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux ;

ALORS QUE la prise de possession par l'Administration d'une propriété privée en exécution d'un arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique, en l'absence d'un arrêté de cessibilité ou de cession amiable constitue une exécution forcée illicite d'une décision et caractérise l'existence d'une voie de fait ; qu'en affirmant que les agissements du SIVOM CINARCA LIAMONE n'étaient pas constitutifs d'une voie de fait dès lors qu'ils pouvaient se rattacher à l'exercice d'un pouvoir de l'administration en l'état de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés quand en l'absence de cession amiable ou d'un arrêté de cessibilité, la prise de possession de la parcelle appartenant à Monsieur X... que caractérisait la réalisation de travaux, constituait une mesure d'exécution d'office que l'administration n'avait manifestement pas le pouvoir de mettre en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

l est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages intérêts de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 pour un dommage résultant d'une emprise sur un terrain privé est la date du début de l'emprise ; qu'il ressort des correspondances émanant de Claude X... qu'il s'est plaint dès l'année 1993 de l'existence de la canalisation posée sur son fonds ; que sa demande, introduite par assignation du 22 mars 2002 est donc irrecevable pour être prescrite ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 30.500 à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue quadriennale prévue par loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'en l'espèce, le SIVOM n'a jamais soutenu en première instance que la demande de Monsieur X... aurait été prescrite en vertu de l'article 1er de ladite loi ; qu'en déclarant prescrite donc irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur X..., quand ce moyen avait été soulevé pour la première fois en appel, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18327
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2009, pourvoi n°08-18327


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award