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16/09/2009 | FRANCE | N°07-45364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45364


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aprobat en qualité de VRP par contrat de travail du 2 octobre 2000, comportant une clause de non-concurrence applicable à compter de la cessation de ses fonctions moyennant le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'il a été licencié par lettre du 22 janvier 2001, à la suite de la sommation adressée à la société Aprobat par l'ancien employeur du salarié, la société OPH, pour exiger qu'elle mette un terme au contrat de travail

du salarié conclu en violation de l'obligation de non-concurrence d'u...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aprobat en qualité de VRP par contrat de travail du 2 octobre 2000, comportant une clause de non-concurrence applicable à compter de la cessation de ses fonctions moyennant le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'il a été licencié par lettre du 22 janvier 2001, à la suite de la sommation adressée à la société Aprobat par l'ancien employeur du salarié, la société OPH, pour exiger qu'elle mette un terme au contrat de travail du salarié conclu en violation de l'obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans stipulé par son précédent contrat de travail et qui avait pris fin le 30 septembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail du 2 octobre 2000 ; que la société Aprobat a demandé reconventionnellement le remboursement par le salarié du montant de deux amendes de stationnement pour des infractions commises par ce dernier avec le véhicule de fonction pendant qu'il était à son service ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aprobat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de la clause de non-concurrence et d'avoir limité le montant de la somme qui lui était allouée en réparation du préjudice subi ensuite de la signature du contrat du 2 octobre 2000, alors, selon le moyen :
1° / qu'est entachée de caducité la clause de non-concurrence d'un contrat de travail conclu en méconnaissance de l'obligation de non-concurrence prévue dans un contrat de travail antérieur mais dont le nouvel employeur ignorait l'existence jusqu'à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement initiée après qu'il a été informé par le précédent employeur de l'existence de ladite clause et que ce dernier lui a demandé de mettre fin au contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de M. X... sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si le motif du licenciement ne privait pas d'effet l'obligation de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans le contrat de travail conclu avec elle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'à titre subsidiaire, elle avait encore fait valoir que M. X..., méconnaissant de surcroît l'obligation de loyauté qui s'imposait à lui, avait par sa propre malice contribué à la rupture de son contrat de travail qui n'aurait jamais été conclu s'il n'avait pas caché l'existence d'une clause de non-concurrence antérieure ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la réticence dolosive du salarié n'était pas susceptible de priver d'effet la clause de non-concurrence dans le contrat de travail conclu avec elle et rompu en raison de la dissimulation par M. X... d'une clause de non-concurrence le liant à son employeur précédent, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, après avoir relevé que l'employeur avait licencié le salarié du fait qu'il était déjà assujetti à une clause de non-concurrence, retenu que la faute de M. X... d'avoir signé un contrat comportant une telle clause au profit de la société Aprobat alors qu'une précédente convention lui interdisait d'exercer les fonctions de VRP pour le compte de cette société ne saurait contractuellement avoir effet à l'égard du second employeur, la cour d'appel a procédé à la vérification prétendument omise ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la privation d'effet de la clause de non-concurrence du fait d'une réticence dolosive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui relève en ses motifs que la société Aprobat demandait à bon droit le remboursement de la somme de 109,76 euros qu'elle avait payée au titre de deux contraventions à la circulation routière dont M. X... s'était rendu auteur pendant qu'il était à son service en usant de son véhicule de fonction, a, en son dispositif, condamné cette société à payer cette somme à ce salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aprobat à payer à M. X... la somme de 109,76 euros au titre des contraventions déjà réglées par la société, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Aprobat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aprobat à payer à Monsieur X... les sommes de 41. 053, 08 euros au titre de la clause de non-concurrence et de 4. 105, 30 euros au titre des congés payés et d'avoir condamné ce dernier à verser à la société Aprobat une somme d'un montant évalué seulement à 1. 500 euros en réparation du préjudice subi ensuite de la signature du contrat du 2 octobre 2000 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail passé entre la société Aprobat et Monsieur X... fait obligation à celui-ci de « ne pas travailler sous quelque forme que ce soit, pour une autre entreprise concurrente pendant deux ans suivant la cessation de ses fonctions » c'est à dire du 6 février 2001 au 6 février 2003 ; que la signature d'un tel contrat était de nature à constituer une faute à la charge de Monsieur X... en ce qu'un précédent contrat passé avec un précédent employeur lui interdisait sous certaines conditions d'exercer le travail de voyageur représentant placier pour le compte de la société Aprobat ; que toutefois une telle faute ne saurait au plan contractuel rejaillir sur cette société, second employeur, qui n'était pas partie au premier contrat ; qu'elle ne saurait donc rendre caduque ce dernier contrat dont il n'est ni allégué ni soutenu qu'il ne satisfasse pas aux conditions de validité des articles 1108 et suivants du code civil ; qu'en conséquence de quoi : une clause de non-concurrence à l'égard d'une partie ne saurait rendre impossible une clause de même nature engageant le même individu à l'égard d'une autre partie ; que cela ne saurait constituer lors de la conclusion du second contrat contenant cette clause une condition dudit contrat a fortiori une condition impossible au sens de l'article 1171 du code civil ; que la clause de non-concurrence au bénéfice de la société Aprobat doit recevoir pleine et entière application, peu important que dans un autre cadre contractuel Monsieur X... dusse respecter une autre obligation de non-concurrence ; que la clause de non-concurrence au bénéfice de la société Aprobat impose l'octroi d'une contrepartie financière dont l'évaluation par application de l'article 17 de la convention du 3 octobre 1975 (2 / 3 de la rémunération moyenne mensuelle des mois d'emploi) est évaluée à 41. 053, 08 euros outre 4. 105, 30 euros au titre des congés payés afférents ; que la signature par Monsieur X... d'un contrat portant sur une activité professionnelle objet d'une clause de non-concurrence dans le même secteur géographique (Puy de Dôme et Allier) en ce qu'elle constitue une violation des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail, constitue une faute de la part de l'intéressé dont il doit réparer le préjudice ; que toutefois une telle faute ne saurait rejaillir sur le respect dû par l'intéressé à l'obligation de non-concurrence résultant du second contrat de telle sorte que le préjudice découlant de ladite faute ne saurait être évalué à 45. 158, 38 euros ; qu'il sera correctement évalué par l'allocation d'une somme de 1. 500 euros ;
1 / ALORS QU'est entachée de caducité la clause de non-concurrence d'un contrat de travail conclu en méconnaissance de l'obligation de non-concurrence prévue dans un contrat de travail antérieur mais dont le nouvel employeur ignorait l'existence jusqu'à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement initiée après qu'il a été informé par le précédent employeur de l'existence de ladite clause et que ce dernier lui a demandé de mettre fin au contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande de Monsieur X... sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par le conclusions d'appel de la société Aprobat, si le motif du licenciement ne privait pas d'effet l'obligation de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans le contrat de travail conclu avec la société Aprobat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2 / ALORS QUE à titre subsidiaire, la société Aprobat avait encore fait valoir que Monsieur X..., méconnaissant de surcroît l'obligation de loyauté qui s'imposait à lui, avait par sa propre malice contribué à la rupture de son contrat de travail qui n'aurait jamais été conclu s'il n'avait pas caché l'existence d'une clause de non-concurrence antérieure ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si la réticence dolosive du salarié n'était pas susceptible de priver d'effet la clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail conclu avec la société Aprobat et rompu en raison de la dissimulation par Monsieur X... d'une clause de non-concurrence le liant à son employeur précédent, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aprobat à payer et porter à Monsieur X... la somme de 109, 76 euros au titre des contraventions déjà réglées par la société ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la société Aprobat demande le remboursement de deux contraventions à la circulation routière dont Monsieur X... a été l'auteur soit 109, 76 euros ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif entraîne la nullité de la décision qu'elle affecte ; qu'en condamnant la société Aprobat à payer et porter à Monsieur X... la somme de 109, 76 euros au titre des contraventions déjà réglées par la société après avoir constaté que c'était à bon droit que la société Aprobat demande de remboursement de deux contraventions à la circulation routière dont Monsieur X... a été l'auteur soit 109, 76 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45364
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°07-45364


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45364
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