La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2009 | FRANCE | N°07-45225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45225


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2007), que Mme X... a été employée à partir de 1994 par la société Sonauto, devenue la société PGA Group, qui assurait la distribution en France de plusieurs marques de véhicules, dont la marque Chrysler ; que la société Chrysler France, devenue la société Daimler Chrysler France, ayant décidé en 1996 d'assurer elle-même la distribution des véhicules de cette marque en France, la société Sonauto a licencié Mme X... le 16 avril 1997, pour motif économique, après son refus d'une modificatio

n du contrat de travail ; qu'à la suite de la cassation, le 2 mai 2001, d'...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2007), que Mme X... a été employée à partir de 1994 par la société Sonauto, devenue la société PGA Group, qui assurait la distribution en France de plusieurs marques de véhicules, dont la marque Chrysler ; que la société Chrysler France, devenue la société Daimler Chrysler France, ayant décidé en 1996 d'assurer elle-même la distribution des véhicules de cette marque en France, la société Sonauto a licencié Mme X... le 16 avril 1997, pour motif économique, après son refus d'une modification du contrat de travail ; qu'à la suite de la cassation, le 2 mai 2001, d'un premier arrêt déboutant cette salariée de demandes indemnitaires et en réintégration fondées sur la nullité de son licenciement, la cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi, a jugé le 19 mars 2002 que le licenciement était nul, en raison de l'insuffisance du plan social, ordonné la réintégration dans les deux sociétés et condamné celles-ci, in solidum, au paiement des salaires dus depuis le 17 juillet 1997, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté le 17 juin 2003 ; que Mme X..., licenciée le 21 septembre 2002 par la société Sonauto, pour motif économique avec effet au 21 février 2003, et le 11 avril 2003 par la société Daimler Chrysler France, pour faute grave, a contesté la validité de ces licenciements et saisi le juge prud'homal de demandes en réintégration et en paiement d'indemnités ; qu'en cours de procédure d'appel, elle s'est désistée de son action dirigée contre la société PGA Group, à la suite de la conclusion d'une transaction ; que, par arrêt du 14 novembre 2006, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme X... par la société Daimler Chrysler France était nul et ordonné, sous astreinte, sa réintégration " dans l'emploi qu'elle occupait au sein de la société Sonauto relativement à la vente des véhicules Chrysler et qui représentait 40 % d'un temps plein ou à défaut dans un poste équivalent " et renvoyé la cause à une audience ultérieure pour établir les droits de Mme X... en matière de participation ; que celle ci a alors fait valoir que sa réintégration au sein de la société Daimler Chrysler France n'était pas effective ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'obligation de réintégration avait été respectée alors, selon le moyen :
1° / que lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 122-12 du code du travail, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail par le repreneur nécessite l'accord du salarié en application de l'article 1134 du code civil ; qu'en constatant que l'emploi de chef de service juridique, fonction figurant dans le contrat de travail initial de la salariée, n'existait pas au sein de la société Daimler Chrysler et en se référant pour déterminer s'il s'agissait d'un emploi équivalent correspondant à une réintégration effective à une fiche de fonction établie unilatéralement par l'employeur sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail ainsi que la qualification du salarié et les éléments de la rémunération ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'« il apparaît » que la société Daimler Chrysler France a réintégré Mme X... dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait au sein de la société Sonauto et qui représentait 40 % d'un temps plein sans rechercher si le contrat de travail initial transféré à temps partiel avait fait l'objet d'un avenant fixant les nouvelles modalités d'exécution du travail de Mme X... à temps partiel ; qu'en se bornant à faire état d'une fiche mentionnant de façon générale les activités d'un juriste au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
3° / que par ailleurs, Mme X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse, que la société Daimler Chrysler s'était refusée à négocier et à proposer un contrat de travail écrit à temps partiel afin d'imposer unilatéralement des horaires de travail au mépris des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et des accords d'entreprise et que le contrat de travail de Mme X... en date du 5 septembre 1994 avec la société Sonauto, transféré pour partie aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2001, correspondait à un emploi de chef de service juridique alors même que la société Daimler Chrysler s'est bornée à proposer à Mme X... un simple poste de juriste qui représente tout au plus deux heures de travail par semaine, les dossiers en cours étant, pour la plupart, confiés à des cabinets d'avocats qui en assurent le suivi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui démontrait qu'il n'avait pas été donné à Mme X... un poste équivalent au sien, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
4° / qu'il résulte des articles L. 133-5, 4° d, L. 136-2, 8°, L. 142 et L. 212-4-3 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique tels les salariés à temps partiel ; qu'ainsi, en énonçant que la réintégration de Mme X... au sein de la société Daimler Chrysler France en exécution de l'arrêt du 14 novembre 2006 avait été effectuée dans les mêmes conditions de rémunération que celles de l'emploi qu'elle occupait au sein de la société Sonauto en 1997, sans qu'il y ait lieu pour la société Daimler Chrysler France de prendre en compte l'évolution du coût de la vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'emploi qu'occupait Mme X... chez Sonauto en 1997 n'existait pas en 2006 au sein de la société Daimler Chrysler France, et que la réintégration ne pouvait se faire que dans un poste équivalent impliquant une rémunération identique à celle dont l'intéressée bénéficiait en dernier lieu dans la société Sonauto, la même qualification professionnelle et le maintien de ses fonctions, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a estimé que la société Daimler Chrysler France avait, conformément à ce qui lui avait été enjoint par l'arrêt du 14 novembre 2006, réintégré Mme X... dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait au sein de la société Sonauto et qui représentait 40 % d'un temps plein ;
Que, d'autre part, Mme X... n'ayant pas contesté qu'elle était employée à temps partiel et n'ayant pas soutenu qu'elle ignorait quels étaient ses rythmes de travail et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le moyen est inopérant en ses deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et des sociétés Mercedes Benz France et Daimler Chrysler France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société Daimler Chrysler France avait réintégré Madame X... dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait au sein de la société Sonauto et qui représentait 40 % d'un temps plein conformément à ce que lui avait enjoint l'arrêt du 14 novembre 2006 ;
Aux motifs qu'« en conséquence, il importe de rechercher si la réintégration de Madame X... au sein de la société Daimler Chrysler France, ordonnée par la cour dans son précédent arrêt du 14 novembre 2006, a bien eu lieu dans l'emploi que la salariée occupait au sein de la société Sonauto à concurrence de 40 % d'un temps plein, ou, à défaut, dans un poste équivalent, dès lors que cette injonction était assortie d'une astreinte que la cour s'était réservée le pouvoir de liquider, s'il y avait lieu ;
qu'il apparaît que l'emploi qu'occupait Madame Rose X... au sein de la société Sonauto en 1997 n'existait pas en 2006 au sein de la société Daimler Chrysler France ; que cette dernière avait donc l'obligation de la réintégrer dans un poste équivalent, cette équivalence impliquant, outre une rémunération identique à celle dont l'intéressée bénéficiait en dernier lieu dans la société Sonauto, la même qualification professionnelle et le maintien de ses fonctions ;
que la réintégration de Madame X... au sein de la société Daimler Chrysler France, en exécution de l'arrêt susvisé du 14 novembre 2006, a été effectué dans les mêmes conditions de rémunération que celles de l'emploi que la salariée occupait au sein de la société Sonauto, à concurrence de 40 % d'un temps plein ; qu'il n'y avait pas lieu, à cet égard, pour la société Daimler Chrysler France de prendre en compte l'évolution du coût de la vie, en l'absence de toute disposition conventionnelle en ce sens ;
que le contrat de travail conclu entre Madame X... et la société Sonauto indiquait qu'elle « dirigerait le service juridique de la société et conseillerait le Directoire en ce domaine, en liaison avec les conseils extérieurs » et qu'« elle apporterait une assistance juridique aux autres départements et services de Sonauto » ;
que la fiche de définition de fonction établie par la société Daimler Chrysler France comportait les dispositions suivantes, ainsi rédigées :
« Le titulaire du poste doit, grâce à un suivi régulier et une analyse rigoureuse de l'environnement juridique applicable à l'entreprise, gérer les contentieux de la société. « A cet effet, il doit être un généraliste mais avec une compétence particulière dans les domaines de la vente commerciale, du droit de la consommation et de la responsabilité du fait des produits. »
« Il rapporte au chef du département sur son activité générale, de manière régulière ; « Il conseille la Direction Services concernant le traitement des dossiers pré-contentieux Chrysler-Jeep ;

« Il suit sous la responsabilité du Responsable du département et en relation avec des cabinets d'avocats, les procédures concernant les litiges produits relatifs aux marques Chrysler-Jeep » ;
« Le titulaire du poste doit veiller au sein de la société au respect de la réglementation et de la législation en vigueur et défendre les intérêts de la société dans le cadre des procédures engagées par ou à l'encontre de la société.
« Par son engagement et la qualité de ses prestations, le titulaire du poste doit permettre aux différentes directions de l'entreprise avec lesquelles il est en relation, d'optimiser leurs compétences et d'améliorer leurs propres prestations vis-à-vis des clients de la société ».
qu'il résulte de ces différentes mentions ainsi que des explications des parties et des pièces produites à l'audience que le poste dans lequel la société Daimler-Chrysler France a entendu réintégrer Madame Rose X... à la suite de l'arrêt de la cour en date du 14 novembre 2006, comportait pour la salariée la fonction de gérer le contentieux qui lui était confié, de faire régulièrement rapport au chef du département de son activité et de suivre les procédures concernant certains litiges, sous la responsabilité du Responsable du département ;
qu'il apparaît ainsi que la société Daimler-Chrysler France, conformément à ce que la cour de céans lui avait enjoint dans son arrêt du 14 novembre 2006, a réintégré Madame X... dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait au sein de la société Sonauto et qui représentait 40 % d'un temps plein ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame X... de cette demande ».

1°) Alors que, d'une part, lorsque le contrat de travail est transféré en application de l'article L 122-12 du code du travail, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail par le repreneur nécessite l'accord du salarié en application de l'article 1134 du code civil ; qu'en constatant que l'emploi de chef de service juridique, fonction figurant dans le contrat de travail initial de la salarié, n'existait pas au sein de la société Daimler Chrysler et en se référant pour déterminer s'il s'agissait d'un emploi équivalent correspondant à une réintégration effective à une fiche de fonction établie unilatéralement par l'employeur sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) Alors qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L 212-4-3 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail ainsi que la qualification du salarié et les éléments de la rémunération ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu « il apparaît » que la société Daimler Chrysler France a réintégré Madame X... dans un poste équivalent à celui qu'elle occupait au sein de la société Sonauto et qui représentait 40 % d'un temps plein sans rechercher si le contrat de travail initial transféré à temps partiel avait fait l'objet d'un avenant fixant les nouvelles modalités d'exécution du travail de Madame X... à temps partiel ; qu'en se bornant à faire état d'une fiche mentionnant de façon générale les activités d'un juriste au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
3°) Alors que, par ailleurs, Madame X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse, que la société Daimler Chrysler s'était refusée à négocier et à proposer un contrat de travail écrit à temps partiel afin d'imposer unilatéralement des horaires de travail au mépris des dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail et des accords d'entreprise et que le contrat de travail de Madame X... en date du 5 septembre 1994 avec la société Sonauto, transféré pour partie aux termes de l'arrêt de la cour de cassation du 2 mai 2001, correspondait à un emploi de chef de service juridique alors même que la société Daimler Chrysler s'est bornée à proposer à Madame X... un simple poste de juriste qui représente tout au plus deux heures de travail par semaine, les dossiers en cours étant, pour la plupart, confiés à des cabinets d'avocats qui en assurent le suivi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui démontrait qu'il n'avait pas été donné à Madame X... un poste équivalent au sien, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
4°) Alors qu'enfin, il résulte des articles L 133-5, 4° d, L 136-2, 8°, L 142 et L 212-4-3 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique tels les salariés à temps partiel ; qu'ainsi, en énonçant que la réintégration de Madame X... au sein de la société Daimler Chrysler France en exécution de l'arrêt du 14 novembre 2006 avait été effectuée dans les mêmes conditions de rémunération que celles de l'emploi qu'elle occupait au sein de la société Sonauto en 1997, sans qu'il y ait lieu pour la société Daimler Chrysler France de prendre en compte l'évolution du coût de la vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45225
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°07-45225


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award