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15/09/2009 | FRANCE | N°09-80433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 09-80433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils et l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de

la violation des articles 29, 32, 35 bis, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils et l'a condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, 35 bis, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sylvie Z... du chef de diffamation à l'encontre d'un particulier et, en conséquence, a débouté Monique Y... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'infraction ;
"aux motifs qu'il apparaît en l'espèce que les propos ont été tenus pas Sylvie Z... dans le cadre d'une émission de télévision, dont la retranscription figure au dossier, et qui relate, dans des termes exempts de polémique, le procès d'assises à l'issue duquel le mari de Monique Y... a été condamné ; que le réalisateur de l'émission n'a pas filmé directement les débats d'assises mais a recueilli, hors audience, les témoignages de divers intervenants et témoins entendus ; que la visualisation de cette émission montre que les paroles reprochées à Sylvie Z... concordent avec celles qui y sont tenues par les autres intervenants et notamment par l'avocat qui assistait l'accusé ; que les propos de Sylvie Z... s'inscrivent dans la continuité de son témoignage et sont formulés sur un ton mesuré et pas vindicatif ; que, si les examens médicaux produits aux débats tendant à montrer que Monique Y... ne pouvait pas être enceinte à la période évoquée par Sylvie Z..., il ne s'agit pas pour autant d'une invention de la prévenue mais d'un élément qui était contenu dans un rapport figurant au dossier et dont Sylvie Z... avait connaissance en raison de ce qu'elle avait été chargée d'un rapport d'enquête sociale ; que Monique Y... qui avait assisté au procès d'assises ne pouvait l'ignorer ; que le fait que Sylvie Z... ait déjà tenu des propos identiques au cours du procès d'assises, qui venait de se dérouler et où elle avait déposé en qualité de témoin n'est pas indifférente, mais elle ne suffit pas à entraîner la disparition de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'en revanche, tout comme le tribunal, la cour ne trouve pas de caractère diffamatoire dans les propos reprochés à la prévenue ; qu'en effet, l'affirmation selon laquelle Monique Y... aurait été enceinte n'est certainement pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, même s'il s'avérait qu'elle était erronée ; qu'il en est de même de l'affirmation selon laquelle Monique Y... serait malade et se trouverait dans un fonctionnement où les choses ne peuvent pas se passer autrement que ce qu'elle imagine : que l'imputation d'une maladie n'a pas de caractère diffamatoire et le contexte dans lequel les propos ont été tenus ne permet pas non plus de leur attribuer un tel caractère ;
"1°) alors que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que le fait de faussement prétendre que Monique Y... aurait été enceinte en même temps que sa fille, qu'elle aurait perdu son bébé et de ce fait, perdu aussi la raison, et serait devenue malade avec un fonctionnement psychique anormal la rendant dangereuse, porte atteinte à la considération de Monique Y... ; que la matérialité de l'infraction est établie et la mauvaise foi caractérisée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que, si les propos de Sylvie Z... sont contenus dans un rapport d'enquête sociale daté du 13 juin 2001 que cette dernière avait elle-même rédigé dans le cadre d'une mission qui lui avait été confiée par le juge aux affaires familiales, ils ne reflètent pas la réalité ; qu'ils résultent de l'imagination d'une enquêtrice sociale et psychologue qui n'a pas exécuté correctement la mission qui lui avait été confiée ; qu'ils ne sont ni relatifs, mesurés ou nuancés, puisqu'ils présentent Monique Y... sous un jour négatif ; qu'en énonçant, d'une part, que l'affirmation selon laquelle Monique Y... aurait été enceinte est erronée ou, d'autre part, celle selon laquelle elle serait malade et se trouverait dans un fonctionnement où les choses ne peuvent pas se passer autrement que ce qu'elle imagine, ne constituent pas, chacune en ce qui la concerne, une atteinte à la considération de la personne de Monique Y..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles visés au moyen ; qu'au demeurant, la cour d'appel ne pouvait pas statuer comme elle l'a fait sans répondre au moyen selon lequel les paroles de Sylvie Z... ne pouvaient pas être sectionnées et réduites à certains mots ou certaines expressions sortis de leur contexte (…) ; que le message émis par Sylvie Z... consiste à dépeindre la concluante comme une femme psychologiquement dangereuse, sauf à entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; qu'au surplus, l'imputation d'une maladie mentale la rendant dangereuse est de nature à faire croire aux téléspectateurs que Monique Y... avait été l'instigatrice de l'assassinat du père de sa petite fille par son mari, ou avait joué un rôle dans cet assassinat, est diffamatoire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"qu'au demeurant, la cour d'appel ne pouvait pas statuer comme elle l'a fait sans répondre au moyen selon lequel les paroles de Sylvie Z... ne pouvaient pas être sectionnées et réduites à certains mots ou certaines expressions sortis de leur contexte (…) ; que le message émis par Sylvie Z... consiste à dépeindre la concluante comme une femme psychologiquement dangereuse, sauf à entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
"qu'au surplus, l'imputation d'une maladie mentale la rendant dangereuse est de nature à faire croire aux téléspectateurs que Monique Y... avait été l'instigatrice de l'assassinat du père de sa petite fille par son mari, ou avait joué un rôle dans cet assassinat, est diffamatoire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 2, 3, 472, 515, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de la partie civile à la somme de 500 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et a ajouté à cette somme celle de 800 euros sur le même fondement ;
"aux motifs qu'il ressort des éléments que la citation directe délivrée par Monique Y... présente un caractère abusif que le tribunal a justement sanctionné par l'octroi d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale et à laquelle la cour ajoutera une somme de 800 euros sur le même fondement ;
"et aux motifs adoptés que l'équité commande de condamner Monique Y... à verser à Sylvie Z... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que l'action en dommages-intérêts ouverte par l'article 472 du code de procédure pénale au prévenu relaxé, contre la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement, fondée sur l'usage abusif de la constitution de partie civile, implique la constatation d'un comportement fautif ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à énoncer au soutien de sa condamnation qu'il résultait « des éléments que la citation directe … présente un caractère abusif » sans préciser les éléments caractérisant une faute distincte du droit d'agir de la partie civile et, notamment, la mauvaise foi ou la témérité de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cet article ;
"2°) alors que l'allocation d'une indemnité n'était pas demandée par la prévenue sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale mais au titre de l'article 475-1 de ce code ; qu'en allouant néanmoins une indemnité pour procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que, sur le seul appel de la partie civile, les juges d'appel ne peuvent élever le montant des réparations allouées au prévenu relaxé qu'à la condition de caractériser une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles 472 et 515, alinéa 2, du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Monique Y... à payer à Sylvie Z... des dommages-intérêts, en application de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt se borne à relever que, les propos incriminés ne constituant pas une diffamation, la citation directe délivrée par Monique X..., épouse Y..., présente un caractère abusif ;
Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 16 décembre 2008, en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués en application de l'article 472 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80433
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2009, pourvoi n°09-80433


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80433
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