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15/09/2009 | FRANCE | N°08-88524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 08-88524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2008, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-333-2 du code pénal, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'

homme et violation du principe de légalité des délits et des peines ;
"en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2008, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 222-333-2 du code pénal, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et violation du principe de légalité des délits et des peines ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré Annick X... coupable des faits énoncés par la prévention en ce qu'ils visent Manuelle Y... et Marlène Z..., condamne la prévenue à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros ; que, cependant il résulte de la citation que la susnommée a été prévenue d'avoir, à Reims, du 24 septembre 2001 au 13 juin 2003, harcelé notamment Manuelle Y... et Marlène Z... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l'espèce, notamment, en se montrant agressive, voire insultante envers les salariées précitées en communiquant avec elles de manière essentiellement écrite, en les surchargeant de tâches ou bien en les laissant sans travail, en leur confiant des tâches sans rapport avec leur qualification, en ne leur donnant pas les moyens d'accomplir leurs missions, en dénigrant leur travail, en semant la discorde entre elles ou en les dessaisissant de leurs responsabilités ;
"et aux motifs que la prétendue discordance entre la période de prévention et l'entrée en vigueur des textes n'existe pas puisque la citation vise expressément l'article L. 122-49 du code du travail qui définissait et interdisait le harcèlement avant la promulgation de la loi du 17 janvier 2002, laquelle n'a fait, sur ce point, que transférer les textes prévoyant et réprimant le harcèlement au travail du code du travail au code pénal ; qu'il est exact que le visa des textes du code du travail dans la citation comporte une erreur matérielle car il ressort des pièces de la procédure que l'inspection du travail, dans son procès-verbal, puis le substitut du procureur de la République dans la préparation de la citation, avaient visé l'article L. 152-1-1 du code du travail et non l'article 152-11, effectivement inexistant ; qu'il suffit cependant que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte prévoyant l'incrimination pour qu'elle soit régulière ;
"1°) alors que, l'incrimination de harcèlement moral résulte de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui crée l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'il s'agit d'une incrimination nouvelle qui stigmatise des faits antérieurement non constitutifs d'une infraction pénale et que la loi ne peut recevoir une application rétroactive ; qu'en visant des faits commis du 24 septembre 2001 au 30 juin 2003, soit pour partie antérieurs à la promulgation de la loi nouvelle, la cour viole les textes et principe précités ;
"2°) alors que, en toute hypothèse, s'agissant des faits reprochés à la prévenue, visant, d'une part, Manuelle Y... et, d'autre part, Marlène Z..., à aucun moment la cour ne fait état de la ou des périodes concernées, en sorte que la décision devant à cet égard se suffire à elle-même, la chambre criminelle, en toute hypothèse, n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure, au regard des textes et du principe susévoqués" ;
Vu les articles 112-1 et 222-33-2 du code pénal, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que, par suite, une loi créant une nouvelle incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;
Attendu que, pour déclarer coupable Annick X... de harcèlement moral, faits commis du 24 septembre 2001 au 13 juin 2003, et rejeter l'argumentation de la prévenue qui faisait valoir que l'article 222-23-2 du code pénal réprimant cette infraction résultait de la loi du 17 janvier 2002, l'arrêt énonce, notamment, que la citation vise expressément l'article L.122-49 du code du travail qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, définissait et réprimait le harcèlement ; que les juges ajoutent que cette loi n'a fait que transférer dans le code pénal le texte du code du travail ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article L. 122-49 du code du travail résulte de la loi du 17 janvier 2002 et que, d'autre part, les juges n'ont pas précisé si les faits de harcèlement moral commis au préjudice de Manuelle Y... et Marlène Z... ont été commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 29 octobre 2008, en ses seules dispositions ayant condamné la prévenue du chef de harcèlement moral sur les personnes de Manuelle Y... et Marlène Z... et prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88524
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-88524


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88524
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