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15/09/2009 | FRANCE | N°08-17781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-17781


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de M. X..., ni de l'arrêt attaqué que la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ait été invoquée devant les juges d'appel ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les demandes reconventionnelles de M. X... ne se rattachai

ent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, retenu, par motifs ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de M. X..., ni de l'arrêt attaqué que la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ait été invoquée devant les juges d'appel ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les demandes reconventionnelles de M. X... ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne s'était pas acquitté des sommes réclamées au titre des loyers de mai et juin 2003, de mars 2002, d'octobre et de novembre 2004, que le commandement était valable à hauteur de ces sommes et que la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement de loyer aux termes convenus était acquise de plein droit, a constaté qu'il résultait des pièces produites par le bailleur que les charges dont il demandait le remboursement à M. X... étaient justifiées et non sérieusement contestables ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise qui avait renvoyé les parties à se pourvoir au principal ; rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur X... ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI FIF à Monsieur X... ; ordonné la libération des lieux et l'expulsion avec le concours de la force publique ; condamné Monsieur X... à payer la somme de 956, 76 euros à la SCI FIF à titre de provision sur une dette au 30 novembre 2005 ; dit que Monsieur X... serait tenu de régler une indemnité d'occupation de 242, 93 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ; dit Monsieur X... irrecevable en ses demandes de travaux et de dommages et intérêts ; débouté Monsieur X... de ses autres demandes reconventionnelles ; et y ajoutant a condamné Monsieur X... à une amende civile de 1. 500 euros et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 17 juin 2005.

AUX MOTIFS qu'il résulterait de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 6 janvier 2005, passé en force de chose jugée, que Monsieur X... avait été condamné à payer à la SCI FIF la somme de 418, 71 euros, après compensation ; qu'aux termes de cet arrêt, c'était à tort que Monsieur X... avait soutenu que divers règlements avaient été escamotés par le bailleur ; que le premier juge avait noté à juste titre que les règlements effectuées avaient été comptabilisés ; que la cour d'appel, toujours dans sa décision du 6 janvier 2005, avait arrêté le principe d'une quote-part de Monsieur X... de 1 / 16ème des charges locatives ; que la clause résolutoire était acquise de plein droit au bailleur ; que les demandes reconventionnelles de Monsieur X... ne présentent aucun lien suffisant avec la présente instance ; que Monsieur X... n'a pas qualité pour solliciter de la SCI FIF des travaux de mise en conformité ou de remise en état dans l'appartement litigieux ; qu'il ne pouvait davantage critiquer des clauses insérées au bail dont le bailleur n'entendait pas se prévaloir ; que Monsieur X... avait commis un abus de droit en multipliant les procédures d'appel aux fins notamment de tenter de revenir sur la chose jugée comme l'illustre la présente procédure.

ALORS QUE D'UNE PART l'impartialité de la cour d'appel est garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que la vérification d'éléments soumis aux magistrats en cause démontre la partialité et l'intention de nuire de ceux-ci ; que le magistrat Z... avait précédemment statué dans l'arrêt du 6 janvier 2005 et ne pouvait à ce titre ignorer que deux documents fiscaux (prod. n° 8 et 9), les bulletins de salaires de 2001 (prod. n° 10) et une attestation de l'URSSAF (prod. n° 11) produits par la SCI FIF pour obtenir la répétition d'une rémunération indiquaient que l'employeur était une personne physique et qu'ainsi c'est par partialité que l'arrêt du 6 janvier 2005 constate que « la SCI FIF justifie, par les pièces qu'elle produit – bulletins de salaire, déclarations URSSAF – que les dépenses au titre de l'entretien de l'immeuble ont été régulièrement engagées » ; que le bail de Monsieur X... ne prévoit aucune jouissance d'un jardin alors que le bail d'une occupante produit par la SCI FIF (prod. n° 13) en prévoit une privative et que c'est dès lors par partialité que l'arrêt du 6 janvier 2005 ajoute « qu'il en est de même des factures relatives à l'entretien du jardin... » ; que le compte locatif produit par la SCI FIF (prod. n° 14) indique dix versements de Monsieur X... de janvier à septembre 2002 pour un montant de 2. 296, 85 euros alors que dans l'arrêt du 6 janvier 2005, Z... et ses complices constatent « que Monsieur X... a réglé, sur les 9 premiers mois de l'année, une somme de 2. 044, 23 euros », créant ainsi un impayé fictif 252, 62 euros ; que le magistrat Y... avait précédemment statué sur ces mêmes pièces dans le cadre d'une constitution de partie civile de Monsieur X... visant les agissements de Z... et de ses complices commis dans l'arrêt du 6 janvier 2005 (prod. n° 15) dont il faut souligner qu'il ne motive aucune interprétation des pièces produites, et qu'en refusant de voir dans l'existence fictive d'un contrat de travail et dans la dénaturation du bail des infractions de faux dont il est fait usage pour faire exister une dette fictive, Y... se rend complice de ces crimes et fait nécessairement preuve de partialité ; que Y... était par ailleurs saisie depuis le 25 mai 2007 de la procédure de renvoi à la suite de la cassation de l'arrêt du 6 janvier 2007 et qu'en ignorant lors des débats de l'arrêt attaqué cette procédure concomitante, ce magistrat fait de nouveau preuve de partialité (prod. n° 16) ;
qu'il ressort des deux comptes locatifs produits par la SCI FIF en annexe du commandement de payer et de l'assignation (prod. n° 17 et 18) que cette dernière invoque un impayé à la date du 20 septembre 2002 de 166, 10 euros, renonçant ainsi manifestement à l'impayé de 418, 71 euros constaté par l'arrêt du 6 janvier 2005, et qu'en ignorant cette contradiction dans l'arrêt attaqué les trois magistrats confirment leur partialité ; que la partialité de Y... est également incontestable dans l'arrêt après renvoi qui (prod. n° 16), en violation de l'arrêt de cassation, persiste à donner existence ex nihilo à l'impayé constaté par l'arrêt du 6 janvier 2005 et se contente d'en déduire une facture d'un montant non précisé ; que la partialité des magistrats s'exprime également quand ils prétendent infliger dans l'arrêt attaqué une amende civile en raison de multiples procédures d'appel aux fins de tenter de revenir sur la chose jugée alors qu'il est constant qu'aucune décision faisant l'objet d'un recours en appel n'a acquis l'autorité de la chose jugée, qu'en tout état de cause ni l'arrêt du 6 janvier 2005 à la suite de sa cassation ni l'ordonnance de par sa nature n'avaient l'autorité de la chose jugée lors des débats comme du prononcé et qu'enfin le moyen développé à hauteur d'appel tendant à démontrer la partialité de magistrats ne saurait être qualifié d'abus de droit ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments objectifs que la partialité des magistrats ayant rendu l'arrêt attaqué est avérée et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 6 et 13 de la CEDH.

ALORS QUE D'AUTRE PART Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures que les bulletins de salaire 2002 produits en justice par la SCI FIF à l'occasion de l'arrêt du 6 janvier 2005 étaient des faux et demandait reconventionnellement une provision sur les préjudices ainsi causés conformément à l'article 5-1 du code de procédure pénale, et qu'en rejetant cette demande comme nouvelle alors qu'elle concerne directement la décision sur laquelle l'arrêt attaqué est exclusivement motivé, les magistrats de la cour d'appel de Reims ont violé l'article 70 du CPC qu'ils prétendent avec une parfaite mauvaise foi appliquer.

ALORS QUE DE TROISIEME PART le bail annulé par l'arrêt attaqué est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient notamment que les charges locatives sont récupérables sur justification ; que Monsieur X... dans ses écritures conteste expressément cette justification et la nature exigible des charges d'entretien des parties communes et de jardinage ; que la SCI FIF ne justifie pas d'avoir satisfait à ses obligations relatives à cette régularisation-qu'il s'agisse de la communication des décomptes de charges, de la communication du mode de répartition entre les locataires, de la mise à disposition du locataire des pièces justificatives ou de la justification de la nature récupérable des charges qu'elle excipe au regard du décret n° 87-713 du 26 août 1987- et qu'en conséquence aucune somme ne saurait être ainsi exigible du locataire ; que les obligations du locataire sont la contrepartie des obligations du bailleur et qu'en conséquence Monsieur X... a qualité pour demander des travaux de mise en conformité ou de remise en état dans l'appartement litigieux comme l'indemnisation des clauses illégales ou abusives du bail ; qu'il doit être rappelé que le bail stipule (prod. n° 12) que « la présente location est faite aux charges et conditions de droit et sous celles ci-après, que le preneur s'oblige à exécuter et à accomplir à peine de tout dommages et intérêts et même de résiliation de plein droit si bon le semble au bailleur. », le bailleur étant ainsi réputé se prévaloir de l'ensemble des clauses de ce bail ; qu'ainsi l'arrêt viole les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

ALORS QUE DE QUATRIEME PART il est constant que la créance objet du commandement doit être certaine et qu'elle doit en l'espèce être déterminée par les stipulations du contrat de location ; qu'il ressort du compte locatif du 16 août 2005 produit devant le premier juge qu'à la date du commandement les règlements font apparaître un trop perçu au bénéfice de Monsieur X... de 1. 427, 18 euros au regard des loyers exigibles ; que la SCI FIF n'établit pas à la date de ce commandement s'être libérée des obligations impératives et nécessaires pour rendre exigibles les charges et provisions et qu'en conséquence aucune somme ainsi réclamée n'était certaine ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt viole l'article 1315 du code civil.

ALORS QUE DE CINQUIEME PART la cour de cassation, dans son arrêt du 3 avril 2007 (prod. n° 5) a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 6 janvier 2005, en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer la somme de 418, 71 euros ; que cette censure doit entraîner celle de l'arrêt attaqué, dont les motifs déterminants reposent sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 janvier 2005, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise qui avait renvoyé les parties à se pourvoir au principal ; rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur X... ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI FIF à Monsieur X... ; ordonné la libération des lieux et l'expulsion avec le concours de la force publique ; condamné Monsieur X... à payer la somme de 956, 76 euros à la SCI FIF à titre de provision sur une dette au 30 novembre 2005 ; dit que Monsieur X... serait tenu de régler une indemnité d'occupation de 242, 93 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux ; dit Monsieur X... irrecevable en ses demandes de travaux et de dommages et intérêts ; débouté Monsieur X... de ses autres demandes reconventionnelles ; et y ajoutant a condamné Monsieur X... à une amende civile de 1. 500 euros et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 17 juin 2005.

AUX MOTIFS qu'il résulterait de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 6 janvier 2005, passé en force de chose jugée, que Monsieur X... avait été condamné à payer à la SCI FIF la somme de 418, 71 euros, après compensation ; qu'aux termes de cet arrêt, c'était à tort que Monsieur X... avait soutenu que divers règlements avaient été escamotés par le bailleur ; que le premier juge avait noté à juste titre que les règlements effectuées avaient été comptabilisés ; que la cour d'appel, toujours dans sa décision du 6 janvier 2005, avait arrêté le principe d'une quote-part de Monsieur X... de 1 / 16ème des charges locatives ; que la clause résolutoire était acquise de plein droit au bailleur ; que les demandes reconventionnelles de Monsieur X... ne présentent aucun lien suffisant avec la présente instance ; que Monsieur X... n'a pas qualité pour solliciter de la SCI FIF des travaux de mise en conformité ou de remise en état dans l'appartement litigieux ; qu'il ne pouvait davantage critiquer des clauses insérées au bail dont le bailleur n'entendait pas se prévaloir ; que Monsieur X... avait commis un abus de droit en multipliant les procédures d'appel aux fins notamment de tenter de revenir sur la chose jugée comme l'illustre la présente procédure.

ALORS QU'il ne saurait être reproché à Monsieur X... de former appel pour revenir sur la chose jugée sans dénaturer la finalité de cette procédure d'appel ; qu'il ne saurait pas plus être reproché à Monsieur X... de démontrer la partialité objective des magistrats d'une juridiction et qu'à ce titre il appartenait au magistrat Z... de s'abstenir de statuer dans une affaire où elle était mise en cause ; que les dispositions annulées par la cour de cassation de l'arrêt du 6 janvier 2005 ne sauraient être qualifiées de chose jugée, et qu'en tout état de cause cet arrêt n'a jamais eu d'autorité de la chose jugée s'agissant de la répartition des charges locatives entre les occupants comme s'agissant des charges dues en cours d'année 2002 ; qu'une ordonnance de référé ne saurait de même être revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en statuant ainsi, les magistrats ont abusé de leur pouvoir, abus dont il a été démontré ciavant qu'il était délibéré et avait pour finalité de donner une apparence légale aux agissements frauduleux du premier juge et des magistrats de la cour d'appel de Reims mis en cause par Monsieur X... dans ses conclusions (prod. n° 4).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17781
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-17781


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17781
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