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15/09/2009 | FRANCE | N°08-17550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-17550


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté que les conclusions déposées le 16 janvier 2008 n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code procédure civile ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture n'était démontrée, la cour d'appel, en retenant que les conclusions du 23 janvier 2008, signifiées par les appelants après le prononcé de la clôture, étaient irrecevables, a légalement justifié sa dé

cision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs ...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté que les conclusions déposées le 16 janvier 2008 n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code procédure civile ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture n'était démontrée, la cour d'appel, en retenant que les conclusions du 23 janvier 2008, signifiées par les appelants après le prononcé de la clôture, étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la parcelle des consorts X...- Y... était bordée par un chemin public porté sur le cadastre, et relevé que si ce chemin communal était difficilement utilisable en raison d'ornières existantes, il n'était aucunement justifié de l'impossibilité de remise en état de cette voie par la commune, le devis produit concernant un autre secteur, que le coût des aménagements sur leur propre parcelle pour accéder depuis ce chemin à leur maison, située en partie haute du fonds par rapport au chemin, n'était pas disproportionné eu égard à la plus-value apportée à leur fonds, acquis, en toute connaissance de cause de la contestation du droit de passage par eux revendiqué, au prix de 25 000 euros pour un tènement de près de 3 hectares avec maison d'habitation, incluant donc la nécessité de réaliser des travaux propres à assurer une desserte complète de la maison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que le fonds des consorts X...- Y... n'était pas enclavé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...- Y..., ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...- Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X...- Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des appelants du 16 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les intimés ont fait signifier leurs conclusions en réponse le 6 novembre 2006 ; que les appelants ont fait signifier des conclusions en réplique et récapitulatives le 16 janvier 2008 ; que la clôture de la procédure est intervenue le 22 janvier 2008, les parties ayant été avisées le 14 décembre 2007 que ladite clôture serait prononcée 15 jours avant l'audience de plaidoirie du 5 février 2008 ; que les conclusions signifiées le 16 janvier 2008 par les appelants, soit cinq jours avant la clôture, comportent six nouvelles pages d'argumentation factuelle et juridique et une ampliation conséquente des dommages-intérêts sollicités ; que compte tenu de ces éléments, les intimés n'ont pas disposé d'un temps suffisant avant l'ordonnance de clôture pour y répondre ; que les conclusions des appelants du 16 janvier 2008 présentent donc un caractère tardif et exclusif d'un déroulement des débats conforme aux principes des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit non seulement faire observer, mais observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc, en rejetant comme tardives les dernières écritures d'une partie, priver celle-ci de son droit à répliquer aux conclusions adverses ; qu'il s'ensuit que les dernières écritures, lorsqu'elles se bornent à reprendre sans ajout l'argumentation antérieurement développée et, pour le surplus, à répliquer aux écritures adverses, sont toujours recevables, sauf circonstances exceptionnelles non caractérisées en l'espèce, jusqu'à la clôture de la procédure ; que tel était l'objet des conclusions des appelants du 16 janvier 2008 (cf. lesdites écritures, p. 7 à 13), de sorte qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles 4, 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de l'égalité des armes ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, une partie peut toujours faire signifier, jusqu'à la clôture, de nouvelles écritures à l'effet de réactualiser ses précédentes demandes, pour tenir compte du seul écoulement du temps, dès lors que l'augmentation du quantum des demandes ne correspond pas à une demande nouvelle, ni même complémentaire et que le mode de calcul demeure inchangé ; qu'à cet égard également, la cour qui, pour rejeter les écritures des appelants du 16 janvier 2008, relève que celles-ci comportent « une ampliation conséquente des dommages et intérêts sollicités », quand il ne s'agissait que d'une simple réactualisation, viole les articles 4, 15 et 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des appelants du 23 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions du 23 janvier 2008 présentées, pour justifier la révocation de la clôture, comme ayant pour unique but de rectifier des erreurs matérielles dans les conclusions précédentes du 16 janvier 2008, seront également écartées des débats, l'existence d'une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile n'étant pas démontrée ;
ALORS QUE les conclusions qui tendent à la révocation de l'ordonnance de clôture sont toujours recevables, si même elles sont produites après le prononcé de cette ordonnance, de sorte qu'en déclarant irrecevables, sans autre précision et donc en leur intégralité, les écritures du 23 janvier 2008, dont la recevabilité devait pourtant être admise, au moins en ce qu'elles formulaient la demande de révocation de la clôture, la cour viole les articles 16 et 783 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X...- Y... de leur demande tendant au constat de l'état d'enclave de leur propriété et au rétablissement du passage par le chemin passant sur le fonds des consorts Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'état d'enclave de leur fonds, les appelants n'apportent pas, en cause d'appel, d'éléments de nature à déterminer la réformation de la décision déférée qui a fait une juste analyse de la situation par des motifs que la cour adopte ; qu'en effet, la parcelle n° 260 des appelants est bordée par un chemin d'exploitation, porté sur le cadastre, et dont les appelants reconnaissent le caractère de chemin public ; que certes, ce chemin communal et, ainsi que l'illustrent les photographies produites, difficilement utilisable en raison d'ornières existantes, qu'il n'est cependant aucune justifié de l'impossibilité de remise en état de cette voie par la commune, observation faite que le devis produit ne concerne pas la zone considérée mais un autre secteur ; que, quand au coût d'établissement d'un chemin permettant la desserte de la maison d'habitation mise sur la parcelle des appelants, à laquelle il est possible d'accéder par un chemin piétonnier assurément peu commode mais existant, il n'apparaît pas disproportionné au regard de la plus-value apportée à cet aménagement au fonds des appelants, acquis, en toute connaissance de cause par ces derniers de la contestation du droit de passage par eux revendiqué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'un titre légal résultant de l'état d'enclave puisque le chemin d'exploitation communal, qui peut normalement être entretenu et remis en meilleur état par la commune, longe la totalité de leur parcelle à laquelle ils peuvent, dès lors, normalement accéder, étant en outre observé que le coût des aménagements sur leur propre parcelle pour accéder, non pas au fonds lui-même, mais à la maison, n'est pas disproportionné eu égard à la plus-value apportée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'état d'enclave s'apprécie au jour où le juge statue, donc en considération de l'état de la voie publique, tel qu'il existe à cette date, et non de son état futur et incertain, après une éventuelle restauration ; que la modification ultérieure de la voie publique de nature à désenclaver le fonds peut seulement provoquer, le moment venu, l'extinction de la servitude de passage antérieurement né de plein droit du seul fait de l'état d'enclave préexistant ; qu'en l'espèce, sans nier que le chemin communal bordant la propriété des consorts X...- Y... était actuellement, à raison de son état, impropre à la circulation publique, la cour retient l'absence d'état d'enclave motif pris de l'existence dudit chemin et de sa possible remise en état ; qu'en statuant de la sorte, elle viole les articles 682 et 685-1 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le propriétaire du terrain dont l'état d'enclave est en cause n'ayant aucun titre à faire lui-même procéder à des aménagements sur un fonds qui n'est pas le sien, a fortiori sur la voie publique, les possibilités de désenclavement doivent s'apprécier uniquement en considération des travaux que ce propriétaire est en mesure d'effectuer sur son propre fonds ; qu'en niant l'état d'enclave, motif pris des travaux qui pourraient être entrepris à l'effet d'assurer la desserte du fonds sans passer sur la propriété voisine, tout en constatant que la desserte envisagée postulait, non seulement des travaux à l'intérieur du fonds enclavé, mais également la restauration d'un chemin communal, la cour viole de nouveau l'article 682 du code civil ;
ALORS QUE, EN OUTRE, le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur le fonds de son voisin est fonction de l'utilisation normale de ce fonds, quelle que soit sa destination ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'exploitation normale de leur fonds par les consorts X...- Y... n'impliquait pas qu'ils puissent accéder en voiture à leur maison d'habitation et si, nonobstant la forte déclivité de leur terrain, ensemble l'état du chemin communal, le passage envisagé via ce chemin situé en contrebas de la propriété remplissait cette condition, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 682 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions dont ils sont saisis sans s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts X...- Y... avaient produit et invoqué un rapport d'expertise amiable, émanant de Monsieur A..., expert près la cour d'appel, à l'effet notamment d'établir l'état d'enclave ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce rapport, ce qui était pourtant d'autant plus nécessaire que la cour estimait par ailleurs devoir rejeter la demande d'expertise judiciaire qui lui était soumise, elle méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17550
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-17550


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17550
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