LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF), propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, et titulaire d'une marque figurative française composée de cinq anneaux de couleurs entrelacés, a poursuivi la société Communication presse publication diffusion (la société CPPD) en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, pour avoir édité, aux mois de juillet-août 2004, un numéro du périodique "Têtu" consacré aux "Jeux Olympiques du sexe" et faisant usage des signes dont le CNOSF assume la protection ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CNOSF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale et parasitaire, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la société CPPD avait cherché à s'inscrire dans son sillage en reprenant les couleurs des anneaux olympiques pour distinguer les versions de son magazine "Têtu" de juillet/août 2004 et également dans le titre "Les Jeux Olympiques du sexe" reproduit en page 81, "chaque terme de cette mention était associé à une couleur olympique : le bleu pour LES, le jaune pour JEUX, le noir pour OLYMPIQUES, le vert pour DU et le rouge pour SEXE et elle soulignait, en en justifiant, que contrairement à ce que prétendait la société CPPD, il ne s'agissait nullement des couleurs associées habituellement à la communauté homosexuelle par le "rainbow flag" puisque celles-ci sont, dans l'ordre, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet ; qu'en retenant que "ces couleurs" - sans que l'on sache s'il s'agit de celles de l'emblème olympique ou de celles utilisées par le CPPD – "font référence à celles associées habituellement à la communauté homosexuelle ; qu'il s'est en l'espèce simplement agi d'une forme de clin d'oeil à partir d'une référence au "rainbow flag", drapeau de cette communauté qui se présente sous la forme d'une bannière tandis que les couleurs olympiques sont celles des anneaux symbolisant les Jeux qu'elle n'a nullement reproduits" et qu'il "suit que ces référence à une combinaison de couleurs semblables ne sauraient caractériser un acte de parasitisme", la cour d'appel, qui n'a précisé ni les couleurs de l'emblème olympique, ni celles du rainbow flag, ni celles utilisées par la société CPPD ni comment ces couleurs étaient combinées dans chaque cas, a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de détailler des éléments que les parties décrivaient dans leurs conclusions et qui ne donnaient lieu à aucune contestation ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de ces éléments par les juges du fond, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 141-5 du code du sport ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il est interdit à quiconque de déposer à titre de marque, reproduire, imiter, apposer, supprimer ou modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes qu'il vise, à des fins autres que d'information ou de critique, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français ;
Attendu que pour rejeter les demandes du CNOSF tendant à voir interdire à la société CPPD de faire usage, autrement qu'à titre informatif, des termes "Olympiade", "Jeux olympiques" et "Olympique", et à voir cette société condamnée à l'indemniser à raison des atteintes portées aux marques "Olympiade", "Olympique" et "Jeux Olympiques", l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 141-5 du code du sport ont pour effet d'investir le CNOSF du droit d'agir pour la protection des marques "Jeux Olympiques" et "Olympiades", notamment, et de poursuivre judiciairement les actes énumérés par ledit article, mais qu'il n'instaure pas pour ces signes un régime de protection autonome, distinct de celui dont bénéficient, en application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, les marques renommées ou notoirement connues, et qu'il ne saurait dès lors être soutenu que ce texte assure une protection absolue aux signes invoqués ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 141-5 du code du sport institue un régime de protection autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'action fondée sur l'imitation des couleurs des anneaux olympiques, l'arrêt rendu le 7 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Communication presse publication diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Comité national olympique et sportif français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le CNOSF de ses demandes tendant à voir interdire à la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION de faire usage autrement qu'à titre informatif des termes « OLYMPIADE », « JEUX OLYMPIQUES », et « OLYMPIQUE » et à voir condamner cette société à l'indemniser des atteintes portées aux marques « OLYMPIADE », « OLYMPIQUE » et « JEUX OLYMPIQUES » ;
AUX MOTIFS QUE « le CNOSF formule ses demandes sur le fondement cumulé des articles L 141-5 du Code du Sport et L 713-5 du CPI en soutenant que le premier de ces textes confère une protection absolue aux marques « Jeux Olympiques » et « Olympiades » ; que toutefois, l'article L 141-5 du Code du Sport dispose que : « le Comité National Olympique et Sportif Français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades » ; le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symboles et termes mentionnés au premier alinéa sans l'autorisation du Comité National Olympique et Sportif Français est puni des peines prévues aux articles L 716-5 du CPI » ; que ces dispositions ont pour effet d'investir le CNOSF du droit d'agir pour la protection des marques « Jeux Olympiques » et « Olympiades » notamment et de poursuivre judiciairement les actes énumérés par ledit article ; qu'il n'instaure pas pour ces signes un régime de protection autonome, distinct de celui dont bénéficie, en application de l'article L 713-5 du CPI, les marques renommées ou notoirement connues ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu que l'article L 141-5 précité assure une protection absolue aux signes invoqués » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article L 141-5 du Code du Sport « le Comité National Olympique et Sportif Français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes « Jeux Olympiques » et « Olympiades » ; le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symboles et termes mentionnés au premier alinéa sans l'autorisation du Comité National Olympique et Sportif Français est puni des peines prévues aux articles L 716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle »; que ce texte incrimine ainsi le dépôt, à titre de marque, la reproduction, l'imitation, l'apposition, la suppression ou la modification des termes « JEUX OLYMPIQUES » et « OLYMPIADES » sans référence à l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et sans exiger que les usages incriminés soient faits à titre de marque ; qu'il institue dès lors un régime de protection autonome interdisant tout usage desdites dénominations fait à des fins autres que d'information ou de critique sans l'autorisation du CNOSF ; qu'en retenant au contraire que l'article L 141-5 précité n'instaurerait pas « pour ces signes un régime de protection autonome, distinct de celui dont bénéficie, en application de l'article L 713-5 du CPI, les marques renommées ou notoirement connues », la Cour d'appel a violé ledit article L 141-5 du Code du Sport ;
AUX MOTIFS QUE « Sur Olympiade ; que le terme OLYMPIADE est employé dans les passages suivants de la publication litigieuse : en page 3 : « Enfin en attendant les véritables olympiades, vous jouerez les athlètes avec notre grand dossier consacré à des performances moins médiatisées » ; en page 87 : « Les olympiades sont une compétition internationale » ; en page 88 : « Pour vous les olympiades du sexe ne se déroulent pas uniquement dans les stades » ; en page 92 « Après ce banc d'essai, vous ne regarderez plus les olympiades comme avant » (…) « que le magazine d'information et de loisirs que constitue la publication litigieuse, distribuée dans les points de vente de la presse et aux abonnés, est un produit dont la commercialisation intervient nécessairement dans la vie des affaires ; qu'il convient de rechercher si les utilisations reprochées portent préjudice au CNOSF ou si elles constituent une exploitation injustifiée du signe « OLYMPIADE » ; que le terme OLYMPIADE a été en l'espèce utilisé dans un des sens courants de compétition susceptible de se dérouler dans des domaines divers ; qu'il apparaît de la lecture des passages incriminés qu'il a été cité – prétexte étant pris de l'organisation des jeux olympiques d'Athènes du 13 au 29 août 2004 qui constituait un sujet d'actualité – pour aborder, sur un mode fantaisiste, des questions en relation avec l'homosexualité, domaine auquel le magazine TETU est consacré ; que rien ne montre que la société éditrice de cette publication se soit présentée comme un partenaire officiel, un prestataire officiel ou un fournisseur officiel de l'organisation des jeux olympiques en vue de bénéficier des retombées financières d'engagements de cette sorte ; qu'elle a mentionné le terme « Olympiade » dans un contexte exclusif de préjudice en raison de la distance, du décalage que le lecteur perçoit immédiatement entre la marque « Olympiades » et les usages incriminés ; qu'en effet ces références aux « Olympiades » s'inscrivent dans un propos à l'évidence ludique et humoristique, non dénigrant, et ne sauraient dès lors caractériser un exploitation injustifiée du signe « Olympiades » ;
ALORS QUE même dans le cadre d'un propos ludique ou humoristique, l'usage du terme « Olympiade » pour nommer et évoquer à des fins commerciales et non d'information ou de critique, un ensemble de performances sexuelles et non la manifestation sportive dénommée "Jeux Olympiques", constitue une faute de nature à porter préjudice à la notoriété de cette dénomination en la banalisant, par dilution de son caractère distinctif et à engager en conséquence la responsabilité civile de son auteur ; qu'en retenant en l'espèce que l'usage fait dans la vie des affaires au sein du magazine « TETU » du terme « OLYMPIADE » « dans un de ses sens courants de compétition » « pour aborder sur un mode fantaisiste, des questions en relation avec l'homosexualité » ne caractérisait pas une exploitation injustifiée de ce terme et était exclusif de préjudice dès lors qu'il s'inscrivait « dans un propos à l'évidence ludique et humoristique, non dénigrant », créant de la distance et un décalage que le lecteur perçoit immédiatement entre la marque « OLYMPIADE » et l'usage incriminé, sans constater que cet usage aurait été fait à des fins d'information ou de critique sur les Jeux Olympiques ni rechercher s'il ne banalisait pas, en diluant son caractère distinctif, la marque notoire « OLYMPIADE » dont le CNOSF est dépositaire, la Cour d'appel a violé les articles L 141-5 du Code du Sport et 1382 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « Sur JEUX OLYMPIQUES ; qu'il est acquis aux débats que la marque d'usage « Jeux Olympiques » est notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris ; que contrairement aux prétentions de l'appelante, l'adjectif « Olympiques » qui constitue l'élément distinctif et attractif de ladite marque, bénéficie, pris isolément du substantif, des dispositions précitées de l'article 6 bis et, partant, de celles de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que l'expression « JEUX OLYMPIQUES » figure dans le magazine litigieux :
- en première page de couverture dans le titre « Les jeux olympiques du sexe »,- en page 9 dans le titre du dossier : « Prêts pour les Jeux Olympiques du sexe »,- en page 81 dans le titre « Les Jeux olympiques du sexe »,- en page 87 dans une question du jeu : « Quel dieu du sexe êtes-vous » : La discipline qu'il faudrait absolument introduire aux Jeux olympique selon vous ? » ;que le Comité National Olympique Français adopte par rapport à l'expression « JEUX OLYMPIQUES » l'argumentation qu'il développe en ce qui concerne « OLYMPIADE » ; qu'il soutient que l'utilisation non autorisée de « JEUX OLYMPIQUES » n'a pas été faite en l'espèce par la société CPPD en dehors de la vie des affaires, cette éditrice ayant un but lucratif et son magazine étant un produit marchand, étant ajouté que l'exploitation dénoncée n'était pas justifiée par l'information ou le droit de critique ; mais que si les usages des termes « Jeux Olympiques » comme sous-titre du magazine et comme titre des articles publiés en pages intérieures ont bien lieu dans la vie des affaires et sont destinés à attirer l'attention du lecteur, il demeure que ce lecteur n'isole nullement la reprise des termes « Jeux Olympiques » du contexte humoristique dans lequel elle intervient ; qu'en effet, il perçoit immédiatement l'incongruité de l'expression « Les Jeux Olympiques du sexe » et comprend sans avoir même besoin de se référer au contenu des articles, le propos délibérément décalé et humoristique de tels usages ; qu'ainsi, le ton humoristique, non dénigrant et distancé, de l'emploi de la marque « Jeux Olympiques » n'est pas de nature à causer un préjudice au titulaire de droits – préjudice que le CNOSF se borne d'ailleurs à alléguer – et pas davantage à caractériser une exploitation injustifiée de cette dernière » ;
ET AUX MOTIFS ENFIN ADOPTES QUE « sur l'usage de l'expression « Les Jeux Olympiques du Sexe » en titre de première page de couverture, que cette expression, si elle est reproduite sur la première page du magazine, ne figure qu'au dessous du nom de ce dernier « TETU » et dans des caractère nettement plus petits ; qu'ainsi, il n'y a aucune ambiguïté sur l'origine du produit qui se présente bien selon sa couverture comme un numéro double de « TETU » spécial JO d'Athènes ; que la notoriété de la revue « TETU » ainsi que l'expression elle-mêmes « LES JEUX OLYMPIQUES DU SEXE » enlèvent toute ambiguïté à cet usage de l'expression « JEUX OLYMPIQUES » qui ne peut amener le lecteur à penser qu'il s'agit d'un produit officiel du Comité olympique ou d'un produit dont il serait le partenaire ; qu'ainsi, cet usage n'est pas de nature à porter préjudice au titulaire des droits privatifs, n'étant ni critique, ni dévalorisant et ne constitue pas plus une exploitation injustifiée de ces derniers, étant relevé que s'il est dans l'intérêt économique de la presse de faire référence aux événements de l'actualité marchande comme les Jeux Olympiques, cette exploitation commune à un grand nombre de titres, est justifiée par la nécessité de s'assurer ainsi un lectorat qui permette à la publication d'exister et garantisse indirectement la liberté d'expression » ;
ALORS D'UNE PART QUE même dans un contexte humoristique et décalé, l'usage au sein de l'expression « JEUX OLYMPIQUES DU SEXE » de la dénomination « JEUX OLYMPIQUES » afin, sans but d'information et de critique sur la compétition dénommée "Jeux Olympiques", de promouvoir un magazine en attirant l'attention des lecteurs est de nature à porter préjudice à la notoriété de la marque JEUX OLYMPIQUES en la banalisant et en diluant son caractère distinctif ; qu'en retenant en l'espèce que « le ton humoristique, non dénigrant et distancé de l'emploi de la marque « JEUX OLYMPIQUES » au sein de l'expression « LES JEUX OLYMPIQUES DU SEXE » ne serait « pas de nature à causer un préjudice au titulaire de droits » parce que le lecteur percevrait « immédiatement l'incongruité de l'expression « LES JEUX OLYMPIQUES DU SEXE » et comprend(rait) sans avoir même besoin de se référer au contenu des articles, le propos délibérément décalé et humoristique de tels usages », sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas pour effet, comme le faisait valoir le CNOSF, de banaliser et de diluer la distinctivité de la marque « JEUX OLYMPIQUES » dont le CNOSF est dépositaire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L 141-5 du Code du Sport, 6 de la Convention d'Union de PARIS, L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la banalisation d'une marque notoire pouvant résulter de l'usage d'un signe la reproduisant ou l'imitant, caractérise un préjudice causé à celle-ci ; qu'en l'espèce, le CNOSF faisait valoir que les usages incriminés de l'expression « LES JEUX OLYMPIQUES DU SEXE » lui portait préjudice et que ce préjudice résidait notamment dans l'affaiblissement du pouvoir attractif de sa marque notoire « JEUX OLYMPIQUES », sa dilution et sa banalisation ; qu'en retenant néanmoins que le CNOSF se bornerait à alléguer un préjudice, la Cour d'appel, qui a ainsi exigé du CNOSF la preuve d'un préjudice autre que celui tenant à la banalisation de sa marque, a violé les articles L 141-5 du Code du Sport, 6 de la Convention d'Union de PARIS, L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART même dans un contexte humoristique et décalé, l'usage, au sein de l'expression « JEUX OLYMPIQUES DU SEXE », de la dénomination JEUX OLYMPIQUES afin, sans but d'information ou de critique sur les "Jeux Olympiques", de promouvoir un magazine en attirant l'attention des lecteurs constitue une exploitation injustifiée tirant indûment profit du caractère distinctif et de la notoriété de la marque JEUX OLYMPIQUES par l'attrait que son emploi suscite auprès du lecteur ; qu'en retenant en l'espèce que « le ton humoristique, non dénigrant et distancé de l'emploi de la marque « JEUX OLYMPIQUES » au sein de l'expression « LES JEUX OLYMPIQUES DU SEXE » ne caractérise(rait) pas une exploitation injustifiée de cette marque tout en constatant que l'usage ainsi fait de la dénomination « JEUX OLYMPIQUES » était destiné à attirer l'attention du lecteur et justifié par la nécessité de s'assurer ainsi un lectorat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L 141-5 du Code du Sport, 6 de la Convention d'Union de PARIS, L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la protection reconnue aux marques notoires n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits ; qu'il suffit que le public puisse établir un lien entre le signe incriminé et la marque, c'est-à-dire qu'il existe un risque d'association ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'y aurait « aucune ambiguïté sur l'origine » du magazine TETU, que le lecteur ne serait pas conduit « à penser qu'il s'agit d'un produit officiel du Comité Olympique ou d'un produit dont il serait le partenaire », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L 141-5 du Code du Sport, 6 de la Convention d'Union de PARIS, L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le CNOSF de son action en concurrence déloyale et parasitaire ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont relevé que la société CPPD avait dans le numéro du magazine TETU incriminé, utilisé sans nécessité les couleurs des anneaux olympiques en pages 80 et 81, alors que le public sait que l'usage de l'emblème olympique est concédé moyennant finance par les organisateurs des jeux olympiques de l'ère moderne à leur sponsors ; qu'ils ont estimé que cette société avait ainsi commis des actes de concurrence déloyale au préjudice du Comité National Olympique et Sportif Français, dépositaire pour la France, aux termes de la loi, des couleurs très caractéristiques de l'emblème olympique ; mais que, comme le soutient la société CPPD, ces couleurs font référence à celles associées habituellement à la communauté homosexuelle ; qu'il s'est en l'espèce simplement agi d'un forme de clin d'oeil à partir d'une référence au « rainbow flag » drapeau de cette communauté qui se présente sous la forme d'une bannière tandis que les couleurs olympiques sont celles des anneaux symbolisant les jeux qu'elle n'a nullement reproduits ; qu'il suit que ces références à une combinaison de couleurs semblables ne sauraient caractériser un acte de parasitisme ; que le CNOSF incrimine outre l'emploi des termes « Olympiades » et « jeux olympiques » qui manifesterait, selon lui, la volonté de la société CPPD de se rattacher indûment à ses valeurs et à ses investissements ; mais que pas plus que pour la reprise de chacun de ces signes pris isolément, l'emploi de l'ensemble de ceux-ci n'est de nature à asseoir le grief de parasitisme dans la mesure où, comme précisé ci-avant, le contexte de la reprise de ces références sportives, le ton décalé et l'humour qui la sous-tend préviennent la réalisation d'un préjudice que le CNOSF se borne d'ailleurs à alléguer sans en justifier » ;
ALORS QUE le CNOSF faisait valoir que la société CPPD avait cherché à s'inscrire dans son sillage en reprenant les couleurs des anneaux olympiques pour distinguer les versions de son magazine TETU de Juillet/août 2004 et également dans le titre « LES JEUX OLYMPIQUES DU SEXE » reproduit en page 81, « chaque terme de cette mention était associé à une couleur olympique : le bleu pour « LES », le jaune pour « JEUX », le noir pour « OLYMPIQUES », le vers pour « DU » et le rouge pour « SEXE » et elle soulignait, en en justifiant, que contrairement à ce que prétendait la société CPPD, il ne s'agissait nullement des couleurs associées habituellement à la communauté homosexuelle par le « rainbow flag » puisque celles-ci sont, dans l'ordre, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet ; qu'en retenant que « ces couleurs » - sans que l'on sache s'il s'agit de celles de l'emblème Olympique ou de celles utilisées par le CPPD – « font référence à celles associées habituellement à la communauté homosexuelle ; qu'il s'est en l'espèce simplement agi d'une forme de clin d'oeil à partir d'une référence au « rainbow flag », drapeau de cette communauté qui se présente sous la forme d'une bannière tandis que les couleurs olympiques sont celles des anneaux symbolisant les jeux qu'elle n'a nullement reproduits » et qu'il « suit que ces référence à une combinaison de couleurs semblables ne sauraient caractériser un acte de parasitisme », la Cour d'appel, qui n'a précisé ni les couleurs de l'emblème Olympique, ni celles du rainbow flag, ni celles utilisées par le CPPD ni comment ces couleurs étaient combinées dans chaque cas, a entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.