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08/09/2009 | FRANCE | N°09-80360

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2009, 09-80360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 décembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la vi

olation de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 décembre 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric et Joseph X...coupables du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire pour l'édification d'une construction en dur à usage d'habitation d'une superficie de 67 m² et d'une terrasse d'une superficie de 22 m², les a condamnés chacun à une amende délictuelle de 3 000 euros et a ordonné la remise en état par démolition de ces constructions, sous astreinte ;
" aux motifs que le 12 octobre 2001 Florentin B... a vendu aux époux Joseph X... un terrain inconstructible situé à Bandol (Var) cadastré section AT n° 95 ; que cette parcelle provenait de la division d'une parcelle plus grande appartenant à M. Y..., gendre du vendeur ; que M. Y... atteste qu'en 1987, lors de la vente faite à son beau-père, existaient sur la parcelle cédée un cabanon ainsi qu'un mobile home et que fin 1996 avait été construite une terrasse en façade du cabanon ; que la présence du cabanon où résidait Florentin B... est confirmée par les témoignages de MM. Z... et A... ; que le procès-verbal établi le 14 août 2002 et les photographies jointes révèlent que les constructions incriminées portant sur l'édification d'une maison à usage d'habitation ainsi que sur une terrasse attenante surélevée, ne sont nullement des travaux de confortement de constructions anciennes, mais de nouvelles réalisations, exécutées sans permis de construire ; que ces constructions n'étaient pas achevées lors de l'établissement du procès-verbal, ainsi qu'en atteste la présence d'une bétonnière et de matériaux situés à proximité ; qu'ainsi la prescription ne peut être opposée ; qu'elle a, par ailleurs, été interrompue par le soit-transmis du ministère public du 16 février 2004 et par les auditions subséquentes de chacun des prévenus en avril et mai 2004, puis par la citation délivrée en août 2006, soit avant l'échéance du délai de prescription de trois ans ;
" 1°) alors que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en affirmant, d'une part, que fin 1996 avait été construite une terrasse en façade du cabanon (arrêt, p. 4, § 1), d'autre part, que les constructions incriminées portaient notamment sur l'édification d'une terrasse qui n'était pas achevée lors de l'établissement du procès-verbal du 14 août 2002 (arrêt, p. 4, § 4 et 5) ;
" 2°) alors que l'élément moral du délit suppose tout à la fois la conscience de l'illicéité de l'acte et la volonté d'agir malgré ce caractère illicite ; que la conscience de l'illicéité d'une construction sans permis de construire ne peut résulter que de la connaissance de la nécessité d'un permis de construire ; qu'en déclarant les prévenus, qui soutenaient qu'ils n'avaient réalisé que des travaux d'embellissement sur des constructions préexistantes (conclusions, p. 2, § 2), coupables du délit de construction sans permis, sans constater que ceux-ci avaient conscience de méconnaître, par de tels travaux, la réglementation d'urbanisme applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que l'élément matériel du délit de construction sans permis est constitué par l'exécution de travaux de construction ; qu'en retenant la présence d'une bétonnière et de matériaux à côté d'une construction pour déclarer Frédéric et Joseph X..., qui soutenaient s'être bornés à réaliser des travaux d'embellissement sur des constructions préexistantes, coupables du délit de construction sans permis, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80360
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2009, pourvoi n°09-80360


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80360
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