LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1441-73 du code du travail ;
Attendu que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par ce texte a pour date celle de l'envoi de la déclaration ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de Mme X... tendant à la contestation de la candidature de M. Y... dans la section commerce et services commerciaux, collège employeur du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, le jugement attaqué, après avoir constaté que les listes de candidatures avaient été publiées le 15 octobre 2008 par le préfet, relève que la demande formée par Mme X... était parvenue au greffe le 28 novembre 2008 ;
Qu'en retenant la date de la réception de la déclaration et non celle de son envoi pour déterminer si le recours avait été formé dans le délai de dix jours, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Martin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.