La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2009 | FRANCE | N°08-13094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-13094


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du d

élai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'ensemble immobilier dont est propriétaire Mme X..., assurée auprès de la société Swiss Life (l'assureur), a présenté des fissures au cours des années 1997 et 1998 ; qu'un arrêté ministériel du 27 décembre 2000 a constaté l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à juin 1991, puis de janvier 1992 à juin 1993 et de janvier à juin 1998 ; que Mme X... a déclaré le sinistre à son assureur le 8 janvier 2001 ; que dans son rapport d'expertise déposé le 19 janvier 2004, l'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 9 juillet 2002, concluait que les désordres entraient dans le champ d'application de l'arrêté du 27 décembre 2000 ; que le 11 juillet 2005, Mme X... a assigné la société Swiss Life devant un tribunal de grande instance, en paiement du coût des travaux de remise en état et de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;

Attendu que pour dire prescrite l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la société Swiss Life, l'arrêt retient que la définition de la prescription, la durée, le point de départ et même la possibilité d'interrompre ce délai par l'expédition d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sont expressément mentionnés dans un chapitre V intitulé "quelques précisions indispensables" qui fait partie intégrante du document constituant les "conditions générales" du contrat multirisque habitation liant les parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Swiss Life assurances de biens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Swiss Life assurances de biens, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action engagée par Mme X... à l'encontre de la société Swiss Life ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... reprend, en cause d'appel, le moyen selon lequel les conditions générales, dont l'opposabilité n'est pas discutée, ne respecteraient pas les prescriptions de l'article R. 112-1 du code des assurances ; que la définition de la prescription, la durée, le point de départ et même la possibilité d'interrompre ce délai par l'expédition d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sont expressément mentionnés dans un chapitre V intitulés « quelques précisions indispensables » qui fait partie intégrante du document constituant les « conditions générales » du contrat multirisques habitation liant les parties, étant observé que lesdites précisions sont présentées par ordre alphabétique pour un accès facile ; qu'ensuite, Mme X... prétend que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date du dépôt du rapport, soit le 19 janvier 2004 ; que l'intéressée a agi à l'encontre de son assureur sur le fondement de la garantie due au titre des catastrophes naturelles, de sorte que, dès la publication de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2000, soit le 29 décembre 2000, elle avait connaissance de son droit à indemnisation consécutif à la catastrophe ; qu'en toute hypothèse, c'est à la suite du refus de la prise en charge du sinistre par l'assureur que Mme X... a engagé une action en référé le 9 juillet 2002, aux fins d'expertise, ce qui démontre qu'elle avait la faculté d'agir bien avant le dépôt du rapport de l'expert ; que, pour le surplus, le tribunal a exactement relevé l'absence d'actes interruptifs du délai de prescription à partir de l'ordonnance du 10 septembre 2002 ; qu'en admettant même que les actes des 3 mars et 12 juin 2003 puissent avoir un quelconque effet interruptif, alors qu'ils tendent seulement à appeler d'autres parties à l'expertise, ils sont antérieurs de plus de deux ans à l'assignation du 11 juillet 2005 ;

ALORS QUE la police d'assurance doit, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, rappeler les dispositions du code des assurances relatives à la prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance ; qu'à ce titre, l'assureur doit non seulement rappeler à l'assuré que les actions dérivant du contrat se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, mais aussi indiquer toutes les causes interruptives de la prescription telles qu'elles sont énumérées par l'article L. 114-2 du code des assurances, de manière à l'informer de manière complète et précise sur ses droits et obligations en matière de prescription ; que ne satisfait pas à cette exigence, la clause d'une police qui, s'agissant des causes interruptives de prescription, se borne, sans viser ce dernier texte, à mentionner l'envoi d'une

lettre recommandée avec accusé de réception, en omettant d'indiquer que la prescription peut également être interrompue par les causes ordinaires de prescription et par la désignation d'un expert ; qu'en faisant application des règles relatives à la prescription tandis qu'elle avait constaté que les conditions générales du contrat souscrit par Mme X... ne mentionnaient comme cause interruptive de prescription que le seul envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sans viser l'article L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 114-1, L. 144-2 et R. 112-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13094
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription - Etendue - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause comportant le rappel des dispositions légales - Définition - Portée ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription - Mention relatie aux causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances - Omission - Sanction - Inopposabilité à l'assuré du délai de prescription

Selon l'article R. 112-1 du code des assurances les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code


Références :

article R. 112-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2007

Sur la portée de la mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, dans les polices d'assurance, à rapprocher :2e Civ., 10 novembre 2005, pourvoi n° 04-15041, Bull. 2005, II, n° 283 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-13094, Bull. civ. 2009, II, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 201

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Nicolétis
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award