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03/09/2009 | FRANCE | N°08-12732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-12732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1, 9, 19 et 36 du décret du 17 juin 1938 modifié, les articles 1 et 3 du code du travail maritime, et l'article 1er du décret du 7 août 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marzouk X... est décédé le 14 avril 2004 lors d'un accident d'avion, alors qu'il avait pris place dans cet aéronef afin de participer à une opération de repérage de bancs de thons ; que son épouse a sollicité que ce décès soit pris en charge à ti

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1, 9, 19 et 36 du décret du 17 juin 1938 modifié, les articles 1 et 3 du code du travail maritime, et l'article 1er du décret du 7 août 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marzouk X... est décédé le 14 avril 2004 lors d'un accident d'avion, alors qu'il avait pris place dans cet aéronef afin de participer à une opération de repérage de bancs de thons ; que son épouse a sollicité que ce décès soit pris en charge à titre d'accident du travail maritime ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) lui ayant refusé l'attribution d'une pension de veuve et une allocation de décès, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient essentiellement que c'est par des motifs pertinents qu'il adopte expressément que le premier juge, après avoir procédé à une analyse circonstanciée des éléments de fait produits aux débats, a retenu que M. X... n'était pas inscrit au rôle d'équipage bien qu'embarqué sur le navire pour lequel la mission de repérage avait été effectuée, de sorte qu'il ne peut, en application de l'article 1er du décret du 7 août 1967, être considéré comme marin , puisque la qualité de marin est reconnue à celui qui est inscrit sur un rôle d'équipage, et ne peut bénéficier des dispositions relatives à la protection sociale et qu'il convient d'ajouter que si la qualité de marin peut être prouvée non seulement par l'inscription sur le rôle d'équipage, mais également par la présentation d'une promesse ou d'une feuille d'embauche, ou par l'inscription des services sur le livret maritime de l'intéressé, en l'espèce, aucune preuve n'est rapportée en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 modifié , et de l'article 1er du décret du 7 août 1967 que la Caisse générale de prévoyance des marins français, service de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) est chargée d'assurer le service de ses prestations, soins, indemnités et pensions à toute personne exerçant la profession de marin, comme ayant été engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire, peu important que celle-ci ait été régulièrement embarquée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il résultait des circonstances de l'espèce l'existence d'un contrat de travail liant la victime à un armateur, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion au titre de l'accident de travail maritime survenu à son mari ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge, après avoir rappelé les dispositions réglementaires en vigueur (décret du 7 août 1967 et décret du 17 juin 1938) et procédé à une analyse circonstanciée des éléments de fait produits aux débats, a développé des motifs pertinents que la cour entend adopter ; qu'il convient d'ajouter : - que la qualité de marin peut être prouvée non seulement par l'inscription sur le rôle d'équipage, mais également par la présentation d'une promesse ou d'une feuille d'embauche, ou par l'inscription des services sur le livret professionnel maritime de l'intéressé, et qu'en l'espèce, aucune preuve n'est rapportée en ce sens ; - que la circulaire dont fait état l'appelante est relative aux accidents survenus à bord d'un aéronef, et qu'en outre, elle ne dispense pas le salarié de faire la preuve de sa qualité de marin lorsque la matérialité de l'accident est établie ; - et que Monsieur Z..., censé être l'armateur pour lequel la mission de repérage était effectuée, ne figurait pas sur le rôle d'équipage du bateau Louis A... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 1967, est considéré comme marin, "toute personne engagée par un armateur ou embarqué pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire. Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle de l'équipage et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services" ; que les missions de repérage aérien de bancs de thon sont par extension considérées comme des activités maritimes dès lors que les marins peuvent être rattachés par leur contrat de travail à un seul armateur, être portés au rôle d'équipage du navire pour lequel les missions aériennes sont effectuées, être effectivement embarqués à bord de ces navires et être à bord des avions en tant que passagers chargés du repérage des bancs et non en tant que pilote ; que dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X... n'était pas inscrit au rôle d'équipage bien qu'embarqué sur le navire pour lequel la mission de repérage a été effectuée ; que dès lors, en application du texte susvisé, il ne peut être considéré comme marin puisque la qualité de marin est reconnue à celui qui est inscrit sur le rôle de l'équipage ; qu'il ne peut ainsi bénéficier des dispositions relatives à la protection sociale et faire bénéficier d'une rente suite à l'accident de travail suivi de mort son épouse ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aucune disposition du décret du 17 juin 1938 n'autorise le régime spécial de sécurité sociale des marins à refuser à la victime d'un accident du travail maritime le bénéfice de l'application des dispositions du titre II de ce décret au motif que son employeur a omis de procéder à son embarquement administratif ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait faire bénéficier son épouse d'une rente suite à l'accident du travail dont il était décédé à l'occasion d'une mission de repérage des bancs de thons, au seul motif que Monsieur X... n'était pas inscrit au rôle d'équipage, "bien qu'embarqué sur le navire pour lequel la mission de repérage a été effectuée", les juges du fond ont violé par refus d'application les articles 1er, 19 et 36 du décret du 17 juin 1938, et par fausse application l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en établissant, pour écarter la circulaire n° 28/92 du 3 novembre 1992, une distinction entre les accidents survenus dans les navires et les accidents survenus dans les avions en mission de repérage, cependant que cette distinction n'avait pas lieu d'être, les missions de repérage des bancs de poissons constituant une extension des activités maritimes, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1er, 19 et 36 du décret du 17 juin 1938, et par fausse application l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;
ALORS, ENFIN, QU' en s'attachant à examiner la situation de Monsieur Z..., armateur du navire pour le compte duquel la mission de repérage était effectuée, et en affirmant que celui-ci ne figurait pas sur le rôle d'équipage du navire Louis A..., cependant que cette circonstance était radicalement étrangère à la question en litige, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1er, 19 et 36 du décret du 17 juin 1938, et de l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12732
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Prise en charge par la Caisse générale de prévoyance - Conditions - Embarquement régulier - Défaut d'influence - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Définition - Existence d'un contrat de travail conclu avec un armateur - Office du juge - Portée

Il résulte de la combinaison de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 modifié, et de l'article 1er du décret du 7 août 1967 que la Caisse générale de prévoyance des marins français, service de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) est chargée d'assurer le service de ses prestations, soins, indemnités et pensions à toute personne exerçant la profession de marin, comme ayant été engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire, même si celle-ci n'a pas été régulièrement embarquée. Dès lors, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de prise en charge, à titre d'accident de travail maritime du décès d'une personne survenu lors d'un accident d'avion, à bord duquel elle avait pris place en vue de participer à une opération de repérage de bancs de thons, retient que la victime n'était pas inscrite au rôle d'équipage bien qu'embarquée sur le navire pour lequel la mission de repérage avait été effectuée, et ne pouvait présenter une promesse ou une feuille d'embauche, ni justifier de l'inscription des services sur son livret maritime, sans rechercher s'il résultait des circonstances de l'espèce l'existence d'un contrat de travail liant cette personne à un armateur


Références :

ARRET du 16 janvier 2008, Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2008, 07/02814
articles 1, 9, 19 et 36 du décret du 17 juin 1938 modifié

articles 1 et 3 du code du travail maritime

article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-12732, Bull. civ. 2009, II, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 205

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12732
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