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02/09/2009 | FRANCE | N°08-88453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 08-88453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Rachid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 19 novembre 2008 , qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 et 227-29 du code pénal et des articles 485, 567 e

t 593, 689 et 689-1 et suivants du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel déclar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Rachid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 19 novembre 2008 , qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 et 227-29 du code pénal et des articles 485, 567 et 593, 689 et 689-1 et suivants du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel déclare Rachid X... coupable du chef du délit de non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer et le condamne à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trente-six mois ;

"aux motifs qu'au regard de ces éléments du dossier et des débats, Rachid X... n'est, dès lors, pas fondé à faire état de l'opposition des enfants qu'il a d'ailleurs lui-même suscitée pour justifier leur refus de se conformer à une décision de justice, alors qu'au contraire, il lui incombait d'user de toute son autorité pour les amener à la respecter ; que, tant au regard de la gravité des faits qui perdurent depuis plusieurs mois, privant ainsi Amara Y... de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants, que de la personnalité de Rachid X... chez lequel le psychiatre reconnaît une psychorigidité importante, il y a lieu de le condamner à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une période de trente-six mois ;

"1°) alors que, par l'effet du jugement, devenu définitif, rendu le 10 décembre 2008 par la formation correctionnelle du tribunal de grande instance de Valenciennes, l'arrêt attaqué du 19 novembre 2008 encourt l'annulation ;

"2°) alors que, au surplus, en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, supérieure au maximum de douze mois prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, par jugement du 11 juin 2008, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de non-représentation d'enfants et a ajourné le prononcé de la peine ; que, statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité et condamné Rachid X... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que, par un second jugement en date du 10 décembre 2008, le tribunal correctionnel, observant que la cour d'appel avait statué dans les mêmes poursuites par l'arrêt précité, a déclaré l'action publique éteinte ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le jugement du 10 décembre 2008 n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'arrêt sur lequel il s'est fondé pour constater la chose jugée ;

D'où il suit que le grief allégué ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Rachid X... coupable de non-représentation d'enfants, l'arrêt attaqué le condamne à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 227-5 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 novembre 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Amara Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88453
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°08-88453


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88453
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