LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR
D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 20e chambre, en date du 12 septembre 2008, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société ENTREPRISE MORILLON CORVOL COURBOT prise en la personne de son représentant légal Jean-Marc X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles L.121-2 et L. 121-3 du code de la route, violation de la loi en application de l'article 591 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 juillet 2006, sur l'autoroute A 55, à Marseille (Bouches-du-Rhône), un véhicule immatriculé au nom de la société Entreprise Morillon Corvol Courbot a été contrôlé au moyen d'un cinémomètre, sans interception du conducteur, à la vitesse de 99 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/h ; qu'à la suite de la réclamation formée par cette société, son représentant légal Jean-Marc X... a été cité à comparaître en qualité de "propriétaire" du véhicule devant la juridiction de proximité de Villejuif ; que celle-ci, par jugement du 8 octobre 2007, a déclaré Jean-Marc X... pécuniairement responsable et a dit qu'il serait tenu d'une amende civile ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Marc X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que le prévenu apporte à l'audience des éléments suffisants établissant qu'au moment précis de l'infraction, il ne pouvait être le conducteur du véhicule ayant commis l'excès de vitesse ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;