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01/09/2009 | FRANCE | N°09-80444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2009, 09-80444


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franz-Olivier,- Y... Jean-Michel,- Z... Christophe,- A... Olivia,- LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-HEBDO, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 décembre 2008, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné les prévenus, chacun, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 ju

illet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des artic...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franz-Olivier,- Y... Jean-Michel,- Z... Christophe,- A... Olivia,- LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT-HEBDO, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 18 décembre 2008, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné les prévenus, chacun, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de la loi ;
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Franz-Olivier X..., en qualité d'auteur, Jean-Michel Y..., Christophe Z... et Olivia A..., en qualité de complices, coupables de diffamation publique envers un particulier à raison de l'imputation d'un mariage intéressé et les a condamnés à ce titre chacun à une amende de 1 000 euros ;
" aux motifs propres que l'article est consacré au décès, survenu le 25 février 2007, de Daniel B..., sénateur de l'Orne, au contexte de cet événement et à ses suites ; que la partie civile a poursuivi comme diffamatoires les passages suivants : " le 25 février, le sénateur UMP de l'Orne, Daniel B..., décède à Abu Dhabi ; aujourd'hui ses filles portent plainte pour assassinat ; l'épouse et suppléante du parlementaire est dans le collimateur de la famille ; Me C... a pris l'affaire en main " ; " à la lecture du document rédigé par le célèbre avocat, un autre personnage occupe une place centrale dans l'univers familial des B..., sinon dans le drame d'Abu Dhabi ; c'est Nathalie, 48 ans, la veuve de Daniel ; un étrange incident a rétrospectivement braqué les projecteurs sur cette quadra exubérante, après le décès soudain de son mari ; c'était le samedi 17 février, dans les jardins ombragés de la résidence de l'ambassadeur de France à Abu Dhabi : un déjeuner de travail réunit une dizaine de parlementaires de la commission de la Défense nationale ; avant de passer à table, députés et sénateurs discutent autour d'un cocktail ; Nathalie B... capte tous les regards et anime la conversation ; soudain, elle lâche à propos de son mari qui discute à quelques mètres : " il a failli mourir, dommage qu'il n'ait pas claqué, j'attends qu'il meurt pour prendre sa place " ; stupeur dans l'assistance devant cette plaisanterie d'un goût exécrable ; " on s'est tous regardés, interloqués " se souvient un député UMP présent ; Nathalie B... a connu pas mal de déboires dans sa carrière d'avocate, écrit Me C... ; en janvier 2000, le conseil de l'ordre de Paris l'a en effet radiée pour " manquements graves et réitérés aux principes essentiels de la profession, contraires à l'honneur et à la probité " ; une décision confirmée le 22 novembre 2006, par la cour d'appel de Versailles ; en 2001, après trente ans de vie politique derrière lui, le sénateur avait décidé de passer l'éponge ; " sa future femme l'a fait changer d'avis " affirme Yves D..., député UMP de l'Orne ; c'est en avril 1999, lors d'un voyage en Grèce, que Nathalie convainc Daniel de se représenter ; " Il avait 71 ans et pas l'intention de solliciter un nouveau mandat, mais après notre rencontre, il a eu envie de recommencer une nouvelle vie " confie Nathalie B... ; Il m'a dit : " je vais me représenter, tu seras ma suppléante, sur un mandat de neuf ans, je décrocherai une mission parlementaire et le siège sera pour toi " ; un parlementaire missionné par le gouvernement au-delà de six mois peut en effet céder sa place à son suppléant ; le 12 mars dernier, dans une interview au journal Ouest-France, la veuve expliquait : " Daniel voulait faire la moitié de son mandat ; Philippe E... lui a confié une mission en octobre mais je ne m'attendais pas à lui succéder aussi brutalement " ; au quai d'Orsay, on précise que le sénateur s'était seulement vu confier par le ministre, de manière informelle, non pas une mission, mais un travail d'étude sur le Moyen-Orient ; une situation qui ne permettait pas à sa suppléante de récupérer le siège " ; " des comptes dans le rouge " ; " avant d'hériter du mandat de son mari, Nathalie B... s'était essayée à la fonction ; ces dernières années, beaucoup l'ont vue prendre la parole à la place de Daniel B... lors de colloques au Moyen-Orient, où celui-ci était régulièrement invité en tant que président des groupes parlementaires France-Palestine et France-Pays du Golfe ", " ses comptes bancaires étaient dans le rouge, rapporte la plainte ; un proche raconte : " c'est Daniel qui a épongé ses dettes ; il a vendu un appartement à La Clusaz, puis le manoir familial en Basse-Normandie " ; " Un voyage de noces sans billet de retour " ; que le tribunal a jugé que ces différents passages, rapprochés les uns des autres, comportaient deux imputations diffamatoires envers Nathalie B... : l'imputation d'avoir été radiée du barreau pour des fautes professionnelles, l'imputation d'avoir séduit un homme plus âgé qu'elle de manière intéressée, en l'espèce pour obtenir l'apurement de ses dettes ; que la cour estime que les passages incriminés, qui se complètent et doivent être rapprochés les uns des autres, comportent deux imputations diffamatoires envers Nathalie B... : l'imputation d'avoir été radiée du barreau pour des fautes professionnelles, l'imputation d'avoir séduit un homme plus âgé qu'elle de manière purement intéressée, en l'espèce pour obtenir l'annulation de ses dettes et pour lui succéder dans ses fonctions de sénateur, cette imputation étant étayée par des faits précis mentionnés dans l'article, à savoir les propres déclarations de Nathalie B..., le témoignage d'Yves D..., ainsi que la vente par Daniel B... de biens familiaux (un appartement et un manoir) pour pouvoir combler les déficits ; que le tribunal a retenu à bon droit la bonne foi en ce qui concerne la première imputation ; que la défense produit en effet la décision rendue en matière disciplinaire par la cour d'appel de Versailles (désignée par la Cour de cassation) le 22 novembre 2006 qui a confirmé la radiation de Nathalie B... du barreau de Paris ; qu'il est indifférent que les journalistes n'aient pas mentionné l'existence d'un pourvoi en cassation – voie de recours non suspensive – contre cette décision, ce d'autant que selon les motifs de l'arrêt, Nathalie B... ne contestait pas 11 des 13 griefs formulés à son encontre ; qu'en ce qui concerne la seconde imputation, les journalistes invoquent pour l'essentiel les propres déclarations de Nathalie B... ainsi qu'une attestation de Florence B..., l'une des filles du sénateur ; que, toutefois l'article se présente comme un portrait à charge contre Nathalie B..., présentée comme une intrigante peu scrupuleuse qui a connu des déboires professionnels et financiers avant son mariage, que Jean-François F... dépeint comme une " Rastignac en jupons " sans la moindre conviction politique, offrant ses services aussi bien à la majorité qu'à l'opposition, qui a épousé un homme beaucoup plus âgé qu'elle, l'a incité à poursuivre son activité de sénateur alors qu'il voulait y mettre fin, dans l'intention de lui succéder en cours de mandat, qui, après avoir été l'assistante parlementaire de son mari, est devenue sa suppléante, qui n'hésite pas à prononcer en public des paroles choquantes sur son mari (" il a failli mourir, dommage qu'il n'ait pas claqué, j'attends qu'il meurt pour prendre sa place ") ; que Nathalie B... conteste ce portrait et notamment l'interprétation faite de ses déclarations ; qu'elle n'accepte pas d'être présentée comme une intrigante sans scrupule ; que l'accumulation d'observations peu flatteuses sur Nathalie B... tend à convaincre le lecteur qu'elle a bel et bien épousé le sénateur de manière intéressée, afin de rembourser ses dettes et de lui succéder dans ses fonctions de sénateur ; qu'il apparaît que les journalistes ont manqué de prudence en brossant de Nathalie B... un portrait qui ne pouvait que la discréditer aux yeux des lecteurs ; que le bénéfice de la bonne foi sera refusé en ce qui concerne la seconde imputation ; que le tribunal a fait une juste application de la loi pénale qui sera confirmée (arrêt, p. 6 à 9) ;
" et aux motifs, adoptés du jugement, que c'est à bon droit que la partie civile fait valoir que deux des passages poursuivis lui imputent, l'un d'avoir été radiée du barreau, c'est-à-dire d'avoir gravement manqué à la déontologie ou à la discipline de la profession d'avocat, l'autre replacé dans son contexte et par insinuation, d'avoir séduit un homme plus âgé qu'elle à des fins intéressées, en l'espèce afin d'apurer ses propres dettes, toutes choses qui sont contraires, la première à l'honneur et à la considération, la seconde pour le moins à la considération, telle que l'opinion générale en est juge ; que s'agissant en revanche de la seconde imputation, les prévenus ne se prévalent que d'une attestation d'une des filles de Florence B... faisant état des dettes de Nathalie B..., de la vente par son père d'une maison en Normandie après le décès de sa mère, et de l'endettement de ce dernier au jour de son décès, toutes choses insuffisantes pour accréditer l'insinuation selon laquelle Nathalie B... n'aurait épousé le sénateur que mue par l'appât du gain, encore renforcée par la citation d'un tiers anonyme, présenté comme " une source proche du dossier " ; que certes les journalistes n'évoquaient-ils cet aspect des choses que pour souligner " l'inquiétude des héritières du notable ", sinon leur jalousie à l'égard de leur belle-mère, mais l'affirmation manquait singulièrement au devoir de prudence, compte tenu du sujet traité (jugement, p. 5 et 6) ;
1°) " alors que si la victime avait considéré comme diffamatoire l'imputation de ce que son conjoint aurait procédé à la vente de biens immobiliers pour éponger ses dettes, elle n'avait pas soutenu que les propos incriminés auraient contenu l'imputation diffamatoire d'avoir contracté un mariage intéressé ou, selon l'autre formulation de l'arrêt attaqué " d'avoir séduit un homme plus âgé qu'elle de manière purement intéressée " ; qu'en entrant pourtant en voie de condamnation à l'encontre des exposants de ce seul chef, dont la victime ne l'avait pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen ;
2°) " alors qu'en toute hypothèse, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que tel ne peut être le cas de l'imputation faite à une personne d'avoir contracté un mariage par intérêt et non par inclination ; qu'en décidant pourtant que l'imputation à Nathalie B... d'avoir contracté un mariage intéressé était diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3°) " alors que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme ou d'une femme politique qui s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par ses concitoyens, la bonne foi devant être admise même si il a été manqué de prudence dans l'expression des évènements rapportés ; qu'en refusant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi au seul motif qu'ils auraient manqué de prudence en brossant de l'élue en cause un portrait peu flatteur, la cour d'appel a violé les textes visés aux moyens " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après voir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80444
Date de la décision : 01/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2009, pourvoi n°09-80444


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80444
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