La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08-18329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-18329


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2008), que le tribunal d'instance de Thann, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête du Crédit agricole Alsace Vosges, l'adjudication forcée de biens immobiliers inscrits au livre foncier de Moosch au nom de la communauté de biens des époux X..., en exécution de deux contrats de prêts passés le 2 juillet 1999 par devant M. Y..., notaire à Mulhouse, munis de la clause exécutoire et signifiés le 19 mars 2007 à Mme Z..., prise en qualité d'administratrice légale de M. et Mme X..., a

vec commandement de payer certaines sommes ; que Mme Z..., ès qualité...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2008), que le tribunal d'instance de Thann, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête du Crédit agricole Alsace Vosges, l'adjudication forcée de biens immobiliers inscrits au livre foncier de Moosch au nom de la communauté de biens des époux X..., en exécution de deux contrats de prêts passés le 2 juillet 1999 par devant M. Y..., notaire à Mulhouse, munis de la clause exécutoire et signifiés le 19 mars 2007 à Mme Z..., prise en qualité d'administratrice légale de M. et Mme X..., avec commandement de payer certaines sommes ; que Mme Z..., ès qualités, ayant formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de l'ordonnance, le tribunal a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que M. et Mme X..., représentés par Mme B..., désignée en qualité d'administratrice légale aux lieu et place de Mme Z..., font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1° / que l'expédition exécutoire d'actes notariés est délivrée par le notaire qui conserve ces actes ; qu'une telle délivrance doit indiquer sa date à peine de nullité ; qu'en retenant que le notaire pouvait, à la requête du créancier, délivrer la clause exécutoire à tout moment et que l'absence de date ne portait pas grief à la partie débitrice puisque le délai de recours contre la délivrance de la formule exécutoire ne courait qu'à partir de la signification du titre, la cour d'appel a violé l'article 797, alinéa 2, du code de procédure locale ;
2° / que le commandement de payer, formalité nécessaire à la procédure d'exécution forcée immobilière d'Alsace Moselle, doit indiquer, à peine de nullité, la date de délivrance de la formule exécutoire ; qu'en retenant qu'aucune disposition légale n'exigeait que ces commandements mentionnent la date de délivrance de la clause exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 2217 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'absence de date sur l'expédition exécutoire délivrée par le notaire n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'aucune disposition légale n'exigeait que le commandement de payer, qui doit précéder la procédure d'exécution forcée immobilière, conformément à l'article 2217 du code civil, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mentionne la date de délivrance de la clause exécutoire, la cour d'appel en a justement déduit que le commandement était régulier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme B..., ès qualités ;
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de THANN le 10 avril 2007 qui avait ordonné l'adjudication forcée des immeubles inscrits sous feuillet 823 du Livre foncier de MOOSCH au nom de Monsieur Auguste X... et de son épouse, Madame Alphonsine A... ;
AUX MOTIFS QUE le notaire peut, à la requête du créancier, délivrer la clause exécutoire à tout moment ; que l'absence de date ne porte pas grief à la partie débitrice puisque le délai de recours contre la délivrance de la formule exécutoire ne court qu'à partir de la signification du titre ; qu'il convient cependant d'observer qu'un tel recours ne relève pas de la compétence du Tribunal d'exécution, mais du Tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'étude notariale ; que les deux actes notariés exécutoires ont été signifiés le 19 mars 2007 en même temps que les commandements de payer, ce qui n'est pas contestable ; qu'aucune disposition légale n'exige que ces commandements mentionnent la date de délivrance de la clause exécutoire, dont il est constant qu'elle a été apposée par le notaire ; que les moyens de nullité des titres et des commandements doivent donc être rejetés ;
1° ALORS QUE l'expédition exécutoire d'actes notariés est délivrée par le notaire qui conserve ces actes ; qu'une telle délivrance doit indiquer sa date à peine de nullité ; qu'en retenant que le notaire pouvait, à la requête du créancier, délivrer la clause exécutoire à tout moment et que l'absence de date ne portait pas grief à la partie débitrice puisque le délai de recours contre la délivrance de la formule exécutoire ne courait qu'à partir de la signification du titre, la Cour d'appel a violé l'article 797 alinéa 2 du Code de procédure local ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le commandement de payer, formalité nécessaire à la procédure d'exécution forcée immobilière d'Alsace Moselle, doit indiquer, à peine de nullité, la date de la délivrance de la formule exécutoire ; qu'en retenant qu'aucune disposition légale n'exigeait que ces commandements mentionnent la date de la délivrance de la clause exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 2217 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18329
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution forcée sur les biens immeubles - Commandement de payer - Mentions - Nature - Détermination

ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution forcée sur les biens immeubles - Commandement de payer - Mentions - Date de délivrance de la clause exécutoire de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites - Nécessité - Absence

Aucune disposition légale n'exige que le commandement de payer, qui doit précéder la procédure d'exécution forcée immobilière, conformément à l'article 2217 du code civil, toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, mentionne la date de délivrance, par le notaire, de la clause exécutoire de l'acte notarié servant de fondement aux poursuites


Références :

Cour d'appel de Colmar, 27 juin 2008, 07/03340
article 2217 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18329, Bull. civ. 2009, II, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 185

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award