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09/07/2009 | FRANCE | N°08-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2009, 08-17579


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'après signature, le 17 mai 2003, d'un accord portant sur la vente à l'Association départementale Elysée (l'ADE), au prix de 900 000 euros, d'un bien immobilier leur appartenant, Mme Marie-Josée X... et MM. Hubert, Philippe et François-Xavier X... (les consorts X...) ont refusé de signer, le 4 juin 2003, chez leur notaire, la SCP Philippe et Francine Y... (la SCP), une promesse de vente sous la condition suspensive de l'obt

ention d'un crédit, alors exigée par l'acquéreur ; que, par lettre du 10 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'après signature, le 17 mai 2003, d'un accord portant sur la vente à l'Association départementale Elysée (l'ADE), au prix de 900 000 euros, d'un bien immobilier leur appartenant, Mme Marie-Josée X... et MM. Hubert, Philippe et François-Xavier X... (les consorts X...) ont refusé de signer, le 4 juin 2003, chez leur notaire, la SCP Philippe et Francine Y... (la SCP), une promesse de vente sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit, alors exigée par l'acquéreur ; que, par lettre du 10 juin 2003, la SCP a informé le notaire de l'acquéreur que les consorts X... abandonnaient "toute négociation" avec l'ADE ; que par une décision désormais irrévocable les consorts X... ont été condamnés à indemniser le préjudice subi par l'association ;

Attendu que pour juger que la responsabilité du notaire, appelé en garantie, n'était pas engagée, l'arrêt attaqué retient qu'il était constant qu'interrogée par les consorts X..., qui ne souhaitaient plus vendre à l'ADE, la SCP leur avait indiqué que le document signé le 17 mai 2003 ne constituait qu'un accord de principe qui ne les obligeaient pas à réaliser la vente, et qu'il ne pouvait être reproché au notaire, tenu à cet égard d'une obligation de moyens et non de résultat, d'avoir donné un conseil erroné à ses clients, lesquels, pour des raisons personnelles, avaient préféré vendre à des tiers à des conditions identiques à celles offertes par l'ADE ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que si le tribunal avait jugé pour sa part que le document en litige manifestait l'accord des parties sur la chose et sur le prix, il n'en demeurait pas moins que la portée du document était sujette à interprétation et n'avait rien d'évident, la cour d'appel, faute d'impartir au notaire, au titre de son devoir de conseil, l'obligation d'informer les consorts X... de cette difficulté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Philippe et François Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Philippe et François Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP Philippe et François Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour
les consorts X...,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur action en responsabilité contre la SCP Y..., notaire ;

AUX MOTIFS QUE la faute reprochée à la SCP Y... s'inscrivant dans le cadre de la rédaction de l'acte authentique contenant promesse de vente par les consorts X... à l'ADE dont elle était chargée, et non dans celui d'un contrat de mandat que lui auraient confié les consorts X..., sa responsabilité doit être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; en tout état de cause le notaire est tenu, dans l'exercice de sa fonction, d'une obligation impérative de conseil à l'égard de tous ses clients, quel que soit son rôle et la nature de son intervention ; il est constant qu' interrogée par les consorts X..., qui ne souhaitaient plus vendre à l'ADE, la SCP Y... leur a indiqué que le document signé le 17 mai 2003 ne constituait qu'un accord de principe qui ne les obligeait pas à réaliser la vente après, selon ses dires, avoir sollicité un avis verbal du CRIDON ;

si le tribunal a jugé pour sa part que le document en litige manifestait l'accord des parties sur la chose et sur le prix, il n'en demeure pas moins que la portée dudit document était sujette à interprétation et n'avait rien d'évident ; il ne peut donc être reproché au notaire, tenu à cet égard d'une obligation de moyens et non de résultat, d'avoir donné un conseil erroné à ses clients lesquels, pour des raisons personnelles, ont préféré vendre à des tiers à des conditions identiques à celles offertes par l'ADE ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'existence d'une incertitude juridique ne dispense pas le notaire de son devoir de conseil, qui est une obligation de moyens : Me Y... soutient avoir consulté oralement le CRIDON, sans que les consorts X... ne le contestent ; il s'est entouré des précautions nécessaires pour conseiller au mieux ses clients et a respecté son obligation de moyens ;

ALORS QUE le notaire est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de ses clients qui lui impose de leur faire part des incertitudes juridiques qui peuvent exister, peu important qu'il ait lui-même consulté un tiers ; qu'en estimant que la SCP Y... avait pu, sans commettre de faute, dire à ses clients qu'un acte ne les engageait pas, tout en constatant que cet acte était d'une interprétation difficile, ce qui imposait au notaire de faire part de cette difficulté, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17579
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17579


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17579
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