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08/07/2009 | FRANCE | N°09-60012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 09-60012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 5 janvier 2009) que l'union syndicale Solidaires, légalement constituée en 1998, a notifié par lettre du 17 novembre 2008 à la société Vigimark surveillance la désignation de M. X... comme représentant de la section syndicale ; que la société a demandé l'annulation de cette désignation au motif que cette union n'avait pas une compétence statutaire géographique et professionnelle couvrant l'entreprise ;

Sur le premier moyen :
> Attendu que la société Vigimark surveillance fait grief au jugement de la débou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 5 janvier 2009) que l'union syndicale Solidaires, légalement constituée en 1998, a notifié par lettre du 17 novembre 2008 à la société Vigimark surveillance la désignation de M. X... comme représentant de la section syndicale ; que la société a demandé l'annulation de cette désignation au motif que cette union n'avait pas une compétence statutaire géographique et professionnelle couvrant l'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vigimark surveillance fait grief au jugement de la débouter de cette demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu'une organisation syndicale non représentative ne peut constituer une section syndicale et donc désigner un représentant de cette section qu'à la condition notamment que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'en énonçant que cette condition était remplie par l'union syndicale Solidaires au seul prétexte que l'article 2 de ses statuts précise que cette union a pour objet de "rassembler toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions... pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens", le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ qu'en affirmant qu'il résultait de l'article 2 des statuts de l'union syndicale Solidaires selon lequel cette union a pour objet de "rassembler toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions... pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens", qu'elle avait vocation à intervenir sur tous les champs professionnels nationaux, le tribunal d'instance a dénaturé l'article 2 des statuts de l'union syndicale Solidaires et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'une union syndicale ne peut désigner un représentant syndical de section que pour autant que ce droit n'a pas été réservé aux syndicats membres de l'union ; qu'en l'espèce l'article 4 des statuts prévoyait expressément que l'union s'interdisait d'intervenir dans le champ de compétence propre des organisations sauf demande expresse de ses adhérents ; que la désignation des représentants de section relevant de la compétence normale des syndicats adhérents d'une union, l'union syndicale Solidaires ne pouvait désigner de représentant sauf demande expresse de ses adhérents ; qu'en affirmant que l'Union pouvait désigner un représentant syndical bien qu'aucun syndicat adhérent ne le lui ait demandé, le tribunal a violé l'article 4 des statuts de l'union syndicale Solidaires et les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que chaque syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins deux ans, dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée et qui constitue une section syndicale d'entreprise peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant de cette section ; d'autre part que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci ;

Et attendu que le tribunal a relevé que l'union syndicale Solidaires avait plusieurs adhérents dans l'entreprise, qu'elle avait pour objet de rassembler toutes les organisations syndicales et de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail, ce dont il résultait que son champ de compétence national et interprofessionnel couvrait l'entreprise, et que ces statuts ne lui interdisaient pas d'intervenir directement dans une entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière ; que sans dénaturer, ni méconnaître les dispositions statutaires, il en a exactement déduit que la désignation était régulière ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Vigimark surveillance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société VIGIMARK de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale de l'Union syndicale SOLIDAIRES.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1 du Code du travail, une organisation syndicale non représentative peut constituer une section syndicale et désigner un représentant de section si:

- elle dispose de plusieurs adhérents dans l'entreprise - elle satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendances ;

- elle est légalement constituée depuis au moins de deux ans ;

- son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ;

Que la loi du 20 août 2008 a ainsi modifié les règles de désignation et de représentativité des délégués syndicaux ; qu'elle a notamment créé un nouveau mandat dans l'entreprise, le représentant de la section syndicale, désigné dans l'attente des élections professionnelles qui vont éventuellement permettre à son syndicat d'être reconnu représentatif ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que l'Union Syndicale Solidaires n'est pas un syndicat représentatif et doit donc réunir les conditions prévues à l'article L 2142-1 du Code du travail pour désigner un représentant de section syndicale au sein de l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ; qu'en l'espèce, la requérante n'établit pas que l'Union Syndicale Solidaires ne satisfait pas aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; que légalement constituée depuis plus de deux années, soit depuis 1998, l'Union Syndicale Solidaires couvre également par son objet le champ professionnel et géographique de l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 2 de ses statuts, l'Union Syndicale Solidaires a pour objet de « rassembler toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions..... pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens », qu'il convient donc de déduire de cet article que l'Union Syndicale Solidaire a vocation à intervenir sur tous les champs professionnels nationaux ; que par ailleurs, il est d'usage que la loi reconnaît aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes pour exercer les droits conférés à ces derniers et notamment procéder à la désignation de représentants au sein même des entreprises sauf stipulations contraires prévues dans les statuts de l'union ; qu'il ressort de l'examen de ses statuts que l'Union Syndicale Solidaires n'exclut pas expressément intervenir directement en lieu et la place des organisations qui la composent ; que certes, en vertu de l'article 4 des statuts, l'Union Syndicale Solidaires « s'interdit uniquement d'intervenir sauf demande expresse des organisations concernées dans le champ de compétence propre des organisations » ; que toutefois, cet article ne vise pas le cas de figure actuel puisqu'aucune organisation adhérente n'intervient dans l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ; qu'il convient également de constater que l'Union Syndicale Solidaires dispose de cinq adhérents dans l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE et répond ainsi à l'un des critères visés à l'article L 2142-1 du Code du travail ; qu'enfin, aucun formalisme ou aucune sanction n'est prévu en cas de désignation d'un représentant de section syndicale en l'absence préalable de la création d'une section syndicale ; qu'en tout état de cause, il est d'usage que la désignation de délégués syndicaux intervienne sans création antérieure d'une section syndicale ; que faute de dispositions légales encadrant les conditions de création d'une section syndicale, cet usage doit être tout autant appliqué au présent cas d'espèce ; qu'en conséquence, il convient de constater que l'Union Syndicale Solidaires satisfait aux critères légaux pour désigner un représentant de section syndicale au sein de l'entreprise VIGIMARK SURVEILLANCE ;

1. ALORS QU'il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail qu'une organisation syndicale non représentative ne peut constituer une section syndicale et donc désigner un représentant de cette section qu'à la condition notamment que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'en énonçant que cette condition était remplie par l'Union syndicale SOLIDAIRES au seul prétexte que l'article 2 de ses statuts précise que cette union a pour objet de « rassembler toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions... pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens », le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2. ALORS QU'en affirmant qu'il résultait de l'article 2 des statuts de l'Union syndicale SOLIDAIRES selon lequel cette union a pour objet de «rassembler toutes les organisations syndicales et à travers elles tous les salariés qui pensent que la faiblesse du syndicalisme français réside en premier lieu dans ses divisions... pour peser davantage en faveur de rapprochements interprofessionnels encore plus larges, de renforcer la défense des adhérents des syndicats ou fédérations membres et de l'ensemble du monde du travail par tous les moyens », qu'elle avait vocation à intervenir sur tous les champs professionnels nationaux, le tribunal d'instance a dénaturé l'article 2 des statuts de l'Union syndicale SOLIDAIRES et violé l'article 1134 du Code civil.

3. ALORS QU'une union syndicale ne peut désigner un représentant syndical de section que pour autant que ce droit n'a pas été réservé aux syndicats membres de l'Union ; qu'en l'espèce l'article 4 des statuts prévoyait expressément que l'Union s'interdisait d'intervenir dans le champ de compétence propre des Organisations sauf demande expresse de ses adhérents ; que la désignation des représentants de section relevant de la compétence normale des syndicats adhérents d'une union, l'Union Syndicale Solidaires ne pouvait désigner de représentant sauf demande expresse de ses adhérents ; qu'en affirmant que l'Union pouvait désigné un représentant syndical bien qu'aucun syndicat adhérent ne le lui ait demandé, le Tribunal a violé l'article 4 des statuts de l'Union Syndicale Solidaires et les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société VIGIMARK de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de section syndicale de l'Union syndicale SOLIDAIRES.

AUX MOTIFS QUE sur le caractère frauduleux de la désignation, s'il apparaît que la désignation d'un salarié a été faite uniquement pour le protéger d'un licenciement à venir et qu'elle n'a donc pas pour objet d'assurer la défense des intérêts du personnel de l'entreprise, cette désignation est annulée comme étant frauduleuse pour manque de sincérité ; que le caractère frauduleux de la désignation relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. la bonne foi étant présumée et la preuve de la fraude devant être rapportée par celui qui l'allègue ; que la requérante évoque l'existence d'un différend entre le salarié et l'employeur à propos d'une mutation que refuserait M. X... ; que toutefois, la société VIGIMARK SURVEILLANCE ne communique aucune pièce à l'appui de ses dires ; que pas davantage, elle ne prouve que le statut de salarié protégé empêcherait cette éventuelle mutation ; que la société VIGIMARK SURVEILLANCE soutient également que la désignation de M X... en qualité de représentant de section syndicale intervient un mois et demi avant l'audience prud'homale qui aura à statuer sur sa qualification et sur son lieu d'affectation ; que pour sa part. M. X... justifie avoir saisi le Conseil des Prud'hommes de PARIS en janvier 2008 ; qu'il est convoqué ainsi devant le bureau de jugement le 6 janvier 2009 ; qu'aussi, sa désignation le 17 novembre 2008 soit plus de dix mois après l'introduction de son instance devant une juridiction prud'homale pour trancher un litige l'opposant à son employeur sur des éléments d'ordre salarial ne peut être considérée comme suspecte ; que sur ce dernier point, la société VIGIMARK SURVEILLANCE n'apporte aucun argument pour démontrer l'avantage dont pourrait se prévaloir le salarié le 06 janvier 2009 ;

1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que la Société VIGIMARK ne produisait aucun document à l'appui de son affirmation selon laquelle il y aurait un différent entre elle et son salarié sans viser ni analyser les productions versés aux débats sous les n° 3 ; 4 et 5, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2. ALORS QU'un salarié protégé ne peut se voir imposer ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail ; qu'en affirmant que l'employeur ne prouve pas que le statut de salarié protégé empêcherait la mutation de Monsieur X..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1 et L.2411-3 du Code du travail.

3. ALORS QUE la fraude est caractérisée dès lors que la désignation a pour but exclusif une protection personnelle du salarié contre une modification de sa situation peu important que cette modification n'aille pas jusqu'à un licenciement ; qu'en refusant d'admettre la fraude du seul fait que le licenciement du salarié ne serait pas envisagé, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1-1 et L 2411-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60012
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Union de syndicats - Capacité civile - Etendue - Portée

Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci. En application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, une telle union, dont la compétence statutaire nationale et interprofessionnelle couvre l'entreprise et dont les statuts ne lui interdisent pas d'intervenir directement dans une entreprise, qui a constitué une section syndicale dans cette entreprise peut, si elle n'est pas représentative, y désigner un représentant de la section syndicale


Références :

articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 05 janvier 2009

Sur l'étendue de la capacité civile d'une union de syndicats, dans le même sens que : Ass. Plén., 30 juin 1995, pourvoi n° 93-60026, Bull. 1995, Ass. plén, n° 5 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°09-60012, Bull. civ. 2009, V, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 182

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60012
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