LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 552-7, R. 552-2, R. 552-5, R. 552-10 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante huit heures ayant couru depuis la décision de maintenir un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention, à nouveau saisi par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, peut, si certaines conditions sont remplies, ordonner la prolongation de la rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ; que la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de rétention ; que l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 mai 2008 et a été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour à 13 heures ; que, par ordonnance du 27 mai 2008, un juge des libertés et de la détention a prolongé le maintien en rétention de Mme X... pour une durée de quinze jours ; que par une requête du 10 juin 2008, reçue au greffe à 17 heures 18, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention pour que la rétention soit prolongée pour une nouvelle période de quinze jours ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce qu'à l'audience du 11 juin 2008 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention se devait de constater que, depuis 13 heures ce jour là, la durée légale de la rétention administrative de l'intéressée était expirée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne prévoient pas que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration du délai de maintien en rétention, la présentation de l'étranger devant ce juge ait lieu avant cette échéance, le premier président les a violés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juin 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Pau
Moyen unique de cassation pris de la violation des articles R552-2, R552-3, R552-4, R552-10 du CESEDA, manque de base légale.
En ce que l'ordonnance du premier président a indiqué qu'à l'audience du 11 juin 2008 à 14H00, le juge des libertés et de la détention se devait de constater que depuis 13HOO le 11 juin 2008, la durée légale de la rétention administrative de Madame Nafissatou X... était expirée, alors que le JLD avait été saisi dans les formes et délai légaux par requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention.