LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous un régime de communauté, a été prononcé avec désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs et d'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; que le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 11 mai 2004 ; que, sans attendre que le notaire ait renvoyé les parties à saisir le juge-commissaire, Mme Y... a fait assigner M. Z..., représenté par sa tutrice, pour voir ordonner la liquidation partage de la communauté et statuer sur les difficultés ayant donné lieu au procès-verbal du notaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2007) d'avoir déclaré son action irrecevable ;
Attendu que si l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties; qu'ayant relevé que M. Z..., représenté par sa tutrice, s'était opposé à la saisine directe du tribunal et avait revendiqué celle du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... était irrecevable à saisir directement le tribunal des difficultés constatées dans le procès-verbal du notaire du 11 mai 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Madame Y... irrecevable à saisir le tribunal des difficultés constatées dans le procès-verbal du notaire du 11 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « le divorce des époux a été prononcé en 1998, c'est par des motifs adoptés que le tribunal a écarté l'application de la loi du 26 mai 2004 en ce qu'elle a modifié les dispositions des articles 267 et suivants du Code civil ; les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X... restent soumises à la législation ancienne en vigueur au moment du divorce ;aux termes de la loi applicable, soit l'article 837 du Code civil, le renvoi des parties devant le juge commissaire, après la rédaction du procès verbal de difficultés par le notaire, n'est pas une formalité d'ordre public s'imposant aux parties ; elles peuvent y renoncer et l'inobservation de cette règle n'a pas de caractère substantiel ; mais en l'espèce Monsieur Z... s'est opposé à la saisine directe du tribunal et a revendiqué celle du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ; dans ces conditions, le tribunal a exactement dit que Madame Y... était irrecevable à saisir directement le tribunal des difficultés constatées dans le procès verbal du notaire du 11 mai 2004 ; le jugement déféré à la Cour est en conséquence confirmé par des motifs adoptés. »
ALORS QU'en cas d'action qu'un copartageant a introduite par voie d'assignation, ne constitue pas une fin de non recevoir le moyen tiré de l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du Code civil pour l'action qu'un copartageant a introduite par voie d'assignation ; qu'en considérant que Monsieur Z... pouvait s'opposer valablement à la saisine directe du tribunal en arguant du fait qu'il appartenait à Madame Y... de saisir le juge commissaire désigné par le tribunal et donc revendiquer celle du juge chargé de surveiller les opérations de compte, et en déclarant que Madame Y... était irrecevable à saisir directement le tribunal des difficultés constatées dans le procès verbal du notaire, la Cour d'appel, qui a considéré à tort que l'opposition de Monsieur Z... constituait une fin de non recevoir, a violé par fausse application l'article 837 du Code civil.