LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la banque, tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Jolly Jatel (le laboratoire), titulaire d'un compte à la BNP Paribas (la banque), a émis un chèque bancaire d'un montant de 228 650,22 euros à l'ordre de la société Cilfa développement; que ce chèque a été falsifié et crédité sur le compte de la société Cilfa detel emento, ouvert à la Bank Africa Niger, et débité du compte du laboratoire ouvert à la banque le 20 mars 2003 ; qu'avisé du non paiement de ce chèque par son bénéficiaire, le laboratoire a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la banque ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que la seule anomalie apparente sur le recto du chèque était la présence d'une quatrième série de numéros au bas du chèque, retient qu'il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir eu son attention attirée par cette anomalie dès lors qu'elle n'a pas l'obligation de contrôler ces numéros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laboratoires Jolly Jatel la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Jolly Jatel
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société LABORATOIRES JOLLY-JATEL de sa demande en paiement de la somme de 228.650,22 formée contre la BNP PARIBAS ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas contesté que le chèque porte la signature de Monsieur X... et que ce dernier est habilité à signer les chèques tirés par la SARL LABORATOIRES JOLLY-JATEL sur son compte ouvert à la BNP-PARIBAS ; que toutes les mentions portées au recto du chèque par la SARL LABORATORIES JOLLY-JATEL sont d'origine à l'exception du nom du bénéficiaire CILFA DEVELOPPEMENT qui a été transformé en CILFA-DETEL-EMENTO ; que toutefois il n'est pas contesté que cette transformation est invisible ; que de même, le changement du numéro de chèque ne pouvait être décelé autrement que par une lecture optique qui n'est pas exigée de la banque tirée ; qu'en définitive, la seule anomalie apparente sur le recto du chèque est la présence d'une 4ème série de numéros au bas du chèque ; que toutefois il ne peut être fait grief à la banque tirée de ne pas avoir eu son attention attirée par cette anomalie alors qu'elle n'a pas l'obligation de contrôler ces numéros ; que sur le verso du chèque apparaît le cachet de la société CILFA DETEL-EMENTO et la signature de Madame Y... ; qu'il n'est pas prétendu que le changement du nom de la société a laissé des traces décelables ; que la signature de Madame Y... n'a pas été modifiée ; que c'est donc le même nom qui figure comme bénéficiaire sur l'endos du chèque ; que la seule anomalie visible sur le verso se trouve dans le fait qu'il a été porté la mention manuscrite « compte numéro » mais qu'aucun numéro de compte n'a été porté de manière manuscrite ; que cependant il est porté au dos du chèque un numéro de compte dactylographié, ce qui rendait inutile l'apposition d'un numéro de façon manuscrite ;qu'il résulte de ce qui précède que les anomalies ne portent pas sur les vérifications que la banque tirée doit faire, et sont peu apparentes ; qu'elles ont pu échapper à l'attention de la banque sans faute de cette dernière ; que le montant du chèque n'est pas d'une valeur anormalement élevée compte tenu de l'importance de la SARL LABORATOIRES JOLLY-JATEL ; que sa destination pour l'étranger n'est pas plus anormale, même s'il s'agit pour la première fois d'une destination sur le continent africain ; que compte tenu de l'apparence de régularité du chèque, et de la durée des relations entre la banque et le tireur sans aucune difficulté, la SA BNP PARIBAS n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de la SARL LABORATOIRES JOLLY-JATEL à propos du chèque dont le montant et la destination au Niger ne suffisaient pas à lui conférer un caractère douteux ; que la SARL LABORATOIRES JOLLY-JATEL ne démontre pas que la SA BNP PARIBAS aurait manqué à ses obligations » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la BNP PARIBAS est la banque tirée ; qu'à ce titre elle doit s'assurer, avant tout paiement, selon les dispositions du Code monétaire et financier, de l'absence d'opposition, de l'authenticité apparente de la signature du tireur par comparaison avec le spécimen de signature déposée et de la régularité de la suite des endossements et que ces contrôles doivent se faire dans le principe de non ingérence du banquier dans les affaires de son client ; qu'il n'y a pas au dossier de pièce justifiant d'une opposition ; que la signature de Monsieur X..., directeur général de la société LABORATOIRES JOLLY-JATEL, signataire du chèque, est en tout point comparable à celle de l'attestation (pièce n° 14) produite aux débats, qu'elle a été vérifiée par la BNP PARIBAS selon cette dernière, et que cette signature n'a pas été contestée ; que le verso du chèque portent la signature de l'endosseur et le cachet de la société bénéficiaire, laquelle apparaît bien également sur le recto du chèque ; que les vérifications requises ont donc été normalement effectuées ; que l'anomalie de la numérotation du chèque, portant sur le changement d'un seul chiffre au milieu de sept, ne relève pas de l'observation d'un agent normalement diligent, d'autant que les sociétés emploient souvent plusieurs carnets de chèques en même temps ; que la recherche de l'identité du bénéficiaire, client de la BANK OF AFRICA NIGER, ne pouvait pas et n'avait pas à être effectué par la BNP PARIBAS ; que les reproches sur ces points de la société LABORATOIRES JOLLY-JATEL ne seront donc pas retenus ; que s'il est normal que la société LABORATOIRES JOLLY-JATEL s'adresse en premier à sa banque, la BNP PARIBAS, il est surprenant que, constatant le 25 mars 2003 l'anomalie sur son relevé de compte courant, elle attende le 25 juillet 2003, soit plus de 4 mois après, pour déposer plainte au Commissariat de Saint Germain en Laye et qu'elle assigne seulement le 4 novembre 2004 la seule banque tirée et non la banque du bénéficiaire du chèque falsifié » ;
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions signifiées le 3 mai 2007 (p. 7 § 3), la société LABORATOIRES JOLLY-JATEL, avait soutenu que « l'examen de la mention du bénéficiaire falsifiée laisse apparaître des traces visibles d'effacement qui ne pouvaient échapper à un examen diligent » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'est pas contesté que la transformation du nom du bénéficiaire est invisible, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la banque tirée manque à son devoir de prudence et engage sa responsabilité lorsqu'elle paie un chèque falsifié, comportant des anomalies apparentes qui auraient dues être décelées par un employé normalement diligent ; qu'ayant relevé que l'existence d'une quatrième série de numéros au bas du recto du chèque constituait une anomalie apparente la Cour d'appel ne pouvait exclure un manque fautif de vigilance de la part de la BNP PARIBAS au prétexte que celle-ci n'aurait pas de contrôle à effectuer sur ces numéros ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 § 6 et p 7), le tireur avait soutenu que l'examen comparatif du chèque qu'il avait émis et de celui qui avait été présenté à la banque tirée révélait de nombreuses anomalies, dont la modification du cachet du bénéficiaire, qui ne pouvaient échapper à un employé normalement diligent ; qu'en énonçant, à tort, qu'il n'était pas prétendu que le changement du nom de la société bénéficiaire a laissé des traces décelables, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 4 du Code de procédure civile.