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09/07/2002 | FRANCE | N°00-22788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2002, 00-22788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, la SCI de la Terre Alleu et M. Bernard X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors gérant de la SCI de la Terre Alleu (la SCI) et associé majoritaire de la SARL Y..., a présenté à l'encaissement, sur le compte ouvert à la Caixabank au nom de cette dernière, quatre chèques de banque émis par le Crédit industriel de l'Ouest à la demande de la SCI pour régler des travaux que celle-ci avait fait réaliser, et dont il a

vait falsifié les mentions relatives aux bénéficiaires ; que la SCI a m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur leur demande, la SCI de la Terre Alleu et M. Bernard X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., alors gérant de la SCI de la Terre Alleu (la SCI) et associé majoritaire de la SARL Y..., a présenté à l'encaissement, sur le compte ouvert à la Caixabank au nom de cette dernière, quatre chèques de banque émis par le Crédit industriel de l'Ouest à la demande de la SCI pour régler des travaux que celle-ci avait fait réaliser, et dont il avait falsifié les mentions relatives aux bénéficiaires ; que la SCI a mis en cause la responsabilité des deux établissements de crédit en leur reprochant des négligences au moment de la présentation et de l'encaissement des chèques litigieux ;
qu'après avoir retenu la responsabilité in solidum des deux banques à l'égard de la SCI, la cour d'appel a dit que dans leurs rapports mutuels, la responsabilité serait partagée dans la proportion des trois quart pour la Caixabank et d'un quart pour le Crédit industriel de l'Ouest ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après observations des parties en ce qu'il est formé contre la SCI la terre des Alleu et son liquidateur, M. X... :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caixabank n'a formé son pourvoi en cassation que le 28 décembre 2000 alors que l'arrêt attaqué lui avait été signifié le 20 octobre 2000 par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI la Terre Alleu ; qu'en tant qu'il est dirigé contre cette SCI et son liquidateur, ce pourvoi, formé alors que le délai prescrit par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile était expiré, est tardif et par suite irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre le Crédit industriel de l'Ouest :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour apprécier les responsabilités respectivement encourues par la Caixabank et le Crédit industriel de l'Ouest dans la réalisation du dommage de la SCI la Terre Alleu, l'arrêt retient que la banque tirée procédant au traitement des chèques de manière informatique, la banque présentatrice était seule à même d'exercer un contrôle efficace ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et qu'en s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article précité ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en tant que formé contre la SCI de la Terre Alleu et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette SCI ;
Statuant sur le pourvoi en tant que formé contre le Crédit industriel de l'Ouest,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux actions en garantie de la Caixabank et du Crédit industriel de l'Ouest, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à la Caixabank la charge des dépens afférents au pourvoi en tant que dirigé contre la SCI la Terre Alleu et M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22788
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque falsifié - Banque tirée - Obligation de vérifier la régularité formelle du titre - Défaut - Portée.

CHEQUE - Paiement - Chèque falsifié - Banque tirée - Responsabilité - Obligation de vérifier la régularité formelle du titre - Défaut - Portée

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Banque - Chèque - Paiement - Chèque falsifié - Obligation pour la banque tirée de vérifier la régularité formelle du titre

La banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté et doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant. Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui, pour apprécier les responsabilités respectivement encourues par deux banques à la suite de la falsification de chèques, retient que seule la banque présentatrice était à même d'exercer un contrôle efficace dès lors que la banque tirée procédait au traitement des chèques de manière informatique.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2002, pourvoi n°00-22788, Bull. civ. 2002 IV N° 114 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 114 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : la SCP Boulloche, M. Blondel, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22788
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