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01/07/2009 | FRANCE | N°08-41514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 08-41514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société SOPAB selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2003 aux conditions de la convention collective dite Syntec pour développer la RFID (étiquette intégrant une puce électronique), moyennant un salaire mensuel de 2 750 euros avec intéressement ; que, licencié le 8 février 2005, il a saisi le 17 février 2005 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen uniq

ue du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société SOPAB selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2003 aux conditions de la convention collective dite Syntec pour développer la RFID (étiquette intégrant une puce électronique), moyennant un salaire mensuel de 2 750 euros avec intéressement ; que, licencié le 8 février 2005, il a saisi le 17 février 2005 la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le salarié doit étayer au préalable sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que M. X... a été rémunéré mensuellement pour 151,67 heures de travail, que les attestations de l'hôtelier et d'une autre salariée en conflit avec la société n'établissent pas la réalité et le décompte des heures alléguées, que la production des agendas 2003 et 2004 remplis par le seul appelant n'est pas probante ;

Attendu cependant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOPAB à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour la société SOPAB, demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué sur ce point d'avoir jugé que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné un employeur à payer à son salarié de naguère une somme de 25.000 à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS sur le licenciement et plus particulièrement sur la non atteinte des objectifs, si l'employeur peut fixer unilatéralement les objectifs de son salarié, les résultats exigés doivent cependant être réalistes ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture mentionne sans être contestée un chiffre d'affaires atteint de 70 000 nettement inférieur aux objectifs sur trois mois fixés à. hauteur de 120 000 par la lettre du 21 octobre 2004 ; qu'aucune précision ni pièce ne permet d'attacher aux exigences de l'employeur un caractère réaliste au regard du chiffre d'affaires global antérieurement atteint de 70 000 sur la totalité de l'année précédente; que l'attestation de Monsieur Z... explique les difficultés commerciales liées à la RFID par l'inadaptation du parc de machines de 1' entreprise et le choix de celle-ci de donner la priorité à d'autres commandes ; que cette réorientation est confirmée par l'employeur lui même dans sa lettre du 21 octobre 2004 en sorte que ce grief, indépendant des diligences du salarié ne peut être retenu;

ALORS QUE D'UNE PART dans ses conclusions (cf p.5 et 6) l'employeur après avoir souligné que les rappels à l'ordre adressés au salarié n'avaient suscité aucune réaction de sa part a fait valoir que du ler septembre 2003 au 31 janvier 2005 les nouveaux clients démarchés par Monsieur X... ont généré un chiffre d'affaires ridicule de 24.621 HT, soit une moyenne mensuelle de 1.530 HT et qu'en comparaison, le remplaçant de Monsieur X..., Monsieur A... embauché le 16 septembre 2005 a réalisé sur deux mois un chiffre d'affaires de 12.000 HT sur de nouveaux clients, ce que Monsieur X... réalisait pour sa part en huit mois ; qu'en ne tenant absolument aucun compte de ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence directe sur l'insuffisance professionnelle fautive dénoncée, la Cour qui infirme le jugement entrepris ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile violé ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE l'employeur faisait valoir (cf p.8 de ses écritures) que Monsieur X... avait appelé à son aide Monsieur Z..., auteur d'une non attestation non conforme, étayé d'aucun élément objectif cependant que ce dernier était en contentieux prud'homal avec son employeur, la société SM ETIQUETTES, laquelle fait partie du même groupe que la société SOPAB ; qu'en retenant cependant l'attestation Z... sans consacrer le moindre motif au moyen tendant à la voir écarter des débats pour imprécision et surtout pour défaut d'impartialité, la Cour de plus fort méconnaît ce que postule l'article cité au précédent élément de moyen ;

AU MOTIF ENCORE s'agissant de la détérioration des relations avec les clients et la démarche internationale du contrat COFACE, la réalité et la pertinence de ce grief imprécis ne peuvent être examinés et ne peuvent légitimer la rupture du contrat de travail ;

ALORS QUE d'UNE PART dans ses conclusions d'appel (cf p.7) l'employeur insistait sur le fait que la clientèle était particulièrement insatisfaite des services rendus par le salarié ainsi qu'en attestaient les pièces régulièrement communiquées et spécialement les comptes rendus de réunions du comité de direction rappelant systématiquement les carences du salarié et ses promesse incessantes, non suivies d'une réalisation, les mises en garde adressées au salarié étaient récurrentes et sans effets ; qu'en affirmant sans s'expliquer le moins du monde sur ce moyen circonstancié spécialement sur les pièces régulièrement versées au débat au nombre de 32, la Cour statue par voie d'affirmation méconnaissant les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 - 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS ENFIN QU'il a été soutenu par l'employeur que Monsieur X... disposait d'une expérience internationale marquée, ce qui aurait dû le conduire à développer un chiffre d'affaires européen ce qui n'a pas été le cas loin s'en faut (cf p.6 des conclusions d'appel) ; qu'en ne consacrant aucun motif digne de ce nom pour répondre à un moyen reprenant un grief de la lettre de rupture, la Cour ne motive pas son arrêt suffisamment, méconnaissant de plus fort ce qui résulte de l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié devait au préalable étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... avait été rémunéré mensuellement pour 151,67 heures de travail ; que les attestations de l'hôtelier et d'une autre salariée en conflit avec la société n'établissaient pas la réalité et le décompte des heures alléguées ; que la production de la photocopie des agendas 2003 et 2004 remplis par le salarié n'est pas probante ;

- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE durant toute la durée du contrat liant les parties, Monsieur X... n'avait jamais revendiqué le paiement de la moindre ou de temps de trajet ; que le salarié n'apportait pas la preuve qui lui avait été demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; que de surcroît il ne démontrait pas concrètement les avoir effectuées ; que seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'employeur donnent lieu à rémunération ; .

ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que s'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut toutefois rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour écarter les demandes de Monsieur X... relatives aux heures supplémentaires effectuées, l'arrêt attaqué a retenu d'une part que les attestations produites par ce dernier n'établissaient pas la réalité et le décompte des heures alléguées et d'autre part que la production de la photocopie des agendas 2003 et 2004 remplis par ses soins n'était pas probante ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du travail ;.

ALORS ENCORE QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la société SOPAB ne comparaissait pas, a écarté les pièces produites par le salarié pour étayer sa demande au motif qu'elles n'étaient pas probantes ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QU'il était indifférent que la photocopie des agendas produits par Monsieur X... aient été remplis par lui seul dès lors que ces pièces constituaient seulement des commencements de preuve qui devaient nécessairement être confirmés ou infirmés par les éléments que l'employeur était tenu de fournir au juge ; qu'en relevant que la photocopie des agendas 2003 et 2004 produite par Monsieur X... n'avait pas de valeur probante au motif qu'ils avaient été remplis par ses soins, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article L 212-1-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'une somme de 49 500 euros au titre de la clause de non concurrence ;

AUX MOTIFS QUE il n'appartenait pas au juge de modifier le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dont l'annulation n'était pas requise ; que Monsieur X... devait être débouté de sa demande de majoration de cette contrepartie financière ; que les feuilles de paie ne justifiaient pas du paiement de l'indemnité prévue au contrat de travail à hauteur de deux mois de salaire ; que la société devait être condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 5 500 euros de ce chef ;

ALORS QUE le juge en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en modifier les modalités d'application ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir une indemnisation de son obligation conforme aux usages et pratiques habituelles, la Cour d'appel a retenu qu'il n'appartenait pas au juge de modifier le montant de la contrepartie financière d'une telle clause dont l'annulation n'était d'ailleurs pas requise ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article L 120-2 devenu L 1121-1 du Code du travail et le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle ;

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'il en résulte que le juge doit, lorsqu'il est saisi d'une demande d'exécution d'une clause de nonconcurrence, appliquer la contrepartie financière conforme aux usages lorsque celle-ci apparaît plus favorable que celle stipulée dans le contrat de travail ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à l'indemnisation de son obligation de non-concurrence conformément aux usages et pratiques habituelles, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il n'appartenait pas au juge de modifier le montant de la contrepartie financière d'une telle clause dont l'annulation n'était d'ailleurs pas requise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si un usage ne prévoyait pas une contrepartie financière plus favorable que celle stipulée dans le contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 120-2 devenu L 1121-1 du Code du travail et du principe fondamental de l'application de la norme la plus favorable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41514
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°08-41514


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41514
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