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31/01/2008 | FRANCE | N°06/01443

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 31 janvier 2008, 06/01443


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 53I

13ème chambre
ARRET No
PAR DEFAUT
DU 31 JANVIER 2008
R.G. No 06/01443
AFFAIRE :
X...
C/
FORTIS BANQUE FRANCE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo Chambre : 04No Section : No RG : 05/F00489

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JUPIN-ALGRIN
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT,La cour d'appel de VERSAILLES,

a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Catherine X......78410 AUBERGENVILLEreprésentée par la SCP JUPIN-ALGR...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 53I

13ème chambre
ARRET No
PAR DEFAUT
DU 31 JANVIER 2008
R.G. No 06/01443
AFFAIRE :
X...
C/
FORTIS BANQUE FRANCE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo Chambre : 04No Section : No RG : 05/F00489

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :

SCP JUPIN-ALGRIN
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE HUIT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Catherine X......78410 AUBERGENVILLEreprésentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - No du dossier 0022252assistée de Maître ROCHE, avocat au barreau de Versailles

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/3852 du 04/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A. FORTIS BANQUE FRANCE...92824 PUTEAUX CEDEXreprésentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués- No du dossier 06000224assistée de Maître BELLENGER, avocat au barreau de Paris

Monsieur Franck A......77330 OZOIR LA FERRIEREassigné, n'a pas constitué avoué

INTIMES

****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, et Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2003, la société SUPRACOM a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la FORTIS BANQUE FRANCE.

Le 21 janvier 2004, Madame Catherine X... s'est portée caution solidaire des engagements de la société SUPRACOM à hauteur d'une somme de 30.000€. Par acte sous seing privé du 23 mars 2004, Monsieur Franck A... s'est également porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société SUPRACOM à l'égard de la banque pour un montant maximum de 36.000€ et pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2004, la banque a informé la société SUPRACOM de sa décision de dénoncer l'ensemble des concours qu'elle lui consentait.
Par jugement du 24 août 2004, le Tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la société SUPRACOM.
Par courrier du 20 septembre 2004, Madame X... a dénoncé sa caution auprès de la banque.
Le 4 octobre 2004, la FORTIS BANQUE a déclaré sa créance entre les mains de Maître ROGEAU à hauteur de 93.724,72€.
Par actes en date des 17 et 21 janvier 2005 , la FORTIS BANQUE a assigné Madame X... et Monsieur A... devant le Tribunal de commerce de VERSAILLES pour les voir condamner à lui payer chacun en principal la somme de 30.000€.
Par jugement en date du 13 janvier 2006, le Tribunal de commerce de VERSAILLES a :-reçu Madame X... en son exception d'incompétence, l'a dite mal fondée et s'est déclaré compétent, -condamné Madame X... à payer à FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 30.000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004, -condamné Monsieur A... à payer à FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 30.000€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004, -dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, -condamné Madame X... à payer à FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 700€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamné Monsieur A... à payer à FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 700€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamné solidairement Madame X... et Monsieur A... aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 23 février 2006, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 novembre 2007, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
-constater le caractère civil de son cautionnement, -dire que le Tribunal de commerce est incompétent au profit du Tribunal de Grande instance de VERSAILLES, -sur le fond, dire et juger que la FORTIS BANQUE a commis une faute qui lui a causé un certain préjudice, -condamner en conséquence la FORTIS BANQUE à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 30.000€, -ordonner la compensation entre les sommes réclamées par la FORTIS BANQUE et les dommages et intérêts qui lui seraient alloués, -subsidiairement condamner Monsieur A... à la garantir de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la FORTIS BANQUE, -condamner la FORTIS BANQUE et Monsieur A... aux dépens et à lui payer chacun une somme de 3.000€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle rappelle tout d'abord qu'elle n'a pas été en mesure de présenter sa défense, des éléments comptables ne lui ayant jamais été fournis, que de plus son cautionnement est de nature civile, le caractère commercial du cautionnement ne pouvant découler de sa seule qualité d'associé alors qu'elle était actionnaire minoritaire et qu'il n'est nullement établi qu'elle ait eu un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le société SUPRACOM. Elle soutient que la banque a fait pression sur elle pour obtenir son cautionnement alors même que la situation de la société SUPRACOM était compromise, que la banque a dénoncé son concours six mois après l'acte de cautionnement, que la banque a donc manqué à son devoir de loyauté. Subsidiairement, elle fait valoir que Monsieur A..., son ancien concubin, a fait pression sur elle et a abusé de sa faiblesse pour obtenir son cautionnement, qu'il a dénoncé en juillet 2004 la procuration qu'il lui avait accordée sur le compte bancaire, qu'il doit donc la garantir de toute condamnation.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 avril 2007, la SA FORTIS BANQUE FRANCE demande à la cour de :
-débouter Madame X... de toutes ses demande, fins et conclusions, -confirmer le jugement,

-vu l'erreur matérielle à l'égard de Monsieur A..., porter la condamnation à son encontre à la somme de 36.000€ et ce, conformément à son engagement, -condamner Madame X... à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts afin de sanctionner son attitude coupable, Subsidiairement, si l'exception d'incompétence était admise de faire application des dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile et statuant à nouveau de :-condamner Monsieur A... à lui payer la somme de 36.000€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2004, outre 2.000€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamner Madame X... à lui payer la somme de 30.000€ avec intérêts de droit à dater de la mise en demeure en date du 14 octobre 2004, outre 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour attitude blâmable et 2.000€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur l'exception d'incompétence, elle rappelle que les différentes pièces qu'elle verse aux débats démontrent que Madame X... était la principale animatrice de la société SUPRACOM ce qui ne laisse aucun doute sur son investissement personnel. Elle fait observer que si la facilité de caisse était à l'origine de 30.000€, c'est Madame ROY elle-même qui a sollicité par courrier début 2004, puis par courrier du 8 juin 2004 une nouvelle autorisation plus étendue de sorte qu'elle ne peut pas soutenir que son consentement a été forcé alors même qu'elle proposait par ce même courrier une extension de son cautionnement. Elle souligne que les chèques ou traites n'étant plus remis à l'encaissement, elle a été contrainte de dénoncer ses concours. Enfin, elle formule une demande nouvelle à l'encontre de Monsieur A... dont le cautionnement était en fait de 36.000€ et non de 30.000€.
Assigné en l'étude de l'huissier le 13 juillet 2006 par Madame X... avec copie de ses conclusions, Monsieur Franck A... n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS

Sur la demande à l'encontre de Monsieur A... :

Considérant que sont recevables en appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge ;
Considérant que la demande tendant à voir porter à 36.000€ la condamnation de Monsieur A... , son cautionnement étant de ladite somme, est bien recevable en application des dispositions de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant cependant que dans l'assignation du 21 janvier 2005 la demande formée par la société FORTIS BANQUE FRANCE ne portait que sur la somme de 30.000€ ;
Considérant par ailleurs que Monsieur A... n'a pas constitué avoué dans la présente procédure; que la société FORTIS BANQUE FRANCE ne lui a pas signifié ses conclusions d'appel incident tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 36.000€ au lieu de 30.000€ ;
Que cette demande nouvelle qui ne respecte pas le principe du contradictoire est donc irrecevable en application des articles 14 à 16 du code de procédure civile ;
Que les autres dispositions du jugement entrepris relatives à Monsieur A... n'étant pas querellées, il y a lieu de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions le concernant ;

Sur la demande à l'encontre de Madame X... :

Sur la compétence :
Considérant que le cautionnement, contrat civil alors même que l'obligation qu'il a pour objet de garantir est commerciale, peut devenir l'accessoire d'une opération commerciale dont il emprunte la nature lorsqu'il est établi que la caution a un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie ;
Considérant que Madame X... est un des associés fondateurs de la société SUPRACOM, porteuses de 160 des 500 parts du capital ;
Considérant que si la seule qualité d'associé, qui plus est minoritaire et sans mandat social est insuffisante pour caractériser la qualification commerciale du cautionnement, force est de constater que Madame X... disposait avec Monsieur A... de la signature pour faire fonctionner le compte courant de la société ; que par ailleurs dans un courrier du 8 juin 2004, elle exposait à la banque la situation difficile de la société, décrivant l'activité de celle-ci, les objectifs prioritaires, les plans d'action proposant à la banque une augmentation de la ligne de crédit qui serait couverte par des cautions supplémentaires dont la sienne ; qu'il faut rappeler qu'elle exerçait au sein de la société la fonction de responsable "ressources humaines" et juridique pour un salaire brut de 4.141,81€ par mois ; qu'elle apparaît donc comme une animatrice de la société SUPRACOM ;

Qu'il s'évince de ce qui précède que Madame X..., caution de la S.A.R.L. SUPRACOM, avait nécessairement un intérêt personnel d'ordre patrimonial au paiement de la dette garantie, ce qui justifie la compétence de la juridiction consulaire ; que le jugement sera donc confirmé sur ce premier point, étant observé que si l'exception d'incompétence avait prospéré, la cour de céans, juridiction d'appel du tribunal de grande instance de VERSAILLES serait restée compétente pour statuer conformément aux dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la faute de la banque :

Considérant que Madame X... ne conteste ni le montant du solde débiteur du compte courant, ni son cautionnement, alléguant que la banque aurait sollicité son cautionnement alors même que la situation de la société était irrémédiablement compromise, soutenant abusivement la société SUPRACOM et manquant ainsi à son devoir "de loyauté ";
Mais considérant que Madame X..., née le 12 février 1963, associé fondateur de la S.A.R.L. SUPRACOM, titulaire jusqu'en 21 juillet 2004 de la signature du compte bancaire, responsable "ressources humaines" et juridique de la société, n'invoque aucune circonstance exceptionnelle qui l'aurait privée d'avoir une meilleure connaissance de la société que la banque; qu'elle doit être considérée comme une caution avertie ;
Considérant que de plus, d'une part Madame X... ne démontre pas que lors de son engagement de caution, la situation de la banque était irrémédiablement compromise, celle-ci ne pouvant résulter de la seule situation débitrice du compte courant; que d'autre part, dans le cas où elle l'aurait été, Madame X... ne démontre pas que la banque avait sur la situation de la société des informations qu'elle-même aurait ignorées ;
Considérant qu'en ce qui concerne le soutien abusif, Madame ROY se contente également de procéder par affirmation sans effectuer aucune démonstration alors même que dans le courrier du 24 juin 2004 précédemment évoqué, elle sollicitait elle-même une augmentation du découvert garantie par de nouveaux cautionnements, évoquant par ailleurs les perspectives d'avenir de la société ; qu'elle ne démontre pas que la banque avait sur la situation de la société des informations qu'elle même aurait ignorées ;
Considérant enfin qu'en ce qui concerne le manquement de la banque à son devoir de conseil, Madame X..., qui invoque "un devoir de loyauté" ne démontre pas , ni même ne prétend que la banque aurait eu sur sa situation et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation entreprise par la société SUPRACOM des informations qu'elle-même aurait ignorées; qu'il s'en déduit que la banque n'était tenue d'aucun devoir de conseil à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame X... n'est donc pas fondée à invoquer la responsabilité de la banque et que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en dommages et intérêts et l'a condamnée par contre à payer à la SA FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 30.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2004 ;

Sur l'appel en garantie de Madame X... ;
Considérant que Madame X... allègue que Monsieur A... aurait abusé de sa faiblesse pour obtenir sa signature de l'acte de cautionnement ;
Considérant que cependant, elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses affirmations dont le fondement juridique n'est pas non plus explicité étant observé que Monsieur A... étant un tiers à l'acte de cautionnement la demande de Madame X... ne peut prospérer en application des dispositions relatives aux vices du consentement, et qu'en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur A... ;
Considérant que Madame X... doit donc être purement et simplement déboutée de cet appel en garantie ;
Considérant enfin que la SA FORTIS BANQUE FRANCE demande la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 3.000€ pour attitude blâmable ;
Mais considérant que les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'appelante d'exercer la voie de recours qui lui est ouverte ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande additionnelle formulée par appel incident par la SA FORTIS BANQUE FRANCE à l'encontre de Monsieur A...,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de VERSAILLES le 13 janvier 2006 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame Catherine X... de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur A...,
Déboute la SA FORTIS BANQUE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame Catherine X... à verser à la SA FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Catherine X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et aux règles régissant l'aide juridictionnelle.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 06/01443
Date de la décision : 31/01/2008

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Banque - Indication de la situation réelle du débiteur - Défaut - Effets - / JDF

Le cautionnement est un acte civil, sauf si la caution, qu'elle ait ou non la qualité de commerçant, a un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, ce qui est le cas d'une caution, fût-elle associée minoritaire et sans mandat social, qui se montre capable d'exposer à la banque l'activité et les objectifs de la société et qui y exerce une fonction de responsable bénéficiant d'une importante rémunération. Dès lors qu'elle doit être considérée comme avertie, la caution, qui ne démontre pas que la banque avait sur la situation de la société des informations qu'elle-même aurait ignorées, ne peut lui reprocher un manquement à son devoir de loyauté et à son devoir de mise en garde


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 13 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-01-31;06.01443 ?
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