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01/07/2009 | FRANCE | N°08-19948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-19948


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que par un jugement du 2 juin 2004, le divorce des époux X...
Y... a été prononcé et une prestation compensatoire en capital de 30 500 euros allouée à Mme Z... ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 14 novembre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'ayant constaté que les revenus de l'épouse étaient supérieurs à ceux du

mari, qu'il n'était pas établi que sa retraite serait inférieure à celle de ce dernier, que ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que par un jugement du 2 juin 2004, le divorce des époux X...
Y... a été prononcé et une prestation compensatoire en capital de 30 500 euros allouée à Mme Z... ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 14 novembre 2007) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu qu'ayant constaté que les revenus de l'épouse étaient supérieurs à ceux du mari, qu'il n'était pas établi que sa retraite serait inférieure à celle de ce dernier, que celui-ci disposait de biens dont il avait financé l'acquisition en tout ou partie au moyen de loyers et enfin que qu'aucune décision condamnant M. Y... à contribuer aux charges du mariage n'avait été rendue à l'initiative de l'épouse, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, mais qui est surabondant, que la prestation compensatoire n'ayant pas pour objet de compenser les inconvénients du régime de séparation de biens librement choisis par les époux, il y avait lieu de débouter Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme Z....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme Renée Z... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE «la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / Aux termes des article 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge. / L'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. / L'article 272 du code civil prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial. / Âges des parties : Jean Y... né le 14 mars 1950 est âgé de 57 ans, Renée Z... née le 15 mai 1947 est âgée de 60 ans. / Durée du mariage : le mariage contracté le 16 décembre 1977 a duré 30 ans. L'ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée est du 29 juin 2000. / Régime matrimonial : les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 12 décembre 1977. / Enfants issus du mariage : trois enfants sont issus du mariage nés en 1978, 1979 et 1981 actuellement âgés respectivement de 29 ans et demi, 28 ans et demi et 26 ans. / État de santé des parties : les parties ne mentionnent pas de problèmes de santé spécifiques. / Activité professionnelle et revenus des parties : il ressort du relevé de carrière établi par la Cram le 18 décembre 2006, que Jean Y... a : exercé une activité salariée de 1964 à 1967, travaillé en qualité de militaire du 1er avril 1967 au 31 mars 1984, exercé une activité salariée de 1984 à 1996. / À compter d'octobre 1998, Jean Y... a exploité avec sa compagne Brigitte Alberici un commerce d'alimentation générale, fruits et légumes dans le cadre de la Sarl " Brigitte et Jean-Claude " immatriculée le 5 octobre 1998, dont le principal établissement se trouvait à Baillargues et le siège social à Maugio. / Par acte authentique du 21 septembre 2004, la Sarl "Brigitte et Jean-Claude" a vendu à la Sarl Teksun ce fonds de commerce. / Jean Y... indique être dorénavant inscrit en qualité de commerçant ambulant indépendant ce que confirme l'épouse en page 8 de ses conclusions. / Jean Y... dispose actuellement pour revenus de la pension de retraite militaire, du produit de son activité de commerçant ambulant et de revenus fonciers. / Ses revenus imposables de ce chef se sont élevés en 2005 à la somme globale de 25 656 avant abattement soit une moyenne mensuelle de 2 138 , se décomposant comme suit : - salaires et assimilés : 5 000 , - pension de Mme Renée Z... c. M. Jean Y... retraite : 10 352 , - revenus fonciers nets : 10 304 . / Renée Z... est infirmière. Contrairement à Jean Y..., elle ne produit pas de relevé de carrière. / Elle perçoit une pension de retraite et travaille en qualité d'infirmière à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 26 janvier 1998, à la clinique du Pont du Gard située à Remoulins. / Des pièces produites, il ressort qu'elle travaille depuis 1995 dans diverses cliniques dans le cadre de contrats à durée déterminée. / En 2002, elle a déclaré au titre de ses salaires la somme de 48 978 et au titre de sa pension de retraite la somme de 8 436 soit un total de 57 414 et une moyenne mensuelle de 4 784, 50 . / Elle ne produit aucun avis d'imposition. / En novembre 2006, le cumul imposable reçu du chef de son emploi à la clinique du Pont du Gard s'est élevé à 19 488, 08 soit une moyenne mensuelle sur onze mois de 1 771, 64 . / Il convient d'y ajouter la pension de retraite dont le montant mensuel était en 2002 de 756, 39 (bulletin de paiement de décembre 2002). / Son revenu mensuel en 2006 s'est en conséquence élevé à la somme minimum de 2 527 . / L'absence d'avis d'imposition récent ne permet toutefois pas de connaître le montant réel de ses revenus qui en tout état de cause ne sont pas inférieurs à la somme précitée et sont susceptibles d'être supérieurs. / Retraite prévisible des parties : chaque partie perçoit d'ores et déjà une retraite. / La pension de retraite imposable de Jean Y... s'est élevée en 2005 à 10 352 soit une moyenne mensuelle de 862, 67 . / La pension de retraite imposable de Renée Z... s'est élevée en 2002 à 8 436 soit une moyenne mensuelle de 703 (déclaration des revenus 2002) mais suivant bulletin de paiement de décembre 2002 s'est élevée à 756, 39 par mois. / Il ressort du relevé de carrière produit par Jean Y... qu'au titre de son activité salariée relevant du régime général, il a cotisé 69 trimestres et que la retraite prévisible de ce chef au 1er avril 2010, à l'âge de 60 ans, est évaluée 348, 97 . / Le relevé de carrière mentionne par ailleurs une activité sans cotisation du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004. / Jean Y... n'indique pas à cet égard s'il a cotisé à une caisse de commerçants ou autre. / Renée Z... indique dans ses écritures qu'elle a cessé de travailler pour élever les enfants. / Dans la mesure où elle ne produit pas de relevé de carrière, la période d'interruption de travail n'est pas connue. / Elle justifie toutefois avoir travaillé de 1981 à 1991 en qualité de " ménagère " à temps partiel dans un cabinet médical. / En tout état de cause, elle a recommencé à travailler en qualité d'infirmière salariée à temps complet en 1995 et non en 1999 ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures. / Elle percevra en conséquence une retraite afférente à cette activité dont le montant prévisible n'est pas connu. / Jean Y... est officiellement domicilié à Carnon plage dans un appartement dont il est propriétaire. / Il mentionne pour seule charge le remboursement d'un crédit permanent ouvert au Crédit agricole et remboursable par échéances mensuelles de 128 , par ailleurs il règle une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Margot née de ses relations avec Brigitte Bel, qui a été fixée par le jugement du 24 septembre 1998 à la somme mensuelle indexée de 1 200 F (182, 94 ). / Ses conditions de vie ne sont pas connues. / Renée Z... assume les charges courantes dont un loyer et provision sur charges s'élevant en décembre 2006 à la somme de 486, 59 par mois et une taxe d'habitation annuelle de 616 . / Elle rembourse un emprunt de 3 100 contracté le 29 mars 2005 par échéances mensuelles de 49, 59 ce jusqu'en mars 2011. / Par acte authentique du 24 novembre 1992, Jean Y... a acquis un appartement de type studio-cabine et un emplacement de parking dans un ensemble immobilier dénommé " Lake city II " situé à Carnon moyennant le prix de 150 000 F (22 867, 35 ). / Il est domicilié officiellement dans ce bien immobilier. / Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en 2000 il était propriétaire de quatre autres biens immobiliers dont trois situés à Villeneuve-les-Maguelones, acquis semble-t-il en 1995 et postérieurement un de ces biens immobiliers a été vendu le 7 juin 2001. / Le notaire détenait à la suite de cette vente une somme de 198 910, 47 en indivision avec Brigitte Bel et une saisie attribution a été effectuée par l'épouse sur ces fonds Mme Renée Z... c. M. Jean Y... en exécution de l'ordonnance de non-conciliation pour avoir paiement des pensions alimentaires./ Jean Y... indique dans ses écritures être actuellement propriétaire de trois biens immobiliers dont le studio-cabine situé à Carnon. / Il retire des revenus fonciers de ces biens immobiliers dont l'acquisition a été financée au moyen d'emprunts. / Le fonds de commerce d'alimentation générale fruits et légumes a été acquis par la Sarl " Brigitte et Jean-Claude " au moyen d'un emprunt de 200 000 F (30 489, 80 ) contracté auprès du Crédit agricole en août 1998, remboursable en sept ans par échéances mensuelles de 2 950 F (449, 81 ). / Jean Y... et Brigitte A... se sont l'un et l'autre portés cautions solidaires du paiement de cet emprunt. / Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le fonds de commerce a été revendu à la Sarl Tek-sun par acte authentique du 21 septembre 2004. Le prix de vente n'est pas justifié. / Il n'est pas établi que l'épouse soit propriétaire de biens propres. / De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il ressort : - que les revenus actuels de l'épouse sont supérieurs à ceux du mari, - qu'il n'est pas établi que la retraite de l'épouse sera inférieure à celle du mari. / Il n'est pas établi ainsi que le soutient Renée Z... qu'entre 1995 et le 29 juin 2000, date de l'ordonnance de nonconciliation, Jean Y... ait manqué à son obligation de contribuer aux charges du mariage et ait ainsi financé l'achat de biens immobiliers au détriment de l'épouse. / Il ressort en effet des pièces produites qu'il acquittait à tout le moins les loyers du domicile conjugal ainsi que les loyers des enfants étudiants outre des frais de scolarité et certaines charges courantes. / L'épouse a dispose à partir de mai 1995 d'un salaire mensuel d'environ 8 000 F versé sur son compte Crédit mutuel de Nîmes auquel s'ajoutait sa pension de retraite s'élevant alors à environ 4 000 F par mois soit un revenu mensuel personnel d'environ 12 000 F par mois (1 829, 39 ). / Au vu des pièces produites, Jean Y... a financé l'acquisition des biens immobiliers au moyen d'emprunts remboursés en tout ou en partie au moyen des loyers. / Il convient à cet égard de relever qu'aucune décision condamnant Jean Y... à contribuer aux charges du mariage n'a été rendue à l'initiative de l'épouse. / La prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les inconvénients du régime de séparation de biens librement choisi par les époux. / Il convient en conséquence, en l'absence de disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties consécutives au divorce, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Renée Z... de sa demande de prestation compensatoire» (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 12) ;

ALORS QUE, de première part, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Renée Z... de sa demande de prestation compensatoire, qu'en l'absence de disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties consécutives au divorce, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui est applicable à la cause, une condition qu'elles ne comportent pas et a violé, en conséquence, ces dispositions ;

ALORS QUE, de deuxième part, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, les juges du fond doivent prendre en considération tous les composants du patrimoine des époux, et, notamment, leurs biens propres ou personnels, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir qu'il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties consécutives au divorce, qu'il résultait de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'elle avait énumérés que les revenus actuels de Mme Renée Z... étaient supérieurs à ceux de M. Jean Y... et qu'il n'était pas établi que la retraite de Mme Renée Z... serait Mme Renée Z... c. M. Jean Y... inférieure à celle de M. Jean Y... et que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les inconvénients du régime de séparation de biens librement choisi par les époux, sans prendre en considération les biens propres de M. Jean Y... dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 272 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, la disparité existant entre les biens propres dont chacun des époux est propriétaire est de nature à créer une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en énonçant, en conséquence, pour retenir qu'il n'existait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties consécutives au divorce, qu'il résultait de l'ensemble des éléments d'appréciation qu'elle avait énumérés que les revenus actuels de Mme Renée Z... étaient supérieurs à ceux de M. Jean Y... et qu'il n'était pas établi que la retraite de Mme Renée Z... serait inférieure à celle de M. Jean Y... et que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les inconvénients du régime de séparation de biens librement choisi par les époux, sans relever que la disparité, qu'elle constatait, entre les biens propres dont Mme Renée Z... et M. Jean Y... étaient, chacun, propriétaires, considérée avec les autres éléments d'appréciation qu'elle a pris en compte, n'avait pas pour conséquence l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture de leur mariage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 272 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19948
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-19948


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19948
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