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01/07/2009 | FRANCE | N°08-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-18574


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de suppression de prestation compensatoire formée par M. X... et réduire à la somme de 100 euros par mois le montant de la rente viagère due à ce titre à Mme Y..., l'arrêt retient que si M. X... produit pour l'année 2005 une déclaration de revenus annuels de 19 164 euros, soit 1 597 euros par mois et justifie de frais de séjour en maison de retrai

te médicalisée de 1 545,17 euros par mois, il ne démontre pas la provenance de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de suppression de prestation compensatoire formée par M. X... et réduire à la somme de 100 euros par mois le montant de la rente viagère due à ce titre à Mme Y..., l'arrêt retient que si M. X... produit pour l'année 2005 une déclaration de revenus annuels de 19 164 euros, soit 1 597 euros par mois et justifie de frais de séjour en maison de retraite médicalisée de 1 545,17 euros par mois, il ne démontre pas la provenance des fonds ayant rendu possible le comblement à hauteur de 733 euros, de son découvert en compte d'un montant de 1 500 euros au 7 février 2007 ;

Qu'en relevant d'office cet élément de fait sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 100 par mois le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Victor X... à Madame Marthe Y...,

AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... produit pour l'année 2005 une déclaration de revenus annuels de 19.164 , soit 1.597 par mois ; que ses frais de séjour en maison de retraite médicalisée s'élèvent à 1.645,17 par mois au 1er janvier 2007 ; que l'attestation de présence signée par la directrice de la maison de retraite mentionne le fait que l'état de santé de Monsieur X... ne lui permet pas un retour à domicile ; que ces éléments démontrent une hausse des charges du débiteur et, par voie de conséquence, une diminution importante de ses ressources ; Que, cependant, si le relevé d'utilisation d'ouverture de crédit de sa banque (pièce 14) montre que Monsieur X... a atteint provisoirement, du 7 février au 12 mars 2002, le plafond de découvert autorisé pour un montant de 1.500 , il ne démontre pas la provenance des fonds ayant rendu possible le comblement du passif pour un montant de 733 (le reliquat provenant de ses revenus) ;
Qu'en outre, l'intéressé ne démontre pas l'existence de frais médicaux demeurant à sa charge alors que son admission a été rendue nécessaire à la suite d'un « accident de la voie publique » ;
Qu'au vu de ces éléments et de la situation énoncé de Madame Y..., il convient de fixer, en infirmant le jugement, le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente d'une somme mensuelle de 100 " (arrêt, p. 3),

ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peut être révisée, suspendue ou supprimée, d'une part, lorsque son maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code civil, et d'autre part, selon l'article 276-3 du Code civil issu de la même loi, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties ;

Qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que les ressources de Monsieur Victor X... ont subi une diminution importante, puisque ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 1.597 et qu'il doit verser mensuellement la somme de 1.645,17 au titre de ses frais de séjour en maison de retraite médicalisée ; qu'il s'ensuit que ses revenus ne permettent même pas de couvrir ses charges incompressibles ;

Qu'en condamnant néanmoins Monsieur Victor X... à verser à Madame Marthe Y... la somme mensuelle de 100 au titre de la prestation compensatoire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 33 VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 276-3 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur Victor X... à verser à Madame Y... la somme mensuelle de 100 au titre de la prestation compensatoire, la Cour d'appel, après avoir relevé que les revenus de Monsieur X... ne lui permettaient pas de couvrir ses charges incompressibles, a indiqué que « si le relevé d'utilisation d'ouverture de crédit de sa banque (pièce 14) montre que Monsieur X... a atteint provisoirement, du 7 février au 12 mars 2002, le plafond de découvert autorisé pour un montant de 1.500 , il ne démontre pas la provenance des fonds ayant rendu possible le comblement du passif pour un montant de 733 (le reliquat provenant de ses revenus) » ;

Qu'en statuant ainsi alors que Madame Y... n'avait nullement relevé ce fait, et alors qu'aucune pièce versée aux débats ne permettaient de dire que Monsieur X... aurait comblé le passif à hauteur de 733 , la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18574
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-18574


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18574
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