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01/07/2009 | FRANCE | N°08-18344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-18344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2008) de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 152 000 euros, en partie en capital par l'attribution en pleine propriété de la maison située à La Rivoire, dépendant de la communauté, avec cession forcée à son profit,

et en partie par 60 échéances mensuelles successives de 500 euros chacune, révisables annue...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2008) de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 152 000 euros, en partie en capital par l'attribution en pleine propriété de la maison située à La Rivoire, dépendant de la communauté, avec cession forcée à son profit, et en partie par 60 échéances mensuelles successives de 500 euros chacune, révisables annuellement, alors, selon le moyen, que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, sa valeur doit être précisée dans le dispositif de la décision qui la fixe ; qu'en se bornant dès lors à indiquer, dans le dispositif de sa décision, le montant de la prestation compensatoire et qu'elle devait en partie prendre la forme de la cession formée de l'unique bien immobilier de la communauté, sans préciser la valeur de ce bien ni le montant de la cession opérée, la cour a violé les articles 274 et 275 du code civil ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article 1080 du code de procédure civile que lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce doit préciser leur valeur, l'omission matérielle de cette mention peut toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée si cette rectification ne modifie pas les droits et obligations reconnues aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a précisé dans son dispositif, que le montant total de la prestation compensatoire était de 152 000 euros qui s'exercerait partiellement en capital par l'attribution en pleine propriété à Mme Y... d'une maison dépendant de la communauté et que le solde serait payé par 60 échéances mensuelles successives de 500 euros chacune et, dans ses motifs, que la prestation compensatoire serait payée par l'attribution de la maison sise à La Ravoire d'une valeur de 244 000 euros dépendant de la communauté, ce qui représente la cession d'un capital de 122 000 euros et que le solde de 30 000 euros serait payé par le versement de 60 mensualités indexées de 500 euros chacune ; que dès lors l'omission dans le dispositif de l'arrêt de la valeur de l'immeuble et des droits cédés par M. X... constitue une omission matérielle qui peut être rectifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 6 mai 2008 par la 3e chambre de la cour d'appel de Chambéry dans la cause n° 07/01088 sera ajoutée après la mention "dit que cette prestation compensatoire s'exercera partiellement en capital par l'attribution en pleine propriété à Marie Josette Y... de la maison sise ... à La Rivoire (73490) dépendant de la communauté", la disposition suivante : "d'une valeur de 244 000 euros, ce qui représente la cession d'un capital de 122 000 euros ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Carlo X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 152.000 , en partie en capital par l'attribution en pleine propriété de la maison située à La Rivoire, dépendant de la communauté, avec cession forcée à son profit, et en partie par 60 échéances mensuelles successives de 500 chacune, révisables annuellement en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE,

AUX MOTIFS QUE le mariage a duré plus de cinquante ans ; que l'épouse va avoir 70 ans et l'époux 75 ans ; que l'épouse justifie souffrir différents maux ; que les deux époux sont à la retraite ; que l'épouse qui a élevé sept enfants, a cessé son activité professionnelle pendant plus de treize ans et l'a ensuite reprise à temps partiel ; qu'elle a par ailleurs collaboré plusieurs années au fonctionnement de l'entreprise de l'époux sans rémunération ; qu'en 2006, elle n'a perçu qu'une retraite de 10 204 Euros, soit 850,33 Euros par mois, augmentée à la somme mensuelle de 916,51 Euros en 2007, alors que M. X... percevait en 2006 une retraite annuelle de 25 951 Euros, soit 2 162,58 Euros par mois ; que Mme Y... vit seule, alors que M. X... partage un loyer et les charges de la vie courante avec une compagne dont la pension de retraite s'élève à 1 520 Euros ; qu'un bien commun a été vendu en 1999 et le prix a été partagé entre les époux à concurrence de 400 000 Francs, soit 60 979,61 Euros chacun ; que le seul bien immobilier restant la propriété de la communauté est la maison dont la jouissance gratuite a été attribuée à l'épouse par 1'ordonnance de non-conciliation et qui a été évaluée par Me Z... à la somme de 244 000 Euros ; que les époux ne possèdent pas de biens propres ; que compte-tenu de la disparité importante que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient, eu égard aux différents éléments ci-dessus analysés, d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 152 000 Euros, à payer en capital par l'attribution de la maison située à La Ravoire (73490) d'une valeur de 244 5 000 Euros dépendant de la communauté, soit la cession d'un capital de 122 000 Euros au titre de la prestation compensatoire ; que dans la mesure où il n'est pas établi que M. X... dispose d'une somme de 30 000 Euros pour le versement du solde de la prestation compensatoire, ni qu'il est en capacité de l'emprunter, il convient de dire qu'il devra s'acquitter de cette somme par le versement de 60 mensualités indexées d'un montant de 500 Euros chacune, en application des articles 275 et 275-1 du Code Civil ;

1° ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à laquelle elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible ;
qu'en l'espèce M. X..., qui contestait le principe d'une telle prestation, avait fait valoir que s'il bénéficiait d'une retraite de 2.093 et vivait avec une personne qui en percevait une de 1.520 , tandis que Mme Y... touchait une pension de 916 , il partageait avec la première des charges s'élevant à 1.200 tandis que cette dernière, logée gratuitement dans la maison commune, ne justifiait que de 400 de charges ; qu'il ajoutait que sa situation personnelle était obérée puisqu'il devait faire face à de nombreux prêts à la consommation auprès des sociétés SOFINCO et COFINOGA, qu'il était redevable d'une dette de 2.473 à l'administration fiscale, pour laquelle une opposition avait été faite sur sa retraite, que la situation de la personne avec laquelle il vit l'était aussi, dans la mesure où elle devait faire face à trois prêts souscrits auprès du Crédit agricole et que Mme Y... avait dû elle-même lui venir en aide ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de ces différents éléments qui avaient une incidence sur les droits et la situation économique actuelle et à venir de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2° ALORS QUE lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, sa valeur doit être précisée dans le dispositif de la décision qui la fixe ; qu'en se bornant dès lors à indiquer, dans le dispositif de sa décision, le montant de la prestation compensatoire et qu'elle devait en partie prendre la forme de la cession formée de l'unique bien immobilier de la communauté, sans préciser la valeur de ce bien ni le montant de la cession opérée, la cour a violé les articles 274 et 275 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18344
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-18344


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18344
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