LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2008), que la société Entreprise générale Léon Grosse (société Léon Grosse) a confié à un groupement conjoint de sous-traitants ayant pour mandataire la société SNST, aujourd'hui dénommée société Pitance Métal, la réalisation de plusieurs lots relatifs à l'édification d'un ouvrage public dont la réception a été prononcée au 27 avril 2003 ; que la société Léon Grosse ayant refusé de régler les sommes réclamées par les sous-traitants sur la base de situations définitives présentées le 31 juillet 2003 au motif qu'ils n'avaient pas contesté son décompte, adressé le 13 juin 2001, dans le délai contractuel de 120 jours, ceux-ci l'ont assignée en paiement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les membres du groupement conjoint font grief à l'arrêt de constater la forclusion de leurs demandes et de les en débouter, alors, selon le moyen :
1° / que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie d'un contrat d'entreprise ou d'une partie d'un marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; que les dispositions de la norme AFNOR NF P 03-001 pour le règlement du marché de travaux, s'appliquent dans les relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant pour la procédure de clôture des comptes ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les dispositions de la norme précitée ;
2° / qu'aux termes de l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, les cinq documents énumérés dans l'ordre suivant : 1° le contrat de sous-traitance comportant les éléments spécifiques à la commande, 2° les pièces contractuelles de toute nature et leurs annexes, 3° les conditions générales du contrat type de sous-traitance, 4° le cahier AFNOR P 03-001 et 5° tous autres documents professionnels ou d'ordre public, qui ensemble formaient le marché, ne devaient prévaloir, entre eux et selon cet ordre de priorité, qu'en cas de contradiction ; qu'en l'absence de constatation de stipulations en contradiction avec celles de la norme NF P 03-001 qui seraient venues par priorité, la cour d'appel ne pouvait écarter l'applicabilité des dispositions de cette norme pour déterminer les conditions dans lesquelles l'entrepreneur principal et le sous-traitant devaient procéder à la clôture des comptes et assurer le règlement du marché ; qu'en jugeant, tout au contraire, que les parties avaient fait le choix général de se soumettre prioritairement aux stipulations du « contrat de travaux sous-traités ou commande » constituant le document n° 1, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en l'état de ses constatations relatives à l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, la cour d'appel qui était appelée à déterminer si les stipulations contractuelles permettant à l'entreprise principale d'établir elle-même le décompte définitif aux frais de l'entreprise sous-traitante, rendaient obligatoire une mise en demeure préalable à l'égard du sous-traitant, devait rechercher s'il existait une contradiction de nature à faire prévaloir les dispositions de l'article 3. 07 du « contrat de travaux sous-traités » sur celles de l'article 13. 3 du CCAG Travaux type et de la norme NF P 03-001, ainsi qu'elle y était invitée ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'en l'absence de stipulations imposant la mise en demeure préalable dans l'article 3. 07 du dit contrat, il ne peut être sérieusement reproché à la société Entreprise générale Léon Grosse de s'être dispensée de l'accomplissement d'une formalité seulement prévue par le CCAG Travaux type et la norme AFNOR P 03-001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'en l'état de ses constatations relatives à l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, la cour d'appel qui était appelée à déterminer si les stipulations contractuelles réputant approuvées par le sous-traitant le décompte définitif de l'entreprise principale « à 120 jours de son retour vérifié », rendaient obligatoire la notification de ce décompte, devait rechercher s'il existait une contradiction de nature à faire prévaloir les dispositions de l'article 3. 07 du « contrat de travaux sous-traités » sur celles de la norme NF P 03-001 qui prévoyait une telle notification, ainsi qu'elle y était invitée ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'en l'absence de stipulations imposant la notification du décompte définitif dans l'article 3. 07 du dit contrat, la société Léon Grosse n'était pas tenue d'adresser ledit décompte définitif par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
5° / qu'en l'état du moyen de défense du groupement des sous-traitants, relatif à l'absence de transmission régulière du décompte définitif de l'entreprise générale, l'absence de contestation sur la réception de la lettre simple à laquelle ce décompte aurait été annexé dans les conclusions, n'équivalait pas, devant la cour d'appel, à un aveu judiciaire de nature à faire courir le délai de forclusion ; qu'en lui reconnaissant nécessairement cette portée, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
6° / qu'en toute matière, par analogie avec les dispositions de l'article 667 du code de procédure civile relatives à la notification des actes en la forme ordinaire, la notification d'un acte de nature à caractériser une « interpellation suffisante » au sens de l'article 1146 du code civil, s'entend soit de son expédition au destinataire par la voie postale avec demande d'avis de réception soit de sa remise au destinataire contre émargement ou
récépissé ; qu'en considérant que le décompte définitif avait été « notifié » au groupement de sous-traitants cependant qu'elle avait établi elle-même son envoi par voie postale et par lettre simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
7° / qu'aux termes des stipulations contractuelles, « à 120 jours de son retour vérifié par l'Entreprise générale Léon Grosse, le décompte sera réputé approuvé par le sous-traitant » ; que l'envoi par l'Entreprise générale Léon Grosse au chef de file des entreprises sous-traitantes d'une lettre simple à laquelle était annexée un projet de décompte définitif portant une date antérieure à la réception des travaux, ne pouvait faire courir le délai imparti au groupement pour y répondre ; qu'en déduisant de l'absence de réponse des sous-traitants leur acceptation implicite d'un tel décompte, aux fins de les déclarer forclos en leur propre demande en paiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de sous-traitance stipulait un ordre de priorité entre les documents formant le marché et que ce contrat, placé en première position, ne prévoyait pas de mise en demeure des sous traitants par l'entrepreneur principal préalablement à l'établissement du décompte définitif en cas de carence des sous-traitants à l'établir eux-mêmes, ni de forme particulière de notification pour l'envoi de ce décompte qui devait être contesté dans un délai de 120 jours de sa transmission, et que le décompte avait été adressé aux sous-traitants qui ne le contestaient pas, le 13 juin 2001 par lettre simple, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la contradiction des documents du marché que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas donné à l'absence de contestation du décompte la portée d'un aveu judiciaire, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'application de la norme AFNOR P 03001 aux relations entre l'entrepreneur principal et les sous-traitants, retenir que la société Léon Grosse n'était pas tenue d'adresser le décompte au mandataire commun des sous-traitants, par lettre recommandée avec accusé de réception, que le décompte daté du 15 février 2000 avait été régulièrement transmis le 13 juin 2001 après réception des travaux et que faute pour les sous-traitants, de l'avoir contesté dans le délai contractuel de 120 jours ceux ci étaient forclos pour le faire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Pitance Métal, Daniel X... et Entreprise Drouot représentée par M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Pitance Métal, Daniel X... et Entreprise Drouot représentée par M. Y..., ès qualités, ensemble, à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Pitance Métal, de M. Daniel X... et de l'Entreprise Drouot, représentée par M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités et les sociétés Pitance Métal et Daniel X...,
Il est fait grief à la Cour de VERSAILLES d'avoir constaté la forclusion des demandes de la société SNST, de la société ENTREPRISE DROUOT représentée par Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire et de la société DANIEL X... et en conséquence, d'avoir débouté ces sous traitants de toutes leurs demandes en paiement contre la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, (103 838, 77 euros ht au titre de la situation n° 17 et de 941 904, 02 euros ht au titre de la situation n° 18 » sous déduction d'un acompte de 9 020 euros ht du 6 octobre 2003, plus les intérêts moratoires et compensatoires prévus par le contrat) ;
AUX MOTIFS QUE la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE s'est vue confiée par la SIAPP la réalisation d'une usine d'épuration des eaux ; que par un contrat du 7 octobre 1997, elle a sous traité à un « groupement conjoint » composé de la société SNST, de la société ENTREPRISE DROUOT et de la société DANIEL X... ayant pour mandataire la société SNST, les travaux afférents aux lots « pose du bardage extérieur », « charpente des auvents et divers » et « fabrication du bardage extérieur » ; que les délais fixés contractuels étaient les suivants : période de préparation du 7 octobre 1997 au 7 décembre 1997, période d'exécution du 20 avril 1998 au 30 octobre 1998 ; que les travaux sous-traités furent achevés le 30 septembre 1999 ; que la réception par le maître de l'ouvrage a eu lieu le 21 août 2000 avec effet au 27 avril 2000 ; qu'aux termes de l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance : « Le présente sous-traité est constitué par les documents ci-après énumérés formant marché. Ceux-ci en cas de contradiction, prévaudront entre eux dans l'ordre de priorité suivant : 1° le présent contrat de sous-traitance qui prévaut sur tous les autres, le titre V intitulé « Conditions particulières » comportant les éléments spécifiques à la commande ; 2° Les pièces contractuelles de toute nature et leurs annexes du marché principal passé ou à passer entre le maître de l'ouvrage et l'Entreprise Générale Léon Grosse ; 3° Les conditions générales du contrat de sous-traitance (dernière édition) ; 4° Le cahier AFNOR P 03001 et ses additifs en vigueur ; 5° Et tous autres documents professionnels ou d'ordre public. A cet égard, l'entreprise sous-traitante déclare expressément avoir en signant la présente commande une entière et parfaite connaissance des pièces énumérées ci-dessus et s'oblige à en respecter toutes les stipulations et se soumet à toutes les conditions et obligations en résultant » ; qu'il s'infère clairement de ces stipulations que ce sont les dispositions du contrat de sous-traitance qui doivent recevoir prioritairement application, particulièrement lorsqu'elles contiennent des énonciations différentes de celles édictées par le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) ainsi que par la norme AFNOR P 03001 ; qu'il résulte de l'article 3. 07 intitulé « Décompte définitif et clause de compte courant » que « Sauf dispositions contraires portées au Titre C, l'entreprise sous-traitante remettra à l'E. P. L. G. son projet de décompte définitif dans un délai maximum de 120 jours à dater de la réception et ce par analogie au cahier AFNCR P 03001. … A défaut de cette remise dans les délais, l'E. P. L. G. pourra l'établir aux frais de l'entreprise sous traitante » ; que les entreprises sous-traitantes n'ont pas adressé leur projet de décompte définitif dans le délai de 120 jours ayant suivi la réception des travaux intervenue le 27 avril 2000 de sorte que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a par courrier du 13 juin 2001 transmis à la société SNST son propre projet de décompte définitif ; qu'il ne peut être fait grief au jugement d'avoir refusé de faire application des articles 17. 5 et 17. 6 de la norme AFNOR P 03001 dans la mesure où d'une part ces dispositions régissent l'établissement du décompte définitif entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur avec l'intervention d'un maître d'oeuvre et d'autre part les parties ont fait le choix de se soumettre prioritairement aux stipulations du contrat de sous-traitance ; que c'est au regard de ces éléments qu'il convient d'apprécier la valeur juridique devant être reconnue, au regard de ses conditions d'établissement et de transmission au décompte définitif adressé par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ; qu'un compte de clôture ne peut être valablement adressé qu'après réception des travaux puisque c'est seulement à l'issue de cette réception que les parties peuvent avoir une connaissance précise de leurs créances et dettes réciproques ; que pour contester la validité du décompte établi par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE les sociétés SNST, DANIER X... et Maître Y... es qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DROUOT font valoir que ce document prétendument adressé le 13 juin 2001 par courrier simple de l'entrepreneur principal est en fait daté du 15 février 2000 c'est-à-dire à un moment où la réception des travaux n'avait pas été prononcée ; qu'il convient de relever d'une part que le décompte définitif dont se prévaut la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a été adressé le 13 juin 2001 soit près d'un an après le procès-verbal de réception lequel a été signé le 21 août 2000 et comporte la précision que la réception a pris effet le 27 avril 2000 et d'autre part que le décompte définitif daté du 15 février 2000 et joint au courrier du 13 juin 2001 fixe le coût total des travaux de sous-traitance à la somme de 11 543 551, 48 euros exactement identique à celle admise par les parties selon avenant n° 2 régularisé par ces dernières le 21 janvier 2000 après achèvement des travaux ; que ce décompte qui est parfaitement conforme aux éléments chiffrés sur lesquels les parties s'étaient mises d'accord dès le 21 janvier 2000 et qui a été régulièrement notifié à la société SNST mandataire des entreprises sous traitantes postérieurement à la date de réception des travaux ne peut être qualifié de prématuré ; qu'en effet en transmettant après cette réception, un décompte qui était rigoureusement le même que celui ayant auparavant reçu l'accord des parties, la société intimée a clairement manifesté, postérieurement à ladite réception, qu'elle entendait s'en tenir au décompte initialement établi par elle ; que dès lors ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal le décompte notifié le 13 juin 2001 par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a un caractère définitif de nature à lui faire produire des effets juridiques ; qu'il résulte également de l'article 3. 07 susvisé que « A 120 jours de son retour vérifié par l'E. G. L. G, il (le décompte) sera réputé approuvé par le sous-traitant » ; que pour dénier toute valeur au décompte dont se prévaut la société intimée, les entreprises sous-traitantes soutiennent que contrairement aux prescriptions de l'article 17. 6. 2 de la norme NPF 03. 001, ce décompte n'a jamais été notifié et n'a donc jamais eu date certaine ce qui ne permet pas de calculer un quelconque délai de réponse pour le groupement d'entreprises ; qu'il a déjà été mis en évidence que les parties ont fait le choix de se référer de manière prioritaire aux clauses du contrat de sous-traitance lequel ne prévoit pas de forme particulière de notification du décompte établi par l'entrepreneur principal ; que dans la mesure où le contrat n'impose aucune formalité spécifique à la charge de ce dernier pour la notification de son décompte définitif, il s'ensuit que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE n'était nullement tenue d'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ledit décompte définitif dont, au demeurant, le groupement d'entreprises sous-traitantes ne conteste pas avoir été destinataire ; que les appelantes font encore valoir que le décompte invoqué par la partie adverse ne peut avoir aucune valeur à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure adressée aux entreprises du groupement d'établir le premier document engageant le processus de clôture des comptes ; qu'en l'absence de stipulations du contrat de sous-traitance imposant à l'entrepreneur principal de mettre le groupement de sous-traitants défaillants en demeure d'établir préalablement son décompte définitif, il ne peut être sérieusement reproché à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de s'être dispensée de l'accomplissement d'une formalité seulement prévue par d'autres documents contractuels (CCAG Travaux type, norme AFNOR P 03. 001) ; qu'en effet dans la mesure où suivant l'ordre de préséance déterminé par elles, les parties sont convenues que le contrat de sous-traitance prévaudrait sur tous les autres, la société intimée n'avait pas à procéder à une mise en demeure non prévue par la convention à laquelle les parties ont expressément entendu se référer ; qu'au surplus, l'analogie au cahier AFNOR P 03001 » font il est fait mention à l'article 3. 07 alinéa 1er du contrat de sous-traitance ne porte que sur l'obligation mise à la charge de l'entreprise sous-traitante de remettre « à l'E. G. L. G. son projet de décompte définitif fans un délai maximum de 120 jours à dater de la réception » ; qu'une telle analogie ne saurait être étendue aux autres formalités respectivement imposées à chacune des parties dans le cadre du processus de clôture des comptes ; qu'au regard de ce qui précède, il apparaît que le décompte définitif établi par la société LEON GROSSE est, conformément aux stipulations contractuelles, réputées acceptés par les entreprises sous-traitantes à défaut d'avoir donné lieu à la moindre protestation ou réserve de la part de ces dernières dans le délai de 120 jours contractuellement prévu ; que, dès lors, ainsi que le tribunal l'a retenu, les entreprises sous-traitantes étaient à l'époque de la notification par elles en fate du 20 août 2003 soit plus de 3 ans après la réception des travaux, de leur propre décompte correspondant aux états de situation n° 17 et 18, forcloses dans leur droit à présenter un tel décompte ou à critiquer celui établi par l'entrepreneur principal ;
1 / ALORS QUE la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie d'un contrat d'entreprise ou d'une partie d'un marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; que les dispositions de la norme AFNOR NF P 03-001 pour le règlement du marché de travaux, s'appliquent dans les relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant pour la procédure de clôture des comptes ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et les dispositions de la norme précitée ;
2 / ALORS QU'aux termes de l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, les cinq documents énumérés dans l'ordre suivant : 1° le contrat de sous-traitance comportant les éléments spécifiques à la commande, 2° les pièces contractuelles de toute nature et leurs annexes, 3° les conditions générales du contrat type de sous-traitance, 4° le cahier AFNOR P 03-001 et 5° tous autres documents professionnels ou d'ordre public, qui ensemble formaient le marché, ne devaient prévaloir, entre eux et selon cet ordre de priorité, qu'en cas de contradiction ; qu'en l'absence de constatation de stipulations en contradiction avec celles de la norme NF P 03-001 qui seraient venues par priorité, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'applicabilité des dispositions de cette norme pour déterminer les conditions dans lesquelles l'entrepreneur principal et le sous-traitant devaient procéder à la clôture des comptes et assurer le règlement du marché ; qu'en jugeant, tout au contraire, que les parties avaient fait le choix général de se soumettre prioritairement aux stipulations du « contrat de travaux sous-traités ou commande » constituant le document n° 1, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / ALORS QU'en l'état de ses constatations relatives à l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, la Cour d'appel qui était appelée à déterminer si les stipulations contractuelles permettant à l'entreprise principale d'établir elle-même le décompte définitif aux frais de l'entreprise sous-traitante, rendaient obligatoire une mise en demeure préalable à l'égard du sous-traitant, devait rechercher s'il existait une contradiction de nature à faire prévaloir les dispositions de l'article 3. 07 du « contrat de travaux sous-traités » sur celles de l'article 13. 3 du CCAG Travaux type et de la norme NF P 03-001, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions, p. 9, 10 et 11) ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'en l'absence de stipulations imposant la mise en demeure préalable dans l'article 3. 07 dudit contrat, il ne peut être sérieusement reproché à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de s'être dispensée de l'accomplissement d'une formalité seulement prévue par le CCAG Travaux type et la norme AFNOR P 03-001, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 / ALORS QU'en l'état de ses constatations relatives à l'article 1. 04 du contrat de sous-traitance, la Cour d'appel qui était appelée à déterminer si les stipulations contractuelles réputant approuvées par le sous-traitant le décompte définitif de l'entreprise principale « à 120 jour de son retour vérifié », rendaient obligatoire la notification de ce décompte, devait rechercher s'il existait une contradiction de nature à faire prévaloir les dispositions de l'article 3. 07 du « contrat de travaux sous-traités » sur celles de la norme NF P 03-001 qui prévoyait une telle notification, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions, p. 8) ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'en l'absence de stipulations imposant la notification du décompte définitif dans l'article 3. 07 dudit contrat, la société LEON GROSSE n'était pas tenue d'adresser ledit décompte définitif par lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5 / ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en l'état du moyen de défense du groupement des sous-traitants, relatif à l'absence de transmission régulière du décompte définitif de l'entreprise générale, l'absence de contestation sur la réception de la lettre simple à laquelle ce décompte aurait été annexé dans les conclusions, n'équivalait pas, devant la cour d'appel, à un aveu judiciaire de nature à faire courir le délai de forclusion ; qu'en lui reconnaissant nécessairement cette portée, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
6 / ALORS TRES SUBDIDIAIREMENT QU'en toute matière, par analogie avec les dispositions de l'article 667 du Code de procédure civile relatives à la notification des actes en la forme ordinaire, la notification d'un acte de nature à caractériser une « interpellation suffisante » au sens de l'article 1146 du Code civil, s'entend soit de son expédition au destinataire par la voie postale avec demande d'avis de réception soit de sa remise au destinataire contre émargement ou récépissé ; qu'en considérant que le décompte définitif avait été « notifié » au groupement de sous-traitants cependant qu'elle avait établi elle-même son envoi par voie postale et par lettre simple, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
7 / ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'aux termes des stipulations contractuelles, « à 120 jours de son retour vérifié par l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, le décompte sera réputé approuvé par le sous-traitant » ; que l'envoi par L'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE au chef de file des entreprises sous-traitantes d'une lettre simple à laquelle était annexée un projet de décompte définitif portant une date antérieure à la réception des travaux, ne pouvait faire courir le délai imparti au groupement pour y répondre ; qu'en déduisant de l'absence de réponse des sous-traitants leur acceptation implicite d'un tel décompte, aux fins de les déclarer forclos en leur propre demande en paiement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.