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01/07/2009 | FRANCE | N°08-15365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-15365


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu une fille, Lorenz X..., née le 14 juillet 1997 ; qu'une ordonnance du 10 décembre 1998 a dit que l'autorité parentale sur l'enfant s'exercerait en commun et fixé sa résidence habituelle chez la mère ; que le 13 juillet 2006, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir ordonner qu'il exercerait seul l'autorité parentale et que la résidence de l'enfant serait f

ixée chez lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu une fille, Lorenz X..., née le 14 juillet 1997 ; qu'une ordonnance du 10 décembre 1998 a dit que l'autorité parentale sur l'enfant s'exercerait en commun et fixé sa résidence habituelle chez la mère ; que le 13 juillet 2006, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir ordonner qu'il exercerait seul l'autorité parentale et que la résidence de l'enfant serait fixée chez lui ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 mars 2008) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455, 1353, 373-2, 373-2-1 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Lorenz était bien prise en charge au domicile de sa mère, qui la faisait suivre médicalement de façon très satisfaisante, a estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant de maintenir à la fois l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Georges X... de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné à verser à Madame Armine Y... la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'autorité parentale, Considérant qu'il n'est pas contesté que Georges X... aime son fils ; qu'il s'en occupe et n'a pas démérité dans son rôle de père ; que la seule animosité entre les parties ne justifie pas le retrait de l'autorité parentale ; Sur la résidence de l'enfant, Considérant que les capacités matérielles et affectives des parents ne sont pas en cause ; il n'est pas contesté que Lorenz a développé une maladie l'ostéochondrite primitive, qui a nécessité un suivi médical, des hospitalisations et un séjour au centre de rééducation fonctionnelle infantile jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que Georges X... soutient qu'Armine Y... est à l'origine de l'hospitalisation de Lorenz ; qu'il a déposé le 26 juillet 2005 une plainte avec constitution de partie civile où il prétendait que « la mère avait obligé l'enfant à faire de la bicyclette de Colombes au Bois de Boulogne jusqu'à s'en vanter malgré l'interdiction formelle de son médecin spécialiste » ; que l'enquête réalisée et le réquisitoire définitif du 31 mai 2006 relevaient l'autorisation médicale à la reprise du sport par le médecin, la réalité du suivi médical et la présence d'une précédente procédure aux mêmes fins dans le but pour le père d'obtenir l'autorité parentale exclusive ; qu'une ordonnance de non-lieu frappée d'appel est devenue définitive et ce malgré la saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui ne peut être considérée comme un appel ; que le juge des enfants saisi s'est déclaré incompétent ; qu'Armine Y... avait autorisé son fils à participer à un cross de 2 km organisé le 5 avril 2007 en se fondant sur la bonne santé de son fils et l'avis médical du docteur A... ; que Georges X... a refusé cette activité en se fondant sur l'avis du docteur B... et par citation directe du 16 novembre 2007 a attrait la mère devant le tribunal ; qu'Armine Y... établit la réalité du suivi médical de son enfant, tant sur le plan de la maladie ostéochondrite que sur les problèmes d'audition, de dents, de yeux, ou de peau ; qu'Armine Y... produit différents certificats médicaux des praticiens qui suivent son enfant et qui font état de sa bonne santé ; qu'Armine Y... établit en outre la bonne prise en charge de Lorenz et sa disponibilité pour lui, en produisant outre les attestations la mise en place d'un emploi du temps aménagé en libérant son mercredi ; qu'elle produit le livret scolaire de Lorenz d'où il résulte pour l'année 2006-2007 que l'enfant a une moyenne de 16,93/20 ; que Georges X... fait état de disputes et d'insultes de la part du compagnon de son épouse envers sa compagne ; que Georges X... n'apporte pas la preuve de ses dires, ses déclarations de mains courantes n'étant qu'une preuve faite à soi-même et ces propos étant fermement démentis par l'intéressé ; que la lettre de Maître C... -outre le fait qu'il s'agit d'un courrier confidentiel qui ne devrait pas être versé aux débats sans l'aval du bâtonnier- ne peut faire la preuve des faits qu'il allègue et qui ne sont que la reprise des déclarations de Georges X... ; que si des incidents durant l'exercice des droits de visites se sont produits, il s'agit d'incidents sur l'interprétation de la décision et non d'une volonté délibérée de la mère d'empêcher le père d'exercer son droit ; qu'Armine Y... qui n'était pas réglée des sommes qu'elle avait obtenues par décision de justice, n'a pas commis de faute en voulant faire exécuter une décision de justice ; qu'il apparaît donc que l'enfant est bien pris en charge au domicile de sa mère ; que cette dernière est plus disponible que le père, qu'elle fait suivre médicalement l'enfant de façon très satisfaisante ; que Lorenz a de bons résultats scolaires ; qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est de santé fragile, de préserver cet équilibre en maintenant sa résidence au domicile de sa mère et -eu égard aux attestations qui établissent la bonne entente avec son père, sa belle-mère et son demi-frère - de confirmer les mesures sur le droit de visite et d'hébergement du père ; que les relations extrêmement conflictuelles entre les parents et la dévalorisation incessante du rôle maternel -Armine Y... étant décrite comme incapable de prendre en charge le suivi médical de Lorenz, ne permettent pas, malgré la proximité des domiciles, d'ordonner une résidence alternée ; Sur le droit de visite le jour de la fête du Grand Pardon, Considérant qu'Armine Y... est de confession apostolique arménienne ; que Lorenz n'est pas juif puisque sa mère ne l'est pas ; qu'en l'état du désaccord des parents, et Lorenz n'étant pas juif, il convient de rejeter la demande de Georges X... ; Sur les dommages et intérêts, Considérant que Georges X... n'hésite pas à multiplier les saisines des juridictions pénales pour jeter, en vain, le discrédit sur la conduite de la mère ; qu'il utilise l'état de son fils pour harceler Armine Y... ; que ce comportement cause à Armine Y... un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 2.000 ; Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'Armine Y... les frais irrépétibles du procès d'appel, évalués à la somme de 2.500 ; que Georges X... ayant succombé en ses prétentions gardera la charge des frais irrépétibles » (p.4 à 6).

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur le transfert de résidence de l'enfant : malgré les accusations graves à l'encontre de la mère, il n'a pas saisi le juge des enfants, juge naturel du mineur en danger en application de l'article 375 du Code civil ; le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu sur les faits dénoncés par Monsieur X..., lequel a saisi le Tribunal Correctionnel qui devra se prononcer sur les mêmes faits. Il n'est pas contesté que Lorenz souffre d'une maladie appelée ostéochondrite primitive (maladie qui touche un garçon sur 750 et dont les causes sont ignorées selon les documents versés aux débats par les parties). Il a été hospitalisé une première fois du 26 au 30 octobre 2002 à l'hôpital Robert Debré. Un certificat médical était établi le 30 octobre 2002 le dispensant d'activités sportives intenses pendant trois semaines. Il a été ensuit suivi régulièrement par le Docteur D... qui atteste avoir vu l'enfant les : -12 novembre 2002, -18 janvier et 7 juin 2003, -30 janvier, 13 septembre, 8, 11, 18 et octobre, 8 novembre 2004. Le 22 novembre 2004, il a été hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle infantile du château de Brolles à Bois le Roi où il est resté jusqu'à la fin de l'année scolaire 2006. Un compte rendu de consultation établi par le Docteur E... au centre le 21 juin 2006 indique « la hanche est parfaitement souple, la remise en charge s'est passée sans problème particulier. La hanche est normale sur le plan clinique et radiologiquement, la tête est bien sphérique sans cotyle correct. Peut sortir. A revoir en septembre en consultation avec les radios. » L'enfant a à nouveau été vu par ce médecin le 12 septembre 2006 et le 5 décembre 2006. A cette date, celui-ci indique « la marche est normale sans aucune boiterie » et « l'enfant peut reprendre progressivement les sports non violents jusqu'à la prochaine consultation ». Il convient donc de constater que la maladie dont souffre Lorenz est aujourd'hui stabilisée ce dont chacun doit se réjouir. Monsieur X... n'apporte pas la preuve que la mère de l'enfant serait responsable de cette maladie. Il évoque des aller-retours en bicyclette mais n'est pas en mesure de démontrer ces faits ou d'établir la relation entre ceux-ci et la maladie de l'enfant. Les certificats médicaux versés aux débats démontrent que l'enfant va bien, il est régulièrement suivi par le corps médical (dentiste 23-01-2007, pédiatre 29/01/2007, dermatologue Docteur F...). Une expertise médicale avait déjà été ordonnée et avait donné lieu au rapport du Docteur G... en juin 2001. Sa mère et son père sont en contact réguliers avec la maîtresse et le directeur de l'école pour rappeler les recommandations des médecins aux personnels d'encadrement (courriels adressés par Madame Y... au directeur, carnet de liaison). Ses résultats scolaires sont satisfaisants, le bilan scolaire pour le premier semestre 2006-2007 indique que l'enfant est parmi les premiers de sa classe et qu'il a fait un très bon trimestre. Il n'est pas indispensable que l'enfant soit premier de sa classe pour démontrer qu'il va bien et qu'il est bien encadré par sa mère chez laquelle sa résidence habituelle est fixée. Monsieur X... prétend que son fils est dans la moins bonne classe de l'école sans toutefois le démontrer. Il est inscrit dans des activités extra scolaires choisies en accord avec les médecins. Il n'est donc absolument pas démontré que la prise en charge de l'enfant au domicile de la mère est défaillante. Les relations entre les parents restent cependant extrêmement conflictuelles, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ou le paiement de la part contributive étant l'occasion de ranimer les tensions. Pour mémoire seront rappelés les termes du rapport du Docteur H... commis par ordonnance du 8 décembre 2000 : « affaire complexe dans la mesure où de nombreux jugements ont eu lieu sans réellement permettre une embellie de la communication. » Le médecin notait cependant « l'enfant n'a pas encore été perturbé d'un point de vue psychique », « actuellement malgré le désaccord total et la position de chacun Lorenz bénéficie d'une image parentale peu écornée. Ceci devrait conduire à penser qu'il n'y a pas de risques majeurs, mais que le relationnel pathologique des parents reste actif sans que nous puissions dire combien de temps il perdurera… » Il y a lieu d'espérer que l'enfant, malgré ce relationnel pathologique qui perdure et les problèmes de santé qu'il a connus continue à ne pas être perturbé psychiquement. Il n'y a pas lieu de transférer la résidence de Lorenz. Sur l'exercice de l'autorité parentale : au vu des incessants conflits et procédures enter Monsieur X... et Madame Y..., il est permis de s'interroger sur la capacité des parents à préserver l'enfant et à respecter les droits de l'autre. Il sera observé que chacun demande à exercer seul l'autorité parentale. En l'état les deux parties seront déboutées… » (jugement p. 4-6).

1/ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions délaissées Monsieur X... avait fait valoir que le certificat du docteur I... - NOËL du 8 octobre 2004, qui n'avait pas été visé dans le jugement déféré à la Cour, et par lequel ce dernier dénonçait des « pratiques physiques de façon intense responsables, semble-t-il d'une douleur de sa hanche droite » et la « nécessité d'un repos absolu » démontrait que Madame Y..., malgré les indications des médecins concernant la maladie de son fils, lui avait fait pratiquer des activités physiques de façon intensive ; que la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ce moyen pertinent et ignorer cette pièce essentielle qui établissait que Madame Y... avait mis en péril la santé de son enfant, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

2/ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions, Monsieur X... visait le certificat du docteur I... - NOËL du 8 octobre 2004, par lequel ce dernier dénonçait des « pratiques physiques de façon intense responsables, semble-t-il d'une douleur de sa hanche droite » et la « nécessité d'un repos absolu » démontrant ainsi que Madame Y..., malgré les indications des médecins concernant la maladie de son fils, lui avait fait pratiquer des activités physiques de façon intensive ; que la cour d'appel ne pouvait ignorer cette pièce essentielle qui établissait que Madame Y... avait mis en péril la santé de son enfant, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 1353 du Code Civil ;

3/ALORS QUE, enfin, le juge aux affaires familiales, saisi par un parent pour l'exercice de l'autorité parentale et le choix de la résidence de l'enfant, doit statuer selon l'intérêt de l'enfant ; que Monsieur X... visait le certificat du docteur I... - NOËL du 8 octobre 2004, par lequel ce dernier dénonçait des « pratiques physiques de façon intense responsables, semble-t-il d'une douleur de sa hanche droite » et la « nécessité d'un repos absolu » démontrant ainsi que Madame Y..., malgré les indications des médecins concernant la maladie de son fils, lui avait fait pratiquer des activités physiques de façon intensive mettant ainsi en péril la santé de son enfant ; qu'en déboutant pourtant Monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15365
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-15365


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15365
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