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01/07/2009 | FRANCE | N°08-14148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-14148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 162-34 du code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ayant prononcé à l'égard de M. X..., chirurgien-dentiste à titre libéral, une interdiction d'exercice de son activité professionnelle pendant une durée de un mois, du 1er juillet au 31 juillet 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de rembourser les soin

s dispensés par M. X... pendant cette période ; que celui-ci a fait assigner la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 162-34 du code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ayant prononcé à l'égard de M. X..., chirurgien-dentiste à titre libéral, une interdiction d'exercice de son activité professionnelle pendant une durée de un mois, du 1er juillet au 31 juillet 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a refusé de rembourser les soins dispensés par M. X... pendant cette période ; que celui-ci a fait assigner la caisse, devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait que ce refus de remboursement était intervenu alors que la sanction prononcée n'était pas exécutoire, un recours suspensif ayant été exercé devant le Conseil d'Etat ; que la caisse a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif de Paris ;

Attendu que, pour recevoir cette exception d'incompétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'en application de l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, les juridictions administratives étaient compétentes lorsque le litige était relatif à la mise hors convention d'un professionnel de santé ; que si cette disposition énonce désormais que les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une CPAM de placer un professionnel hors de l'une des conventions sont de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, le tribunal des conflits a retenu que l'habilitation législative résultant de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement à réformer la protection sociale, ne saurait lui permettre de modifier les règles de répartition des compétences ainsi établies qui relevaient du domaine exclusif du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution et en a déduit que les juridictions administratives étaient demeurées compétentes pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un médecin ; que les conséquences liées à l'application d'une telle mesure sont également demeurées de leur compétence ;

Qu' en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas saisi les juridictions de l'ordre judiciaire d'un litige relatif à la décision l'ayant placé hors convention mais avait demandé réparation, en application de l'article 1382 du code civil, du préjudice qu'il aurait subi à la suite du refus de remboursement des soins dispensés par lui pendant la période d'interdiction alors que la sanction n'était pas exécutoire, de sorte que la cour d'appel de Paris était compétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité exercée par Monsieur X... à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de PARIS et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE le litige est né à l'occasion de l'application par la CPAM de Paris de la mesure de déconventionnement résultant de l'interdiction d'exercice du praticien ; que la CPAM constitue un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public et qu'il résulte de l'article L142-1 du Code de la sécurité sociale que les demandes de dommages et intérêts dirigées contre une caisse à l'occasion d'un litige né de l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale ne relevant pas, en raison de sa nature, d'un autre contentieux, sont de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et non des juridictions administratives ; que, cependant, en application de l'article L162-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996, les juridictions administratives étaient compétentes lorsque le litige était relatif à la mise hors convention d'un professionnel de santé ; que si cette disposition énonce désormais que les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une CPAM de placer un professionnel hors de l'une des conventions sont de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, le Tribunal des conflits a retenu que l'habilitation législative résultant de la loi du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement à réformer la protection sociale, ne saurait lui permettre de modifier les règles de répartition des compétences ainsi établies qui relevaient du domaine exclusif du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution et en a déduit que les juridictions administratives étaient demeurées compétentes pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un médecin ; que les conséquences liées à l'application d'une telle mesure sont également demeurées de leur compétence ; que, dès lors, la responsabilité de la Caisse ne peut être recherchée devant la juridiction civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et l'exception d'incompétence soulevée par la CPAM de Paris doit donc être accueillie ;

ALORS QUE si le litige relatif à une mesure de mise hors convention relève, en application des dispositions de l'article L 162-34 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, de la compétence des juridictions administratives, les litiges tendant à voir engager la responsabilité d'une caisse primaire d'assurance maladie, personne morale de droit privé, en raison de l'application d'une réglementation de sécurité sociale relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'en décidant néanmoins que l'action du Docteur X..., tendant à voir engager la responsabilité de la Caisse primaire d'assurance maladie de PARIS pour avoir fait application d'une sanction qui n'était pas exécutoire constituait un litige relatif à la mise hors convention d'un médecin relevant de la compétence du juge administratif, la Cour d'appel a violé les articles L 142-1 à L 142-3 et L 162-34 du Code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14148
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action fondée sur l'article 1382 du code civil - Applications diverses - Litige opposant un chirurgien-dentiste à titre libéral à une caisse primaire d'assurance maladie en réparation d'un préjudice prétendument subi à la suite d'une sanction conventionnelle

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Litige relatif à la mise hors convention d'un auxiliaire médical - Exclusion - Cas - Action fondée sur l'article 1382 du code civil en réparation d'un préjudice prétendument subi à la suite d'une sanction conventionnelle

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître d'un litige opposant un chirurgien-dentiste à titre libéral à une caisse primaire d'assurance maladie et relatif à la réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, du préjudice prétendument subi par celui-ci à la suite d'un refus de remboursement de soins dispensés par lui pendant la période suivant le prononcé à son encontre de la sanction, non exécutoire en raison d'un recours suspensif exercé devant le Conseil d'Etat, d'interdiction d'exercice de son activité professionnelle d'une durée d'un mois


Références :

article 1382 du code civil

articles L. 142-1 à L. 142-3 et L. 162-34 du code de la sécurité sociale

loi des 16-24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2008

Sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prises par les caisses, à rapprocher :Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-13503, Bull. 2001, V, n° 289 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ;Tribunal des conflits, 1er juillet 2002, n° 3299, Bull. 2002, T. conflits, n° 16 et la décision citée


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-14148, Bull. civ. 2009, I, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 154

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14148
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