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01/07/2009 | FRANCE | N°08-13013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-13013


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que du mariage de M. Philippe X... et de Virginie Y..., célébré, sans contrat préalable, le 2 décembre 1978, sont nés deux enfants, Jérôme et Sylvain ; qu'en 1979, Virginie Y... a hérité de son père une maison sise à Marseille sur laquelle elle a entrepris des travaux de restauration et d'extension financés par des fonds communs ; que, par acte du 17 juin 1979, elle acquis, moyennant le prix de 4 510 francs égaleme

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que du mariage de M. Philippe X... et de Virginie Y..., célébré, sans contrat préalable, le 2 décembre 1978, sont nés deux enfants, Jérôme et Sylvain ; qu'en 1979, Virginie Y... a hérité de son père une maison sise à Marseille sur laquelle elle a entrepris des travaux de restauration et d'extension financés par des fonds communs ; que, par acte du 17 juin 1979, elle acquis, moyennant le prix de 4 510 francs également financé par la communauté, une parcelle de 42 m² contigüe à cette maison ; qu'elle est décédée le 28 juillet 2003 en laissant pour lui succéder ses deux enfants (les consorts X...) ; que, par actes des 31 octobre et 4 novembre 2003, M. Philippe X... les a assignés en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et pour fixer à 400 000 euros le profit subsistant et la récompense due à la communauté ;

Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 14 juin 2007) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 15 887,30 euros la récompense due par les consorts X... à la communauté, soit celle de 7 943,65 euros à lui-même au titre de l'acquisition par la communauté au profit de Virginie Y... d'une parcelle de 42 m², alors, selon le moyen :

1°/ que M. Philippe X... a fait valoir devant la cour d'appel que la récompense due à la communauté par les héritiers de son épouse ne pouvait être inférieure à 400 000 euros ; qu'en retenant que M. Philippe X... inclut la somme de 15 887,30 euros correspondant à la récompense due au titre de l'acquisition de la parcelle de 42 m² dans sa réclamation d'ensemble sans critiquer de ce chef le jugement entrepris la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2°/ que lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir une parcelle de terrain qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, soit la valeur actuelle diminuée de la valeur d'achat ; qu'en déduisant de la valeur actuelle une somme de 4 510 euros sans justifier l'origine de cette déduction, quand la valeur d'achat n'était que 687,55 euros (4 510 francs), les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en violation de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant été acquise à titre onéreux sans déclaration d'emploi ni de remploi de fonds propres, pendant le mariage des époux X..., communs en biens, la parcelle litigieuse dépend de la communauté ayant existé eux, de sorte que son acquisition ne peut donner lieu à récompense au profit de celle-ci, l'article 1469 du code civil étant inapplicable en l'espèce ; que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Philippe X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 15.887,30 euros la récompense due par Messieurs Jérôme et Sylvain X..., en leur qualité d'héritiers de Madame Y... à la communauté des époux X... / Y..., soit celle de 7.943,65 euros à Monsieur Philippe X..., au titre de l'acquisition par la communauté au profit de Madame Y... d'une parcelle de 42 m² ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

«Sur le second point en litige concernant la récompense due au titre de l'acquisition présumée commune d'une parcelle de 42 m² jouxtant le terrain propre de l'épouse, M. Jérôme et Sylvain X... ne remettent pas en cause le jugement ayant fixé à 15.887,30 euros la récompense due par eux en qualité d'héritiers de leur mère à la communauté et M. Philippe X... inclut cette somme dans sa réclamation d'ensemble sans critiquer de ce chef le jugement entrepris aux termes duquel la règle du profit subsistant a été régulièrement appliquée à cette parcelle».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :

«A titre liminaire sur le rapport de monsieur A..., dressé à la seule initiative du demandeur, l'on observera que les défendeurs ne demandent pas qu'il soit écarté des débats et se servent au contraire de certaines estimations retenues par ce professionnel au soutien de leur argumentation. En toute hypothèse, l'on relèvera que l'avis de valeur produit aux débats par Jérôme et Sylvain X..., de l'ordre de 420 000 , est sensiblement proche de celui de monsieur A..., à hauteur de 457 500 . C'est pourquoi, il convient de retenir l'avis de monsieur A... comme constituant pour le tribunal un élément d'appréciation, soumis à la contradiction des parties puisque les défendeurs ont été à même de le critiquer dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de l'article 1468 du Code civil, il est établi, au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.

L'article 1469 du même code précise que la récompense est, en général, égale la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Philippe X... affirme avoir acquis personnellement une parcelle de 42 m² ayant permis d'élargir l'assiette du terrain reçu en héritage par Virginie Y.... L'acte de vente versé aux débats fait état de ce que cette parcelle a été acquise, pendant le mariage, suivant acte notarié reçu par maître Pierre B..., notaire à Marseille, le 28 juin 1979, seule Virginie Y... s'étant portée acquéreur. L'acte mentionne que "la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de QUATRE MILLE CINQ CENT DIX FRANCS (4.510F) payé comptant tout présentement, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'Office notarial, en main du vendeur qui le reconnaît et en consent bonne et valable quittance, sans réserve."

Le décompte effectué en l'étude notariale, produit aux débats par le demandeur, fait état de sommes versées dans le cadre de cette vente, sans toutefois que ne soit établie la provenance des deniers.

En toute hypothèse, ce terrain ayant été acquis pendant le mariage, il est présumé, sauf preuve contraire, avoir été réglé à partir de fonds communs.

La valeur empruntée à la communauté ayant en l'espèce servi à acquérir une parcelle de terrain qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur puisque rattachée à l'immeuble ayant appartenu en propre à madame Y..., il convient de faire ici application de la règle du profit subsistant.

La valeur du terrain au m² étant fixée par monsieur A..., expert sollicité par le demandeur, à la somme de 485,65 au mois d'octobre 2003, estimation au m² non critiquée par les défendeurs qui versent aux débats un avis de valeur très proche de celui de monsieur A..., il y a lieu de dire que la parcelle en cause est d'une valeur actuelle de 42 x 485,65 = 20.397,30 . Le profit subsistant est donc en l'espèce de 20.397,30 - 4.510 = 15.887,30 .

Dès lors, Jérôme et Sylvain X... devront, en leur qualité d'héritiers de feue Virginie Y..., verser à Philippe X... la somme de 15.887,30 : 2 = 7.943,65 au titre du profit subsistant résultant de l'acquisition par la communauté au profit de Virginie Y... d'une parcelle de 42 m².

ALORS QUE Monsieur Philippe X... a fait valoir devant la Cour d'appel que la récompense due à la communauté par les héritiers de son épouse ne pouvait être inférieure à 400.000 euros ; qu'en retenant que M. Philippe X... inclut la somme de 15.887,30 euros correspondant à la récompense due au titre de l'acquisition de la parcelle de 42 m² dans sa réclamation d'ensemble sans critiquer de ce chef le jugement entrepris la Cour a dénaturé ses conclusions en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

ALORS QUE lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir une parcelle de terrain qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, soit la valeur actuelle diminuée de la valeur d'achat ; qu'en déduisant de la valeur actuelle une somme de 4.510 euros sans justifier l'origine de cette déduction, quand la valeur d'achat n'était que 687,55 euros (4.510 francs), les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en violation de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13013
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-13013


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13013
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