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01/07/2009 | FRANCE | N°08-11043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-11043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... ont saisi, par lettre, en juillet 2006, le juge des enfants afin d'obtenir copie intégrale du dossier d'assistance éducative de leur fille, clôturé depuis le 27 juin 2002 ; que ce magistrat leur a adressé, le 28 juillet 2006, une lettre leur indiquant qu'il était dessaisi et que leur requête avait été transmise au service compétent du ministère de la justice ; que par lettre simple du 2 août 2006, adressée au tribunal pour

enfants et transmise à la cour d'appel, les époux X... ont déclaré relever a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... ont saisi, par lettre, en juillet 2006, le juge des enfants afin d'obtenir copie intégrale du dossier d'assistance éducative de leur fille, clôturé depuis le 27 juin 2002 ; que ce magistrat leur a adressé, le 28 juillet 2006, une lettre leur indiquant qu'il était dessaisi et que leur requête avait été transmise au service compétent du ministère de la justice ; que par lettre simple du 2 août 2006, adressée au tribunal pour enfants et transmise à la cour d'appel, les époux X... ont déclaré relever appel du courrier du 28 juillet 2006 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2007) d'avoir déclaré leur appel irrecevable ;

Attendu qu'ayant expressément conféré à leur recours la qualification d'appel, M. et Mme X... ne sont pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir ainsi qualifié leur demande ;

Et attendu que la cour d'appel, à laquelle n'était pas déférée une décision juridictionnelle prise au terme d'une procédure non-contradictoire, mais un courrier administratif relatif à la consultation d'un dossier archivé, a retenu à bon droit que la lettre du juge des enfants ne pouvait être qualifiée de jugement au sens de l'article 543 du code de procédure civile, de sorte que l'appel n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les époux X... ;

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. et Mme Axel X... contre la décision par laquelle la juridiction des enfants du tribunal de grande instance de Versailles a transmis au bureau d'Entraide civile et commerciale internationale du ministère de la Justice leur demande de délivrance d'une copie de l'intégralité du dossier d'assistance éducative de leur fille Victoria ;

AUX MOTIFS QUE « M. et Mme X... ont formé appel par lettre adressée au tribunal pour enfants de Versailles » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er considérant) ; «que l'article 932 du nouveau code de procédure civile dispose que "l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour" » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant) ; «qu'à défaut, l'appel se heurte à une fin de non-recevoir, laquelle a un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ; « que l'article 543 du nouveau code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e considérant) ; « qu'il résulte des articles 454 du nouveau code de procédure civile et suivants que les jugements visés par l'article précédent sont des décisions qui répondent à diverses exigences de forme, notamment par la présence d'un dispositif et la signature du président et du secrétaire » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e considérant) ; « qu'en l'espèce, la lettre dont il est fait appel ne respecte aucune de ces conditions, et ne saurait donc être qualifié de "jugement" au sens de l'article 543 du code de procédure civile » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e considérant) ; « que l'appel d'un tel courrier n'est donc pas recevable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7e considérant) ;

ALORS QUE, lorsque la loi permet, ou la nécessité commande, qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose, en conformité de son droit au juge et de son droit à un recours effectif, d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ; qu'en qualifiant d'appel le recours formé par M. et Mme Axel X..., quand il lui appartenait de se demander si elle ne se trouvait pas saisie d'un recours approprié, tel que le prévoit l'article 17 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 12 et 17 dudit code, ensemble les articles 6, § 1, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11043
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-11043


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11043
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