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01/07/2009 | FRANCE | N°07-45557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-45557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2007) que Mme X... a été engagée le 19 février 2001, en qualité de directeur de projet, par la société Altedia ; que sa rémunération était composée d'un fixe et d'un intéressement évalué en fonction des objectifs atteints, que par avenant au contrat de travail du 6 septembre 2001, les objectifs personnels à réaliser par la salariée pour 2001 ont été précisés ; qu'une clause, intitulée clause de non-concurrence, était insérée au contrat de travai

l initial, pour une durée de deux ans ; que la salariée a été licenciée pour insu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2007) que Mme X... a été engagée le 19 février 2001, en qualité de directeur de projet, par la société Altedia ; que sa rémunération était composée d'un fixe et d'un intéressement évalué en fonction des objectifs atteints, que par avenant au contrat de travail du 6 septembre 2001, les objectifs personnels à réaliser par la salariée pour 2001 ont été précisés ; qu'une clause, intitulée clause de non-concurrence, était insérée au contrat de travail initial, pour une durée de deux ans ; que la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle, le 18 octobre 2002 ; que, contestant cette mesure et s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages et intérêts " au titre de la clause de non-concurrence nulle ", alors, selon le moyen :

1° / que l'employeur soutenait que dans le délai de la clause de non-concurrence, la salariée avait sollicité et travaillé pour La Française des jeux laquelle avait rompu son contrat avec l'exposante peu de temps après ; qu'il produisait les courriels échangés entre son ancienne salariée et la société en témoignant ; qu'il faisait également valoir, en se fondant également sur un échange de courriels, qu'elle avait aussi démarché le groupe Caisse des dépôts dans le même délai ; que de son côté la salariée ne contestait ni la réalité de telles collaborations, ni le fait qu'elles entraient dans le champ de son obligation de non-concurrence, et ce alors même qu'elle était appelante du jugement qui s'était fondé sur ces dernières pour estimer qu'une telle obligation avait été effectivement méconnue par l'intéressée ; que dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner si les relations entre Mme X... et La Française de jeux d'une part, entre Mme X... et le groupe Caisse des dépôts d'autre part, n'étaient pas de nature à établir une violation de l'obligation de non-concurrence et à la priver de toute indemnisation à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L. 120-2 du code du travail ;

2° / qu'en considérant que Mme X... se serait contentée de " contacter " la société Suez quand il résultait du courriel du 15 janvier 2004 visé par la cour d'appel, qu'elle avait démarché ladite société, en violation avec les termes de la clause et dans le délai de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pas été établi que le groupe Suez aurait fait partie de la liste des clients et prospects visés par la clause, alors que Mme X... n'avait jamais contesté ce point, la cour d'appel a excédé les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombe à l'employeur de prouver que le salarié n'a pas respecté l'obligation de non-concurrence ; que la cour d'appel a constaté que la liste des clients et prospects concernés par la clause de non-concurrence n'avait pas été remise et visée par la salariée au moment de la rupture comme le prévoyait le contrat, et qu'il n'était pas établi que le groupe Suez ait été un client facturé ou recommandé dans les douze mois précédant la rupture ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que les manquements invoqués n'étaient pas établis, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altedia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altedia à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Altedia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 55 000 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QUE " force est de constater que Mme X... n'a pas atteint en 2002 les objectifs qui lui avaient été fixés en 2001, qu'elle ne saurait se prévaloir du fait qu'en 2001, l'employeur lui aurait, alors qu'elle n'avait pas atteint les objectifs, payé un intéressement (...) ; sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail (…) il est en substance reproché à Bettina X... un manque de résultats et une non atteinte de ses objectifs tant quantitatifs que qualitatifs, et ce du fait de son attitude ; en droit, l'insuffisance de résultat n'est pas en soi une cause de licenciement ; qu'elle ne peut légitimer la rupture d'un contrat de travail qu'en cas d'insuffisance professionnelle du salarié ou de faute qui lui soit imputable ; que l'absence de réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, voire non déterminés par ce dernier, ne constitue pas une cause de licenciement ; que force est de constater que non seulement en 2001 les objectifs avaient été fixés tardivement puisque ce ne sera que six mois après son embauche que les objectifs seront déterminés, mais encore que, pour l'année 2002, aucun objectif n'a été fixé à la salariée ; ceci étant, que si les résultats de l'intéressée ont été effectivement faibles en 2002, rien ne permet de constater que cette situation soit consécutive à une quelconque carence de sa part alors qu'elle s'était vue, " au regard de sa contribution au développement du groupe ", attribuer en mars 2002, 1 000 options de souscription d'Altedia et qu'elle n'est pas contredite quand elle expose que :- le domaine de la communication a subi le contre coup des événements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, la société ALTEDIA ayant, de ce fait, décidé d'abandonner son projet d'implantation en Allemagne et au Royaume Uni, projet qui faisait effectivement partie intégrante de sa mission contractuelle-la conclusion de contrats, portant sur des sommes importantes, dans le domaine d'activité concerné, nécessitait de longues tractations avant de pouvoir aboutir-elle a été mise à l'écart d'un certain nombre de projets relevant de son domaine de compétences ; considérant au demeurant qu'il résulte du compte-rendu de l'entretien préalable du 4 octobre 2002, qui a certes été rédigé par Bettina X..., mais que sa conseillère, qui en atteste, n'a accepté de signer qu'après que l'appelante l'ait refait, que le directeur administratif, Jean-Yves A..., a indiqué que les compétences de la salariée n'étaient pas remises en cause, mais qu'elles ne pouvaient être utilisées de manière optimale chez ALTEDIA ; qu'il n'est produit aucune attestation en sens inverse de ce dernier ; qu'en ce qui concerne le contrat EADS, non renouvelé en 2002, cette situation n'est en rien imputable à la salariée, cette société ayant décidé de procéder elle-même, par voie informatique, à l'opération mise en place par l'intermédiaire de Mme X... en 2001, la salariée ayant toujours indiqué que cette société ne semblait remettre en cause ni ALTEDIA, ni elle-même ; que, par ailleurs, le document établi le 26 octobre 2004 par ALTEDIA dont il résulte que la marge brute réalisée sur ce client n'aurait été que de 196052, 00 Francs, chiffre contesté par la salariée qui fait état d'une marge brute d'un million de francs, ne peut en l'absence de tout document comptable en corroborant le contenu, être retenu ; pour le dossier LVMH, aucun élément objectif ne permet de vérifier que l'appelante ne serait intervenue que 21 jours en 2001 alors que la responsable de la rémunération des cadres de cette société fait état, dans une attestation du 5 novembre 2004, de l'opération de grande envergure menée dans le cadre d'une opération mondiale d'attribution de stock-options pour tous les salariés du groupe dans plus de 50 pays et de l'intervention de Bettina X... dans les situations les plus délicates et de son soutien aux salariés effectuant un travail plus élémentaire ; considérant par ailleurs qu'il résulte d'une attestation de Raimundo Z... qui était directeur adjoint de la société Foncière Lyonnaise que Bettina X... est venue le voir à plusieurs reprises pour que la société confie à Altedia sa communication et son rapport annuel et qu'il l'a présentée au secrétaire général qui a suivi cette action avec elle, la société ayant fait appel aux services d'Altedia ; qu'aucun élément objectif ne permet de retenir que ce serait l'épouse du gérant d'Altedia qui serait à l'origine de cette affaire, la seule attestation de cette dernière ne pouvant être retenue sur ce point ; Considérant en outre que le PDG de la Française des jeux a confirmé qu'à l'exception d'une étude ponctuelle, sa société n'avait eu aucun rapport commercial avec Bettina X..., ce qui ne permet pas de mettre à la charge de cette dernière, en dehors de tout autre élément, les difficultés commerciales qui opposeront ensuite, plusieurs mois après le licenciement, la Française des Jeux et Altedia ; que si, en effet, ainsi que cela résulte de la lettre de licenciement, Bettina X... avait mené en 2002 une opération d'étude comparative de marchés (benchmark) pour le compte de cette société, il n'est pas établi que ce soit elle qui ait été chargée du contrat du 16 décembre 2002, ce contrat n'étant pas versé aux débats alors qu'elle conteste avoir été le chef de projet chargé de le suivre ; que d'ailleurs le courrier électronique du 3 décembre 2002 dont fait état l'épouse du PDG dans son attestation, n'est pas davantage produit ; considérant enfin que Gail B..., certifie que lorsqu'elle était directeur de communication d'Ondéo, filiale de Suez, elle avait fait appel à Bettina X... pour qu'elle lui présente les services d'Altedia en matière de communication interne et que seuls des événements internes à la société Suez avaient empêché le projet d'aboutir ; considérant pour le surplus que :- rien ne permet de retenir que ce soit par suite d'une carence de Bettina X... que le chiffre d'affaires réalisé par le client qu'elle avait apporté a baissé en 2002- Bettina X... produit un certain nombre de rapports d'étapes sur ses activités et leurs résultats ; qu'il ne lui avait été fait aucune observation de ce chef avant son licenciement ; que si elle n'a pas toujours établi ce document, il n'est pas contesté que le point était cependant fait chaque semaine dans le cadre d'une réunion hebdomadaire des collaborateurs des opérations stratégiques ; considérant par ailleurs que la salariée avait bien établi un projet de budget 2002 et avait bien procédé à de nombreux prospects pour vendre les prestations de son employeur ; que du reste, ce document établi près d'un an avant le licenciement n'avait pas donné lieu à critique ; que ce grief n'est pas sérieux d'autant qu'aucun élément de comparaison n'est produit ; considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la faiblesse des résultats obtenus par Bettina X... ne lui est pas imputable et ne procède pas d'une insuffisance professionnelle de sa part, étant en outre observé que :- aucun élément ne permet de retenir que la mission de développement à l'étranger, prévue dans son contrat de travail n'aurait été que subsidiaire par rapport aux autres comme le soutient la SA ALTEDIA, cette dernière ne contestant pas sérieusement avoir abandonné ce créneau et n'avoir jamais donné la moindre consigne à Bettina X... à ce titre-aucun élément objectif ne vient corroborer le contenu des attestations de Christine C..., consultante chef de projet toujours en poste chez ALTEDIA, sur un manque de rigueur-Gilles D..., qui atteste avoir assisté Bettina X... de mars à octobre 2002, ce que cette dernière conteste, est imprécis sur la manière dont il aurait fait cette assistance et les dates et la durée de ses éventuelles interventions, le seul fait établi, car reconnu par la salariée dans un courrier électronique du 28 mars 2002, étant qu'elle avait commencé avec Gilles D... un bilan comme conseillé par son employeur, ce dernier envisageant de confier à sa salariée une mission de consultante en sous-traitance ;- la salariée justifie que, fin 2002, elle a été isolée du reste de l'équipe de la direction des opérations stratégiques, ce qui ne pouvait favoriser son action ; considérant qu'il y a lieu, infirmant de ce chef la décision attaquée, de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer, en réparation du préjudice qui en est résulté, au regard notamment de sa difficulté à retrouver un emploi et de son ancienneté dans la société au moment de son licenciement, la somme de 55 000, 00 euros, cette somme l'indemnisant tant de son préjudice matériel que de son préjudice moral " ;

1. ALORS QUE par avenant du 6 septembre 2001, la salarié avait accepté les objectifs fixés par son employeur ; qu'en affirmant que l'employeur aurait fixé unilatéralement les objectifs litigieux, circonstance interdisant de retenir leur non réalisation comme cause de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE le fait pour un salarié, de ne pas atteindre les objectifs fixés constitue, dès lors que ces objectifs sont réalisables, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur reprochait à Mme X... de ne pas " avoir atteint ses objectifs personnels de développement " et ce depuis son embauche au mois de février 2001 ; que le contrat de travail de Mme X... prévoyait que " l'objectif minimum de marge brute à atteindre " ferait l'objet d'un avenant ; que par avenant, du 6 septembre 2001, l'objectif d'un million de francs avait été fixé au titre de l'année 2001 ; qu'en se bornant à affirmer que l'objectif de l'année 2001 aurait été fixé " tardivement ", sans rechercher si la date de fixation de cet objectif aurait été de nature à le rendre irréalisable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du Code du Travail ;

3. ET ALORS QUE l'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié, en dehors de toute faute, à exercer ses fonctions ; qu'en présence d'une insuffisance de résultats, il revient aux juges de rechercher si, même en l'absence de carence fautive, les mauvais résultats du salarié ne procèdent pas de son insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'insuffisance des résultats obtenus par Mme X... durant l'année 2002 ne révélait aucune insuffisance professionnelle, les juges du fond ont relevé l'absence de carence fautive de sa part, notamment dans l'échec de trois dossiers, ainsi que certaines démarches pour tenter de mener à bien ses missions (arrêt p. 6, § 5 et p. 7, § 2), toutes constatations dont il résultait seulement que la salariée n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions de " directeur de projet ", non qu'elle s'était montrée apte à les exercer ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a également privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du Code du Travail ;

4. ET ALORS QUE le défaut de performance commerciale d'un cadre de haut niveau chargé d'accroître l'activité de son employeur, sur une période durant laquelle il a été en mesure de faire ses preuves, est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir facturé 70 heures en 2001 et presque aucune en 2002 ; qu'en se contentant d'opposer à ce reproche que " rien ne permet de vérifier que Mme X... ne serait intervenue que 21 jours en 2001 sur le dossier LVMH ", sans se prononcer sur la réalité de son niveau de facturation sur l'ensemble de la période considérée, niveau que les premiers juges avaient estimé " notoirement insuffisant ", la Cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1232-1 du Code du Travail ;

5. ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur avait reproché à la salariée, directeur de projet, outre une insuffisance de résultats, une absence totale de présentation de plan d'action commerciale, ni autre proposition constructive stratégique (lettre de licenciement, p. 2) ; qu'en se bornant à examiner les résultats obtenus et les contrats signés, sans à aucun moment se prononcer sur la capacité de la salariée à assumer cet autre aspect de la mission qui lui était confiée, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail (devenu articles L 1232-6, L 1233-16, L 233-17, L 1233-42 et L 1233-43) ;

6. ET ALORS QU'en affirmant que la salariée n'aurait pas été contredite dans son affirmation selon laquelle " elle aurait été mise à l'écart d'un certain nombre de projets relevant de son domaine de compétences " (arrêt p. 5, § 7) quand l'employeur avait soutenu que " Mme X... ne saurait l'accuser de l'avoir écartée de réunions de travail " et encore que de telles accusations étaient " totalement gratuites " (conclusions d'appel de l'exposante, p. 14, § 5, et § 7), la Cour d'appel a dénaturé ses écritures et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

7. ET ALORS QU'en affirmant également que la salariée aurait " justifié " de l'isolement dont elle aurait fait l'objet " fin 2002 " (arrêt p. 7, § 7) sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à titre de " dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence nulle ".

AUX MOTIFS QUE " (...) la clause, intitulée clause de non concurrence, insérée dans le contrat de travail était ainsi libellée : " en raison de l'importance des fonctions confiées à Madame Bettina X..., il est expressément convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Madame Bettina X... s'interdit pendant une durée de deux ans, à compter de la rupture définitive, de solliciter et de travailler, dans le domaine du Conseil en Communication Sensible, pour les clients qui auront été facturés et les prospects ayant fait l'objet d'au moins une recommandation au cours des douze derniers mois précédant la notification de la rupture si le préavis n'est pas exécuté, précédant le préavis dans le cas contraire, sous quelque forme que ce soit. La liste des clients et prospects sera établie à la rupture du contrat ; toutefois, la société se réserve le la possibilité de dégager Mme X... de cette clause par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au terme du préavis, exécuté ou non ; qu'il s'agit bien d'une clause de non-concurrence, en ce qu'elle interdisait à Mme X... de travailler, pour une période limitée dans le temps et dans l'espace en ce que son étendue est limitée à certains clients et prospects ; que cette clause insérée dans le contrat de travail est effectivement nulle, faute d'avoir prévu une contrepartie financière ; que force est de constater que non seulement l'employeur n'en a pas libéré la salarié, mais encore que la liste des clients et prospects n'a jamais été notifié à la salariée ; considérant en outre que si Mme X... a eu des contacts, en janvier 2004n et non en 2003, avec le groupe SUEZ, le seul fait qu'elle l'ait contacté, alors que la liste des prospects ne lui avait pas été donnée, ne pouvant lui être reproché, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que ce prospect ait été facturé ou recommandé dans les 12 mois précédents la notification de la rupture ; qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation de son préjudice, la somme de 50 000, 00 euros " ;

1. ALORS QUE l'employeur soutenait que dans le délai de la clause de non-concurrence, la salariée avait sollicité et travaillé pour LA FRANCAISE DE JEUX, laquelle avait rompu son contrat avec l'exposante peu de temps après ; qu'il produisait les courriels échangés entre son ancienne salariée et la société en témoignant ; qu'il faisait également valoir, en se fondant également sur un échange de courriels, qu'elle avait aussi démarché le groupe CAISSE DES DEPOTS dans le même délai ; que de son côté la salariée ne contestait ni la réalité de telles collaborations, ni le fait qu'elles entraient dans le champ de son obligation de non-concurrence, et ce alors même qu'elle était appelante du jugement qui s'était fondé sur ces dernières pour estimer qu'une telle obligation avait été effectivement méconnue par l'intéressée ; que dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner si les relations entre Mme X... et LA FRANCAISE DE JEUX d'une part, entre Mme X... et le groupe CAISSE DES DEPOTS d'autre part, n'étaient pas de nature à établir une violation de l'obligation de nonconcurrence et à la priver de toute indemnisation à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L. 120-2 du Code du Travail.

2. ET ALORS QU'en considérant que Mme X... se serait contentée de « contacter » la société SUEZ quand il résultait du courriel du 15 janvier 2004 visé par la Cour d'appel, qu'elle avait démarché ladite société, en violation avec les termes de la clause et dans le délai de cette dernière, la Cour d'appel a dénaturé ledit courriel et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ET ALORS QU'en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pas été établi que le groupe SUEZ aurait fait partie de la liste des clients et prospects visés par la clause, alors que Mme X... n'avait jamais contesté ce point, la Cour d'appel a excédé les limites du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45557
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-45557


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45557
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