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01/07/2009 | FRANCE | N°07-22024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 07-22024


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de l'année 1998, la société Préciforge, société française, a commandé deux transformateurs électriques à la société italienne Elind que celle-ci a fait fabriquer par la société italienne Elettromeccanica Piossasco (E.P) ; qu'en juin 1999, les transformateurs mis en service ont présenté des dysfonctionnements, avec début d'incendie, que la société Elind a pris en charge le coût du remplacement des transformateurs et que la société Aig Eupore a indemnisé la société Pre

ciforge à la suite des sinistres constatés ; que par actes du 10 janvier 2000, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de l'année 1998, la société Préciforge, société française, a commandé deux transformateurs électriques à la société italienne Elind que celle-ci a fait fabriquer par la société italienne Elettromeccanica Piossasco (E.P) ; qu'en juin 1999, les transformateurs mis en service ont présenté des dysfonctionnements, avec début d'incendie, que la société Elind a pris en charge le coût du remplacement des transformateurs et que la société Aig Eupore a indemnisé la société Preciforge à la suite des sinistres constatés ; que par actes du 10 janvier 2000, la société Preciforge et son assureur, ont assigné la société Elind et la société E.P.en réparation du préjudice subi ; que la société Elind a appelé en garantie la société E.P demandant qu'elle soit déclarée responsable de l'entier dommage causé à la société Preciforge ; que par arrêt du 25 février 2004, la cour d'appel de Riom a retenu la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi italienne pour cette action ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Elind fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2007) de l'avoir condamné à payer la somme de 375 800 euros à la société Aig Europe et à la société Préciforge ;

Attendu que la société Elind n'établit pas avoir communiqué en langue française, l'expertise unilatérale qu'elle avait produite ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elind aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elind et la condamne à payer la somme totale de 2 500 euros aux sociétés Preciforge et Air Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me X..., avocat aux Conseils pour la société Elind.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société ELIND à payer la somme de 375.800 à la société AIG EUROPE et à la société PRECIFORGE ;

AUX MOTIFS QUE « la société ELIND énonce qu'un rapport privé de Monsieur Y... n'a pas été pris en compte par l'expert judiciaire ; que ce rapport n'est pas contradictoire ; qu'en outre la société PRECIFORGE énonce qu'il est rédigé en italien, sans traduction » (arrêt p. 3, antépénultième alinéa) ;

ALORS QUE, premièrement, toute partie peut produire une expertise unilatéralement établie à sa demande, pour établir son point de vue, et que les juges du fond sont tenus de l'examiner sans pouvoir opposer son caractère non contradictoire ; qu'en décidant le contraire pour refuser de prendre en compte le rapport de Monsieur Z..., les juges du fond ont violé le principe de l'égalité des armes, ensemble les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que les pièces produites devant le juge français, dès lors qu'elles sont établies en langue étrangère, doivent être assorties d'une traduction, les juges du fond ne pouvaient se contenter de relever que « la société PRECIFORGE énonce qu'il est rédigé en italien, sans traduction » ; que dès lors en effet que la société ELIND soutenait que le rapport était produit, assorti d'une traduction (conclusions, p. 27, § 3), les juges du fond devaient prendre parti sur ce point, par eux-mêmes sans pouvoir se borner à rappeler une allégation du demandeur et qu'en procédant comme ils l'ont fait, ils ont violé les articles 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné la société ELIND à payer la somme de 375.800 à la société AIG EUROPE et à la société PRECIFORGE ;

AUX MOTIFS QUE « le présent arrêt doit donc : 1°) déterminer le montant du préjudice subi et condamner la société ELIND à en payer le montant à la société PRECIFORGE ; 2°) traiter des rapports entre la société ELIND et la société EP, après avoir déterminé quel droit, français ou italien, est applicable ; I.- Le montant des préjudices subis par la société PRECIFORGE ; que l'expert A... établit le préjudice de la société PRECIFORGE à la somme de 375.800 ; qu'il précise que le dédommagement déjà perçu par la société PRECIFORGE, à la suite du procès verbal du 21 septembre 1999 signé par les trois experts d'assurances, s'établit à 346.639 ; que pour contester la somme ainsi fixée, la société ELIND présente des éléments techniques relatifs aux modalités de fonctionnement des fours à induction et à diverses considérations techniques, qui seraient de nature à dénier toute perte d'exploitation à la suite de l'arrêt de la production ; que cependant, l'analyse comptable de l'expert établit les pertes de production de la société PRECIFORGE, en des analyses qui ne sont pas directement discutées ; que la société ELIND présente en outre des éléments comptables d'appréciation du préjudice, dont elle énonce qu'ils n'ont pas été présentés à l'expert ; que cependant les parties ont eu loisir de remettre tous documents et, pour la société ELIND, celui de réclamer alors ceux qu'elle estimait nécessaires ; que ceux qu'elle énumère dorénavant, en page 27 de ses écritures, n'apparaissent pas de nature à ajouter significativement à ce dont l'expert a disposé ; qu'elle énonce qu'un rapport privé de M. Y... n'a pas été pris en compte par l'expert judiciaire ; que ce rapport n'est pas contradictoire ; qu'en outre la société PRECIFORGE énonce qu'il est rédigé en italien, sans traduction ; que l'expert A... conclut également sur le choix qu'il a fait de la méthode d'évaluation du préjudice, dont il justifie la préférence à telle ou telle autre assureurs ayant dressé le procès verbal le 21 septembre 1999, alors que le procès verbal a été affirmé par la Cour inopposable à la société ELIND ; que cependant l'inopposabilité du procès verbal n'implique pas celle de la méthode qu'il applique ; qu'aucun lien de droit ni de fait n'existe entre ces deux données, une inopposabilité, pour une irrégularité formelle d'un côté et une méthode d'évaluation d'un autre côté ; qu'au total que l'expertise de M. A... n'est pas utilement discutée ; que ses analyses sont sérieuses et circonstanciées ; qu'il convient de les retenir et donc de condamner la société ELIND à payer à la société PRECIFORGE et à son assureur la somme de 375.800 selon les modalités demandées par celles-ci ; qu'il est inutile à la solution de cette part du litige d'ordonner une autre expertise » (arrêt, p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, en se bornant à faire état d'une perte d'exploitation ou encore d'une perte de production, sans s'expliquer sur le manque qui pouvait le cas échéant en résulter, sachant que seul le manque à gagner peut donner lieu à réparation, en dehors des pertes découlant de la disparition des éléments d'actifs ou d'un amoindrissement de leur valeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que les juges du fond aient entendu réparer un manque à gagner, encore devaient-ils rechercher si ce manque à gagner ne résidait pas en une simple perte de chance, sachant que l'indemnité allouée au titre de la perte de chance ne peut atteindre le montant intégral de la créance de réparation ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de bases légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-22024
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°07-22024


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22024
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