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30/06/2009 | FRANCE | N°08-86721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2009, 08-86721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Yucel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, ensemble l'article 6.1 de la Conv

ention européenne des droit de l'homme ;

«en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Yucel X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droit de l'homme ;

«en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité la condamnation de Yucel X..., tiers responsable, opposable à la Compagnie Axa, au profit de l'Agent Judiciaire du Trésor à la somme de 7.642,55 euros après n'avoir admis qu'à hauteur de 1.856,16 euros le recours subrogatoire de l'Etat au titre de la pension militaire d'invalidité concédée à Pierrick Y... sur le poste déficit fonctionnel permanent indemnisé à hauteur de 6.600 euros ;

"aux motifs que sur la demande en remboursement de la pension versée par l'agent judiciaire du Trésor public l'agent judiciaire du Trésor public fait valoir qu'il verse à Pierrick Y... une pension militaire d'invalidité au taux de 20% portant jouissance du 15 décembre 2004 et que la capitalisation de cette pension d'un montant annuel de 1.237,44 euros représente une somme de 34.410,73 euros (1.1237,44 euros x 28,808) ; qu'en droit, il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les postes qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel mais que ces tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur un poste de préjudice personnel s'ils établissent qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations du rapport de l'expert judiciaire et du titre de pension communiqué par Pierrick Y... que celui-ci bénéficie d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée pour deux infirmités (syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec céphalées résiduelles et névralgies d'Arnold : 10% et séquelles de contusion de l'épaule gauche : 10%) alors qu'il conserve des séquelles fonctionnelles au niveau de la colonne vertébrale, de l'épaule gauche et du genou droit entraînant une incapacité de 6% ; que cette pension militaire d'invalidité lui a été versée pour la période du 15 décembre 2004 au 14 décembre 2007 sur la base d'un montant annuel de 1.237,44 euros ; que, compte tenu de ces éléments, l'Agent judiciaire du Trésor public ne peut prétendre avoir effectivement et préalablement indemnisé le «déficit fonctionnel permanent» de Pierrick Y... qu'à concurrence de la somme de 1.856,16 euros ; que le bien-fondé de son recours sur ce poste de préjudice personnel ne sera admis que dans la limite de cette somme ;

"alors que, saisie par l'Agent Judiciaire du Trésor de conclusions sollicitant la confirmation du jugement qui avait fait droit à son recours subrogatoire au titre de la pension militaire d'invalidité, de conclusions du militaire victime, Pierrick Y..., faisant valoir que le recours de l'Etat au titre de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été octroyée devait s'exercer pour la totalité de cette pension sur le poste déficit fonctionnel permanent et de conclusions du tiers responsable et de son assureur admettant également que le recours de l'Etat au titre de la pension devait s'exercer sur la totalité de l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la cour d'appel ne pouvait limiter le recours de l'Etat en relevant que la pension n'aurait indemnisé que pour partie le déficit fonctionnel permanent sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office" ;

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de trajet dont Pierrick Y..., militaire de la gendarmerie, a été victime, et dont Yucel X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions concordantes de la partie civile et de l'agent judiciaire du Trésor tendant à la confirmation des dispositions du jugement, frappé d'appel par le prévenu et son assureur, ayant imputé la somme de 34 410, 73 euros, montant du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité concédée à la victime, sur l'indemnité du même montant réparant son déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que, pour limiter à 1 856, 16 euros le montant dû à l'Etat au titre du déficit fonctionnel permanent et à 7 642, 55 euros la somme globale que Yucel X... devra rembourser à l'agent judiciaire du Trésor et porter de 6 500 euros à 10 593, 84 euros l'indemnité qu'il devra payer à la victime, l'arrêt infirmatif attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des appelants que ceux-ci admettaient l'imputation de la totalité de la pension militaire d'invalidité sur l'indemnité de 6 600 euros réparant le déficit fonctionnel permanent résultant de l'évaluation de l'expert désigné par le tribunal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante, contre Yucel X..., n'est pas recevable ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 11 septembre 2008, et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par l'agent judiciaire du Trésor au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86721
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-86721


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86721
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