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30/06/2009 | FRANCE | N°08-15631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-15631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1289 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la caisse) a conclu un contrat de prestation de services, le 31 mars 2003, avec la société Sogescap, mise ultérieurement en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des crÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1289 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la caisse) a conclu un contrat de prestation de services, le 31 mars 2003, avec la société Sogescap, mise ultérieurement en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des créanciers et la SCP Y... administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a obtenu la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 37 179,18 euros pour des factures dues au titre de ce marché ; que soutenant qu'elle détenait une créance à l'encontre de la société Sogescap, la caisse a demandé qu'elle soit constatée et que la compensation soit ordonnée entre créances connexes ;
Attendu que pour rejeter la demande de compensation, l'arrêt, après avoir relevé le caractère vraisemblable de la créance détenue par la caisse, retient que si la caisse peut invoquer le principe de la compensation entre la créance qu'elle détient sur la société Sogescap, déclarée à la procédure collective, et la créance que la société Sogescap peut avoir sur la caisse, ces créances ayant pris naissance à l'occasion de l'exécution de la même convention , en revanche la demande de compensation est, à ce stade de la procédure collective, prématurée, l'une des créances faisant encore l'objet de vérification devant le juge-commissaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée par la caisse au passif de la société Sogescap et le principe de la compensation, elle devait l'ordonner à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Sogescap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Patrice Y... et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CREDIT MUTUEL de sa demande de compensation et de l'avoir ainsi condamné à payer en quittances ou deniers à Maître Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SOGESCAP, la somme de 37.179,18 ;
AUX MOTIFS QUE la créance que détient la CAISSE a un caractère vraisemblable pour la somme de 58.191,32 ; que la CAISSE ne peut demander à la cour d'ordonner la compensation entre des sommes qui sont, au moins pour l'une, l'objet d'une vérification devant le jugecommissaire ; qu'elle peut invoquer le principe de la compensation le cas échéant entre la créance qu'elle détient sur la société SOGESCAP, qu'elle a déclarée à la procédure collective de celle-ci et la créance que la société SOGESCAP peut avoir sur la CAISSE en raison du non paiement par la CAISSE des prestations postérieures au 1er octobre 2005 ; que toutefois, pour que le principe de la compensation soit admis, encore faut-il que ces créances soient connexes ; que c'est en exécution de la convention liant la CAISSE à la société SOGESCAP de mars 2003 que la CAISSE est débitrice de la société SOGESCAP pour les prestations du mois d'octobre 2005 et c'est en exécution de ce contrat, qui, contrairement à ce que soutient Maître Y..., n'interdisait pas la sous-traitance, que la société SOGESCAP a cru bon de sous-traiter une partie de ses obligations avec différents transporteurs, lesquels n'ont pas été payés par elle pour les prestations qu'ils ont accomplies en août et septembre 2005, et que la CAISSE leur a réglées dans le cadre de l'action directe prévue par l'article L.132-8 du Code de commerce ; que ces créances dont le principe de compensation est demandé ont pris naissance à l'occasion de l'exécution de la même convention ; que leur caractère connexe permet de dire qu'il existe un principe de compensation entre ces créances ; qu'ainsi, la CAISSE peut invoquer un principe de compensation mais elle doit être déboutée de sa demande de compensation qui est, à ce stade de la procédure collective, prématurée (arrêt pp. 9-10) ;
ALORS QUE saisi par une partie d'une demande de compensation entre sa dette et la créance connexe qu'elle a déclarée au passif du redressement judiciaire de son débiteur, il incombe au juge, qui a constaté le caractère vraisemblable de cette créance, de faire droit à la demande de compensation, sans pouvoir en débouter son auteur et le condamner au paiement de la totalité de sa dette, au motif que la créance déclarée est soumise à la vérification du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance du CREDIT MUTUEL avait «un caractère vraisemblable pour la somme de 58.191,32 », et que cette créance et celle de la société SOGESCAP, d'un montant de 37.179,18 , étaient connexes, ne pouvait débouter le CREDIT MUTUEL de sa demande de compensation au motif que la banque «ne peut demander à la cour d'ordonner la compensation entre des sommes qui sont, au moins pour l'une, l'objet d'une vérification devant le juge-commissaire» et condamner finalement le CREDIT MUTUEL à payer au mandataire de la société SOGESCAP la somme de 37.179,18 , les règles de la procédure collective relatives à la vérification de l'existence et du montant de la créance du CREDIT MUTUEL n'interdisant pas à celui-ci d'invoquer, devant la juridiction saisie de la demande en paiement formée à son encontre, le principe de la compensation entre la créance de la société SOGESCAP et sa propre créance connexe, fût-elle contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.621-24, alinéa 1er, du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 1289 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15631
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation - Créances connexes - Défaut de liquidité et d'exigibilité - Office du juge

Lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande en compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; il est tenu de constater le principe de cette compensation à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge commissaire. En conséquence, viole les articles 1289 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'arrêt qui, pour rejeter une demande de compensation, après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée par un créancier au passif d'une procédure collective, et le principe de la compensation, retient que cette demande est prématurée, l'une des créances faisant encore l'objet de vérification devant le juge commissaire


Références :

article 1289 du code civil

article L. 621-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-15631, Bull. civ. 2009, IV, n° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 90

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : Me Balat, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15631
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