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25/06/2009 | FRANCE | N°08-16522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-16522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1341 et 1347 du code civil ;

Attendu que prétendant avoir prêté à M. Alain X... la somme de 300 000 francs, Mme Y..., veuve X... l'a assigné en remboursement ;

Attendu qu'après avoir énoncé que si la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer et que le possesseur qui prétend les avoir reçus en don manuel bénéficie d'une présomption qu'il appartient à celui qui se dit créancier d

e combattre, la cour d'appel a déduit du remboursement d'un montant supérieur au prêt de 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1341 et 1347 du code civil ;

Attendu que prétendant avoir prêté à M. Alain X... la somme de 300 000 francs, Mme Y..., veuve X... l'a assigné en remboursement ;

Attendu qu'après avoir énoncé que si la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer et que le possesseur qui prétend les avoir reçus en don manuel bénéficie d'une présomption qu'il appartient à celui qui se dit créancier de combattre, la cour d'appel a déduit du remboursement d'un montant supérieur au prêt de 100 000 francs que M. X... avait reconnu, du caractère peu crédible des explications de M. X... pour justifier le supplément de paiement, ainsi que de l'analyse de l'attestation de Mme Z..., la preuve de l'existence du prêt invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de ce contrat, dont la charge pesait sur Mme X..., ne pouvait être apportée que par écrit et sans s'être expliquée sur l'existence, parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., veuve X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Alain X... à payer à Madame Renée B..., veuve X..., la somme de 45 582, 26 euros en principal

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne contestait pas avoir reçu les sommes de 300 000 francs, en 1990, et 100 000 francs, en 1992, cette dernière somme à titre de prêt ; que la remise de fonds ne suffisait pas à justifier l'obligation de restituer, le possesseur prétendant avoir reçu un don manuel bénéficiant d'une présomption que l'autre partie devait combattre ; que Monsieur X... avait remboursé, en tout, une somme supérieure de 1000 francs à celle prêtée le 9 mars 1992 ; que ce remboursement supérieur au prêt démontrait à l'évidence un commencement d'exécution du remboursement de l'autre prêt ; que les explications fournies par l'appelant à ce sujet n'apparaissaient pas crédible ; que les attestations par lui versées aux débats ne présentaient pas la moindre valeur probante ; que Madame X... apportait donc la preuve que la somme de 300 000 francs avait été remise à titre de prêt, ce que confirmait d'ailleurs la soeur de l'appelant, Madame Z..., dont l'attestation n'était pas contestée ;

ALORS QU'il doit être passé acte, devant notaire ou sous signatures privées, de toutes choses excédant une somme fixée par décret, qui était de 5000 francs au moment de la remise des fonds litigieux (1990) ; que la Cour d'appel ne pouvait condamner Monsieur X... à régler une somme de 300 000 francs (soit 45 582, 26 euros), sous prétexte que le prêt de cette somme résultait de la remise des fonds, d'un « commencement d'exécution de remboursement » et d'une attestation jugée crédible, sans constater l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette ou l'impossibilité morale, pour la créancière, de se procurer un tel écrit ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16522
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-16522


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16522
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