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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-15683


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Finaref a consenti le 13 septembre 2000 à M. Roger X... un crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 762,25 euros remboursable par mensualités qui se sont trouvées impayées provoquant la déchéance du terme ;
Attendu que pour condamner M. X... à paiement, la cour d'appel a relevé qu'en invoquant la faute de la société Finaref, société de crédit, qui reco

nnaît que le contrat d'assurance a été égaré, c'est en réalité la faute de la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Finaref a consenti le 13 septembre 2000 à M. Roger X... un crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 762,25 euros remboursable par mensualités qui se sont trouvées impayées provoquant la déchéance du terme ;
Attendu que pour condamner M. X... à paiement, la cour d'appel a relevé qu'en invoquant la faute de la société Finaref, société de crédit, qui reconnaît que le contrat d'assurance a été égaré, c'est en réalité la faute de la société Finaref assurances, personne morale distincte qui est invoquée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'emprunteur qui faisait valoir la faute personnelle du prêteur qui reconnaissait avoir égaré le contrat de prêt, ce qui l'aurait empêché de faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Finaref à payer à la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X... ;
En ce que l'arrêt attaqué condamne l'exposant à payer à la Société FINAREF la somme de 4 906,01 euros avec intérêts et le déboute de sa demande subsidiaire et de toutes ses demandes subséquentes.
Aux motifs sur la demande principale qu'au terme de l‘article 14 du nouveau code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, il n'est plus contesté que Monsieur X... a bien souscrit une assurance par l'intermédiaire d'un prêteur le 11 janvier 2001 soit postérieurement à la souscription de son prêt mais antérieurement à la réalisation du sinistre survenu en novembre 2001 ; qu'en invoquant la faute de la Société FINAREF, société de crédit, qui reconnaît que le contrat d'assurance a été égaré, c'est en réalité la faute de la Société FINAREF Assurances, personne morale distincte, qui est invoquée ; que dès lors, il appartenait à Monsieur X... d'appeler en la cause la société FINAREF Assurances, d'autant que l'intimée lui avait fourni tous les renseignements nécessaires pour ce faire, et qu'aucun obstacle matériel ne l'en empêchait quel que soit le lieu de domiciliation du siège social de ladite Société, pour qu'il soit statué sur la responsabilité contractuelle de l'assureur et partant sur l'étendue des obligations de l'appelant à l'égard de l'intimée.
Alors, d'une part, que, l'exposant soutenait que la Société FINAREF avait égaré le contrat d'assurance et commis ainsi une négligence qui l'avait empêché de faire valoir ses droits à l'encontre de l'assureur ; que, par suite, en se bornant à relever que la Société FINAREF reconnaît que le contrat d'assurance a été égaré, la cour d'appel :
1°/ n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ a dénaturé lesdites conclusions si elle a entendu y répondre par les motifs précités et a ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
3°/ a violé l'article 1147 du code civil.
Alors, d'autre part, que l'exposant faisait encore valoir que la Société FINAREF reconnaissait avoir contracté avec lui un contrat d'assurance moyennant le paiement de primes prélevées par elle-même, ce qui justifiait le « lien contractuel » et également le lien entre la Société FINAREF et la Société FINAREF Assurances ; que toutes les correspondances relatives à l'assurance lui avaient été adressées par le service contentieux de la FINAREF ; Qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il résultait que Monsieur X... invoquait bien une faute personnelle de la Société FINAREF et que cette dernière représentait la Société FINAREF Assurances, la cour d'appel :
1°/ a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ a violé l'article 1147 du code civil.
Alors, de troisième part, que la cour d'appel constate que « il n'est pas contesté que Monsieur X... a souscrit une assurance par l'intermédiaire du prêteur» ; qu'en ne déduisant pas de cette constatation que l'exposant -qui soutenait n'avoir jamais eu aucun contact avec une Société FINAREF Assurances- était fondé à s'adresser au prêteur pour la mise en oeuvre de la garantie souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Et aux motifs, sur la demande subsidiaire qu'en vertu de l'article 14 susvisé, la demande subsidiaire présentée par Monsieur X... n'est pas plus recevable que sa demande principale puisque les fautes invoquées concernent toujours la compagnie d'assurances ; que dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la Société FINAREF ni examinée à l'égard de l'assureur, qui n'est encore une fois pas appelé en la cause ; qu'au surplus, aucun préjudice tiré de la seule activité de FINAREF n'est démontré ; qu'ainsi, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation et de toutes ses demandes subséquentes en cause d'appel.
Alors, de quatrième part, que l'exposant faisait valoir que la Société FINAREF était tenue de respecter ses obligations résultant du contrat de mandat qu'elle avait conclu avec la Société FINAREF Assurances à laquelle elle avait donné mandat de garantir ses emprunteurs en cas de réalisation d'un certain nombre de risques ; qu'elle était donc tenue de veiller à la mise en oeuvre de la garantie souscrite par Monsieur X... auprès de la Société FINAREF Assurances ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel :
1°/ a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ a violé les articles 1984 et 1998 du code civil ;
3°/ a violé l'article 1147 du code civil.
Alors, de cinquième part, que l'exposant faisait également valoir que la Société FINAREF avait manqué à son obligation d'information en lui remettant des extraits de compte où figuraient des prélèvements de primes d'assurance, créant ainsi une « apparence trompeuse » de l'existence d'une garantie ; qu'en effet Monsieur X... était bien prélevé mensuellement au titre de son assurance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel :
1°/ a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ a violé l'article 1147 du code civil.
Alors enfin qu'en retenant qu'aucun préjudice tiré de la seule activité de FINAREF n'est démontré, quand l'exposant soutenait que les fautes de la Société FINAREF l'avaient privé de la possibilité de voir ses mensualités de prêt prises en charge par l'assureur, la cour d'appel :
1°/ a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15683
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15683


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15683
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