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25/06/2009 | FRANCE | N°08-14227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-14227


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la BNP Paribas a consenti à Mme Mireille X... le 19 février 2000 un crédit permanent d'un montant de 8 842,04 euros au taux annuel de 12,5 % ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 novembre 2006) d'avoir condamné Mme X... à paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Mireille X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, non pas que l'offre préalable de prêt aurait dû reproduire le dispositif des

articles L. 331-15 à L. 331-17 et L. 311-32 du code de la consommation, mais...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la BNP Paribas a consenti à Mme Mireille X... le 19 février 2000 un crédit permanent d'un montant de 8 842,04 euros au taux annuel de 12,5 % ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 novembre 2006) d'avoir condamné Mme X... à paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Mireille X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, non pas que l'offre préalable de prêt aurait dû reproduire le dispositif des articles L. 331-15 à L. 331-17 et L. 311-32 du code de la consommation, mais le "rappeler", ce qui suppose, énonçait-elle, qu'elle ne mentionne pas "seulement les numéros des articles" ; qu'en énonçant que "Mme X... fait grief à la banque de n'avoir pas reproduit, sur l'offre préalable, les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du code de la consommation", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'offre préalable de prêt "rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32" du code de la consommation ; que, s'il n'est pas nécessaire que l'offre préalable de prêt reproduise le texte même de ces dispositions, il reste qu'elle doit contenir une analyse claire, libellée dans une langue intelligible par tous, de leur économie ; qu'en écartant le moyen que Mme Mireille X... tirait de la règle qu'énonce l'article L. 311-10, 3° du code de la consommation, sans justifier que l'offre préalable de prêt qui lui a été adressée analyse clairement, dans une langue intelligible par tous, l'économie des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-10 du code de la consommation, ensemble l'article R. 311-6 et l'annexe IV du même code ;
Mais attendu que dans ses conclusions Mme X... faisait uniquement valoir que l'offre litigieuse devait non seulement rappeler les dispositions elles-même mais les mentionner littéralement pour être en conformité avec le modèle-type prévu à l'article R. 311-6 du code de la consommation ; que la cour d'appel a retenu hors toute dénaturation que contrairement à ce que soutenait Mme X... l'offre préalable devait rappeler et non reproduire les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 du code de la consommation ; que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde comme contraire à la thèse développée devant les juges du fond, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Mireille X... à payer à la Bnp Paribas une somme de 9 816 96, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... fait grief à la banque de n'avoir pas reproduit, sur l'offre préalable, les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er attendu) ; « que l'article L. 311-10 dudit code précise que l'offre préalable doit "rappeler" les dispositions de ces textes et "reproduire" celles de l'article L.311-37 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2nd attendu) ; « qu'il s'ensuit que le moyen est injustifié » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; « que, s'agissant de l'absence des mentions légales dans l'offre de prêt, l'article L. 311-10 du code de la consommation énonce que l'offre rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17, mais ne dit pas qu'elle doit les reproduire : par conséquent, le défendeur ne justifie pas suffisamment de cet argument » (cf. jugement entrepris, p. 3, 6e attendu) ;
1. ALORS QUE Mme Mireille X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (signification du 6 décembre 2005, p. 2, 4e alinéa), non pas que l'offre préalable de prêt aurait dû reproduire le dispositif des articles L. 331-15 à L. 331-17 et L. 311-32 du code de la consommation, mais le « rappeler », ce qui suppose, énonçait-elle, qu'elle ne mentionne pas « seulement les numéros des articles » ; qu'en énonçant que « Mme X... fait grief à la banque de n'avoir pas reproduit, sur l'offre préalable, les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du code de la consommation », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'offre préalable de prêt « rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L.311-17 et L. 311-32 » du code de la consommation ; que, s'il n'est pas nécessaire que l'offre préalable de prêt reproduise le texte même de ces dispositions, il reste qu'elle doit contenir une analyse claire, libellée dans une langue intelligible par tous, de leur économie ; qu'en écartant le moyen que Mme Mireille X... tirait de la règle qu'énonce l'article L. 311-10, 3°, du code de la consommation, sans justifier que l'offre préalable de prêt qui lui a été adressée analyse clairement, dans une langue intelligible par tous, l'économie des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-10 du code de la consommation, ensemble l'article R. 311-6 et l'annexe IV du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14227
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-14227


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14227
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