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25/06/2009 | FRANCE | N°08-14060;08-16910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-14060 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Y 08-14.060 et W 08-16.910 ;
Sur le moyen unique identique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 novembre 2007 et 8 janvier 2008), qu'au cours des années 1998 et 1999 la société Salles frères a confié à la société Solara construction la réalisation de travaux de réfection des sols de ses ateliers de production sous la maîtrise d'oeuvre de la société Envitherm, assurée par la société Groupama Sud (Groupama), que le 1er septembre 1999 la société Sal

les frères a fait dresser un procès-verbal d'huissier de justice constatant les dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Y 08-14.060 et W 08-16.910 ;
Sur le moyen unique identique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 13 novembre 2007 et 8 janvier 2008), qu'au cours des années 1998 et 1999 la société Salles frères a confié à la société Solara construction la réalisation de travaux de réfection des sols de ses ateliers de production sous la maîtrise d'oeuvre de la société Envitherm, assurée par la société Groupama Sud (Groupama), que le 1er septembre 1999 la société Salles frères a fait dresser un procès-verbal d'huissier de justice constatant les désordres affectant les revêtements des sols ; que la réception définitive n'est pas intervenue ; qu'après expertise ordonnée en référé, la société Salles frères a assigné en responsabilité et indemnisation la société Envitherm, son assureur la société Groupama et la société Solara construction, représentée par son liquidateur judiciaire M. X... ; que la société Groupama a assigné en garantie la société Mutuelles du Mans, assureur de la société Solara constructions ;
Attendu que, la société Groupama fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie au titre des dommages immatériels, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 80 du IV de la loi du 1er août 2003 dispose, en son alinéa 3, que toute garantie ne prenant pas effet postérieurement au 4 novembre 2003 ou ne subordonnant pas l'indemnisation à la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est déclenchée par la réclamation ; que le contrat souscrit auprès de Groupama Sud a pris effet antérieurement au 4 novembre 2008 et disposait que les sinistres survenant postérieurement à la date de résiliation ne seraient pas couverts même si les responsabilités mises en cause par le sinistre découlaient de missions accomplies par l'assuré durant la période de validité du contrat ; que la garantie souscrite auprès de Groupama était, en conséquence, déclenchée par la réclamation ; qu'en refusant d'appliquer la loi du 1er août 2003, en l'absence de souscription d'un nouveau contrat ou de reconduction d'un contrat en cours, la cour d'appel a violé l'article 80 alinéa 3 du 6 IV de la loi du 1er août 2003 ;
2°/ que les parties étaient expressément convenues de subordonner l'indemnisation des dommages immatériels à la survenance des sinistres antérieurement à la résiliation de la police d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que la réclamation résultait d'un mémoire du 22 décembre 2004 postérieure donc à la résiliation de la police d'assurance intervenue le 31 décembre 1999 ; qu'en refusant cependant d'appliquer la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la garantie subséquente de 5 ans prévue par la loi du 1er août 2003 ne joue pas en cas de souscription d'une nouvelle police d'assurance auprès d'un nouvel assureur postérieurement à la résiliation du précédent contrat ; qu'en ne recherchant pas si la participation de la société SMABTP aux opérations d'expertise de M. Y..., sa participation à la procédure en reprise d'instance introduite le 26 avril 2007 par la société Salles frères devant le tribunal de grande d'instance de Montpellier et l'absence de contestation de la part de la société Envitherm sur l'identité de son nouvel assureur n'établissaient pas un relais de garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-5 du code des assurances ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition contraire, la loi ne produit effet que pour l'avenir ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les demandes successives d'indemnisation des préjudices matériels et immatériels ne constituent qu'un seul et même sinistre, à savoir un ensemble unique de faits dommageables ayant la même cause technique et, par là, le même fait générateur et qu'ainsi la survenance du sinistre se situe bien dans la période antérieure à la loi du 1er août 2003 puisque, précédemment déclaré aux assureurs, il a donné lieu à l'instauration d'une mesure d'instruction suivant ordonnance du 12 juin 2003 ;
Que de ces constatations la cour d'appel a exactement déduit que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ne s'appliquait pas à un sinistre survenu avant la date de son entrée en vigueur le 3 novembre 2003 et qu'en conséquence la clause réclamation était inapplicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Groupama Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Groupama Sud, la condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 2 500 euros et à la société Salles frères la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n°s Y 08-14.060 et W 08-16.910 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Groupama Sud.
La société GROUPAMA SUD fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu sa garantie au titre des dommages immatériels,
AUX MOTIFS QUE «quant à la garantie des dommages immatériels par GROUPAMA SUD, le premier juge retient à juste titre que le 31.12.1999, date de résiliation du contrat, la clause réclamation était inapplicable ; que le paragraphe IV de la loi du 1 er août 2003 stipule que le paragraphe Il de cette loi s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur (le 2.11.1993 lire 2003) de cette loi du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou de la reconduction des garanties d'un contrat en cours, ce qui n'est pas le cas ; que dans l'hypothèse même où l'article L.124-5 eut été applicable, ce qui n'est pas le cas, GROUPAMA admet que le délai subséquent de 5 ans minimum à la date de résiliation était respecté, la réclamation résultant d'un mémoire du 22.12.2004 ; que cette garantie subséquente résultant de la loi du 1.8.2003 est obligatoire et n'a pas lieu d'être expressément prévue par une clause contractuelle ; que quant à l'hypothèse de la conclusion d'un contrat auprès d'un assureur différent postérieurement à la résiliation du 31.12.1999, il revient à GROUPAMA qui invoque sa non garantie pour cette raison, de rapporter par tous moyens la preuve de l'existence d'un relais de garanties entre les contrats successifs ; que la conclusion d'un contrat par la SARL ENVITHERM avec la SMABTP n'est pas reconnue ; qu'aucun contrat n'est produit ; que la preuve devrait aussi être faite de ce que la garantie faisant référence à la date de réclamation (un contrat prévoyant le déclenchement par le fait dommageable n'étant pas concerné par le passé), la garantie du passé inconnu obligatoirement inscrite dans le nouveau contrat, rend sans objet la garantie subséquente résultant du contrat précédent» ;
1°/ ALORS QUE l'article 80 du § IV de la loi du 1er août 2003 dispose, en son alinéa 3, que toute garantie ne prenant pas effet postérieurement au 4 novembre 2003 ou ne subordonnant pas l'indemnisation à la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est déclenchée par la réclamation ; que le contrat souscrit auprès de GROUPAMA SUD a pris effet antérieurement au 4 novembre 2008 et disposait que les sinistres survenant postérieurement à la date de résiliation ne seraient pas couverts même si les responsabilités mises en cause par le sinistre découlaient de missions accomplies par l'assuré durant la période de validité du contrat ; que la garantie souscrite auprès de GROUPAMA était, en conséquence, en application de l'article 80 sus mentionné, déclenchée par la réclamation ; qu'en refusant d'appliquer la loi du 1er août 2003, en l'absence de souscription d'un nouveau contrat ou de reconduction d'un contrat en cours, la cour d'appel a violé l'article 80 alinéa 3 du 6 IV de la loi du 1er août 2003 ;
2°/ ALORS QUE les parties étaient expressément convenues de subordonner l'indemnisation des dommages immatériels à la survenance des sinistres antérieurement à la résiliation de la police d'assurance ; que la cour d'appel a constaté que la réclamation résultait d'un mémoire du 22 décembre 2004 postérieure donc à la résiliation de la police d'assurance intervenue le 31 décembre 1999 ; qu'en refusant cependant d'appliquer la convention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le garantie subséquente de 5 ans prévue par la loi du 1er août 2003 ne joue pas en cas de souscription d'une nouvelle police d'assurance auprès d'un nouvel assureur postérieurement à la résiliation du précédent contrat; qu'en ne recherchant pas si la participation de la société SMABTP aux opérations d'expertise de Monsieur Y..., sa participation à la procédure en reprise d'instance introduite le 26 avril 2007 par la société LES SALLES FRERES devant le tribunal de grande instance de Montpellier et l'absence de contestation de la part de la société ENVITHERM sur l'identité de son nouvel assureur n'établissaient pas un relais de garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 124-5 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14060;08-16910
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Contrat d'assurance responsabilité - Clause réclamation - Application - Exclusion - Cas - Sinistre survenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi - Condition

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Principe - Application en matière civile - Etendue - Détermination

En l'absence de disposition contraire, la loi ne produit effet que pour l'avenir. Ayant relevé que le procès-verbal d'huissier constatant les désordres avait été établi le 1er septembre 1999 et que le contrat d'assurance avait été résilié au 31 décembre 1999, puis retenu que les demandes successives d'indemnisation des préjudices matériels et immatériels ne constituaient qu'un seul et même sinistre, à savoir un ensemble unique de faits dommageables ayant la même cause technique et par là le même fait générateur, que ce sinistre avait été déclaré aux assureurs puis avait donné lieu à l'instauration d'une mesure d'instruction le 12 juin 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi du 1er août 2003 ne s'appliquait pas à ce sinistre survenu avant la date de son entrée en vigueur, le 3 novembre 2003, et qu'en conséquence la clause réclamation était inapplicable


Références :

article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-14060;08-16910, Bull. civ. 2009, II, n° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14060
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