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25/06/2009 | FRANCE | N°07-20708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 07-20708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier 14 février 2007 et 19 septembre 2007), que Mme X..., qui a été salariée de la société Heyraud du 27 janvier 1993 au 27 novembre 2001, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) le 7 novembre 2003 d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection do

nt elle est atteinte aux deux poignets dite " maladie de Quervain " ; que la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier 14 février 2007 et 19 septembre 2007), que Mme X..., qui a été salariée de la société Heyraud du 27 janvier 1993 au 27 novembre 2001, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) le 7 novembre 2003 d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection dont elle est atteinte aux deux poignets dite " maladie de Quervain " ; que la caisse lui a opposé un refus au motif que cette affection avait déjà été indemnisée au titre de l'accident du travail le 31 décembre 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande concernant l'affection touchant son poignet droit, et a dit que l'affection dont elle souffre au poignet gauche relevait de la maladie professionnelle n° 57 ; qu'après avoir saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que pour décider de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, l'arrêt du 14 février 2007, relève qu'il existe une position contraire des parties quant à la première constatation médicale de la maladie et sur le respect du délai de prise en charge visé au tableau n° 57 C et que s'agissant d'une difficulté d'ordre médical il convient sur la base des articles L. 461-1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale de recueillir l'avis du comité régional de Montpellier Languedoc Roussillon ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si elle estimait que la caisse n'avait pas instruit la demande conformément à ses obligations, d'adresser à celle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu le 19 septembre 2007 est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 14 février 2007 précédemment cassé et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 septembre 2007 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier,

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, avant dire droit, désigné le comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de MONTPELLIER afin de déterminer si la maladie dont souffrait Dominique X... (poignet droit et gauche) devait être reconnue d'origine professionnelle et, au fond, d'AVOIR dit qu'eu égard à la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, l'affection dont souffrait Madame X... au poignet gauche devait être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par la CPAM de MONTPELLIER

AUX MOTIFS QUE (arrêt du 14 février 2007) au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que Dominique X... a, dans le cadre de son travail notamment chez son dernier employeur la SA HEYRAUD qui en atteste, eu des gestes répétitifs et forcés concernant les membres supérieurs avec mise en extension des tendons fléchisseurs et extenseurs ; que d'autre part, il existe en l'espèce une position contraire des parties quant à la première constatation médicale de la maladie mais également sur le respect du délai de prise en charge visé au tableau 57 C (poignet – main et doigts) ; que s'agissant de difficulté d'ordre médical, il convient sur la base de l'article L. 461-1 alinéa 3 et 5 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale de recueillir, avant dire droit sur le fond, l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de MONTPELLIER LANGUEDOC ROUSSILLON dans les termes du dispositif ci-après, et ce tant pour le problème du poignet gauche que de celui du poignet droit, étant observé que ledit comité n'a jamais été consulté dans le cadre de l'instruction du dossier par l'appelante

ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 19 septembre 2007) la Cour ayant par un arrêt motivé, décidé de recourir à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier, il convient eu égard à la décision de ce dernier, de faire droit à la demande de Dominique X... relative aux lésions dont elle souffre au poignet gauche.

1°- ALORS QUE le juge n'a pas à recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'assuré n'a pas soumis une telle demande à la Caisse et que la Caisse ne s'est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'au regard du tableau des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a ordonné, compte tenu de son avis favorable, la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle n° 57 de Madame X... ; qu'en statuant ainsi lorsque la Caisse ne s'était prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame X... qu'au regard du tableau n° 57 et que l'assurée n'avait pas soumis de demande à la Caisse sur le fondement de l'article L. alinéas 3 et 4, de sorte qu'aucun différend n'opposait l'assurée à la Caisse sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

2°- ALORS QU'aux termes de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans le cadre de l'expertise individuelle, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a recueilli l'avis d'un comité régional avant de statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame X... ; qu'en statuant ainsi lorsque la Caisse n'avait pas préalablement saisi pour avis un premier comité régional, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 3 et R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale.

3°- ALORS, en tout état de cause QUE l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'impose qu'à la Caisse et non à la juridiction saisie ; qu'en se bornant, pour dire que la Caisse devait prendre en charge la maladie professionnelle de Madame X..., à se référer à l'avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 57 émanant du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans rechercher au vu des éléments du dossier, et en particulier de l'ensemble des documents médicaux, si l'affection invoquée avait été causée directement par le travail habituel du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20708
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Avis - Demande - Condition

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie par la caisse - Procédure - Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Saisine - Exclusion - Conditions - Portée

Viole les articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, saisie d'un recours dirigé contre une décision d'une caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, décide de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, alors qu'il lui appartenait, si elle estimait que la caisse n'avait pas instruit la demande conformément à ses obligations, d'adresser à celle-ci les injonctions nécessaires sans se substituer à elle


Références :

articles L. 461-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°07-20708, Bull. civ. 2009, II, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20708
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