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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 2000 par la société Truck assistance international (la société) en qualité d'assistante comptable, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 22 novembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement d'un rappel de salaires, d'un solde de primes et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu

'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 2000 par la société Truck assistance international (la société) en qualité d'assistante comptable, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 22 novembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement d'un rappel de salaires, d'un solde de primes et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de prime et au titre des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le paiement d'une prime correspond à un usage, s'il présente un caractère de constance, de généralité et de fixité ; qu'en se bornant à relever que le paiement réitéré d'une prime d'objectifs à plusieurs salariés de l'entreprise donnait à cette prime un caractère de fixité, sans rechercher si ce paiement présentait également un caractère de constance et de généralité, pour la condamner à verser à Mme X... un rappel de prime, la cour d'appel a privé da décision de motif au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui saisie par Mme X... sur le fondement, non pas de l'usage, mais du principe "à travail égal, salaire égal", a fait application des règles de preuve applicables en la matière en constatant que la salariée lui soumettait des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que, si elle avait été privée pendant deux ans de la prime sur objectifs et pendant six mois d'une partie de l'augmentation de salaire qui lui avait été accordée antérieurement, le bénéfice de cette augmentation et celui de cette prime avaient été rétablis ultérieurement, et qu'au total, ayant elle-même contribué à la dégradation des relations qu'elle entretenait avec ses collègues ou avec la hiérarchie, elle n'établissait pas que les faits dénoncés, y compris les insultes dont elle justifiait avoir fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique et du directeur de l'entreprise, étaient des agissements constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dés lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les éléments de fait établis par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne justifiait pas, par des éléments objectifs, la suppression partielle de l'augmentation de salaires dont bénéficiait Mme X..., ni le non-paiement de la prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de nullité, à ce titre du licenciement, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Truck assistance international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Truck assistance international à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Y..., avocat aux Conseils pour
Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée des demandes qu'elle avait formées au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE si la salariée rapporte la preuve d'écarts de langage de son supérieur hiérarchique, elle n'établit pas que les faits dénoncés soient des agissements au sens des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail, constitutifs d'un harcèlement moral ;

ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en mettant, dès lors, à la charge de la salariée la preuve que les faits dénoncés, dont elle a regardé certains comme établis, étaient constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu la règle de preuve édictée par l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'elle a violé.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Truck assistance international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL à payer à Madame X... la somme de 373,45 euros à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2001, outre la somme de 37,34 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTFS QU' « il résulte du compte rendu de la réunion du 24 octobre 2000 que la direction a prévu une augmentation de salaire pouvant atteindre 500 frs nets mensuels à partir d'un an d'ancienneté qui sera laissée à l'appréciation des responsables de services en fonction des capacités, des motivations, d'efficacité des collaborateurs. Il était prévu que des entretiens individuels définissent les objectifs à remplir et les critères d'appréciation de la qualité du travail de chacun. Cette augmentation a été accordée à madame X.... Cependant, le bénéfice de celle-ci a été supprimé à compter du mois de juillet 2001, sans que la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL ne justifie d'aucun entretien individuel ni d'aucun motif pouvant légitimer cette suppression : cette augmentation lui a été restituée en 2002. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires de 373,45 euros outre 37,34 euros au titre des congés payés afférents. » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Il est produit aux débats le compte rendu de la réunion du 18 octobre 2000, avec les représentants du personnel ; qu'il y était prévu une grille de salaires selon l'ancienneté ; que la demanderesse ne conteste pas que cette grille lui ait été appliquée ; que son salaire de base s'est bien élevé à la somme de 8400 francs pour la période de 12 à 18 mois d'ancienneté ; qu'à compter du 1er août 2001 et cette ancienneté étant dépassée, il a été porté à 8750 francs ; que l'accord précité portait mention d'un autre engagement de l'employeur de verser une somme complémentaire d'un maximum de 500 francs, selon les mérites de ses préposés ; que ce critère du mérite individuel, appréhendé par les chefs de service, était le seul retenu pour arrêter le montant de cet élément supplémentaire de rémunération ; que dès lors, il n'avait pas à être fonction du montant du salaire de base ; qu'or cette prime de 500 francs mensuels a bien été réduite à 150 francs, dès lors que Mme Ursula X... a atteint une ancienneté de 18 mois et a bénéficié de l'augmentation subséquente de son salaire de base ; qu'aucune pièce ne justifie d'une dépréciation de son évaluation professionnelle ou d'une baisse de ses mérites. Aucune évaluation nouvelle de sa hiérarchie n'est produite aux débats, ni même évoquée ; que cette réduction du montant de ladite prime semble fondée sur cette seule revalorisation salariale et sans référence aucune à ses qualités professionnelles ; que le fait qu'elle ait été informée de ce que cette prime ne lui était pas acquise et que cette situation pouvait être revue ne signifiait qu'elle le serait inéluctablement et que l'employeur pouvait fonder sa décision sur d'autres critères que ceux qu'il avait prévus et annoncés ; qu'en l'absence de motifs ayant trait à ses mérites, la réduction de cette prime sera jugée arbitraire et infondée ; que Mme Ursula X... sera accueillie en sa demande en paiement et recevra de ce chef la somme de 373,45 euros, outre 37,34 euros, au titre des congés payés afférents » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sauf volonté claire et non équivoque de l'employeur de garantir au salarié le paiement d'un salaire réel supérieur aux minima de salaire, la décision de l'employeur d'accorder au salarié une augmentation de salaire par rapport au salaire minimum applicable ne le contraint pas à accorder la même augmentation chaque fois que le salaire minimum applicable évolue ; qu'en l'espèce, la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL s'était engagée, au cours d'une réunion des délégués du personnel du 18 octobre 2000, à appliquer une nouvelle grille de salaires définie en fonction de l'ancienneté des salariés ; qu'à cette occasion, la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL avait précisé qu'elle pourrait « augmenter les salaires d'une somme pouvant atteindre 500 francs nets mensuels à partir d'un an d'ancienneté », cette augmentation étant « laissée à l'appréciation des responsables de services en fonction des capacités, des motivations, (et de l') efficacité des collaborateurs » ; qu'en janvier 2001, elle a ainsi accordé à Madame X... une augmentation de salaire de 500 francs par rapport au salaire minimum de 8.400 francs qui lui était applicable, compte tenu de son ancienneté d'un an dans l'entreprise, en précisant que cette augmentation ne serait pas nécessairement réitérée lorsque Madame X... atteindrait 18 mois d'ancienneté et pourrait, à ce titre, prétendre à un salaire minimum de 8.750 francs ; qu'en décidant que la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL aurait supprimé l'augmentation de salaire accordée à Madame X..., en refusant de lui verser, à compter de juillet 2001, le salaire minimum qui lui était applicable compte tenu de son ancienneté de 18 mois, majoré de 500 francs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 18 octobre 2000, la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL avait informé les délégués du personnel qu'elle pourrait « augmenter les salaires d'une somme pouvant atteindre 500 francs nets mensuels » et que cette « augmentation » serait « fonction des capacités, des motivations, (de l') efficacité des collaborateurs » ; que la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL avait par ailleurs expressément indiqué à Madame X..., dans un courrier du 22 février 2001, qu'elle lui accordait une « revalorisation de (son) salaire de base mensuel », en précisant que cette revalorisation ne serait pas nécessairement reconduite quand le salaire minimum augmenterait ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces deux documents que la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL avait entendu accorder à Madame X... une majoration de son salaire de base, non une prime distincte du salaire de base ; qu'en retenant néanmoins, par des motifs présumés adoptés, que la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL ne pouvait décider de réduire le montant de la « prime » accordée à Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL à verser à Madame X... la somme de 1.743,37 euros à titre de primes et la somme de 174,34 euros à titre de congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail ne prévoit pas de prime mais une rémunération fixe sur treize mois et une prime de vacances ; Madame X... a perçu une prime d'objectifs sur le salaire de juin 2001 de 457, 34 euros, alors que des primes lui avaient été versées en juillet 2000 et décembre 2000 d'un montant de 1219, 60 euros ; la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL justifie que trois contrats de travail signés au cours de l'année 2003 prévoient une rémunération variable ; cette société ne dénie pas que certains salariés ont perçu une prime fin 2001 et en 2002, sans produire les contrats correspondants ; il convient de constater que le versement des primes sur l'année 2000 et une partie de l'année 2001, ainsi que les versements faits à d'autres salariés en 2001 et 2002, sans que l'employeur ne justifie la différence de traitement par des éléments objectifs, suffit à établir le caractère de fixité d'une telle prime ; que le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de madame X... en paiement des sommes non contestées en leur quantum de 1 743, 37 euros. » ;

ALORS QUE le paiement d'une prime correspond à un usage, s'il présente un caractère de constance, de généralité et de fixité ; qu'en se bornant à relever que le paiement réitéré d'une prime d'objectifs à plusieurs salariés de l'entreprise donnait à cette prime un caractère de fixité, sans rechercher si ce paiement présentait également un caractère de constance et de généralité, pour condamner la société TRUCK ASSISTANCE INTERNATIONAL à verser à Madame X... un rappel de prime, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41746
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41746


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41746
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