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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que Mme Rivière, engagée le 19 août 1996 par la société Les Acacias maison de retraite privée en qualité d'agent de service hôtelier, a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2003 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement à la suite de faits ayant déjà don

né lieu à un avertissement ; que dans sa lettre de licenciement du 10 septembre 2003, l'employe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que Mme Rivière, engagée le 19 août 1996 par la société Les Acacias maison de retraite privée en qualité d'agent de service hôtelier, a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2003 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement à la suite de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement ; que dans sa lettre de licenciement du 10 septembre 2003, l'employeur se référait à ses courriers des 5 et 7 août 2003 par lesquels il lui avait infligé un avertissement, notamment pour dissimulation de denrées alimentaires appartenant à l'employeur, sans articuler d'autres faits ni invoquer un renouvellement, postérieur aux lettres d'avertissement de ces faits ; qu'en estimant néanmoins que les mêmes faits n'avaient pas fait l'objet d'une double sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, se bornait à se référer aux faits sanctionnés par l'employeur dans ses lettres des 5 et 7 août 2003, spécialement la " dissimulation de denrées alimentaires " ; qu'en estimant dés lors que son licenciement était justifié par la soustraction de denrées alimentaires appartenant à l'employeur qui constituerait un fait distinct de la " dissimulation de denrées alimentaires " sanctionnée par l'avertissement du 5 août 2003, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la lettre du 7 août 2003, qui faisait état d'une dissimulation par la salariée de denrées alimentaires, n'avait pas d'autre objet que de la convoquer à l'entretien préalable au licenciement et que l'avertissement du 5 août ne mentionnait pas ce grief ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, en a exactement déduit que les faits de vol reprochés à Mme Rivière n'avaient pas déjà été sanctionnés et a pu décider que, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, ils étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'et pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Rivière aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Rivière.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant condamné un ancien employeur la SA LES ACACIAS à payer à son ancienne salariée Mademoiselle A... diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle A... a été au service de la maison de retraite LES ACACIAS, en qualité d'agent de service hôtelier, du 19 août 1996 au 10 septembre 2003, date à laquelle elle a été licenciée par une lettre recommandée dont une photocopie sera annexée au présent arrêt ;

Que pour faire la preuve qui lui incombe de la véracité des faits reprochés, l'employeur verse aux débats :

- trois avertissements antérieurs,
- l'attestation, régulière en la forme, de Mme X..., salariée, qui atteste avoir appris des salariées Y... et SAFI que Mlle A... « avait pris des produits alimentaires pour de fins personnelles et les a emportés à la fin de son service le 4 août 2003 » ; ce témoignage étant indirect, il ne peut emporter la conviction.
- l'attestation, régulière en la forme, de Mme Y..., salariée, qui atteste « avoir vu Mlle A... Mireille partir, après son service du 4 août 2003, avec des denrées alimentaires (yaourts, fromage, beurre) pour des fins personnelles. L'ayant vue à plusieurs reprises prendre des denrées, j'ai préféré avertir un membre de la Direction, notamment Mme X... » ; ce témoignage est précis et daté et nul élément ne permet de le mettre en doute.
- l'attestation, régulière en la forme, de Mme Z..., salariée, qui atteste « avoir vu Mlle A... Mireille quitter son service le 04-08-2003 avec des denrées allimentaires (yaourt, fromage, beure). Ce fait n'ai pas le premier et vue le répétition de ces délits j'ai préféré avertir un membre de la direction, Mme X... » ; ce témoignage est le second à être précis et daté et rien ne permet de le mettre en doute.

Que la soustraction volontaire de denrées alimentaires appartenant à l'employeur est un fait établi et à lui seul d'une gravité suffisante pour justifier le départ immédiat de la salariée du fait de cette faute grave ;

Que pour répondre à l'argument soutenu par le conseil de la salariée, la cour constate que l'avertissement infligé le 5 août 2005 (en réalité 2003) à l'intéressée portait sur des faits distincts de la soustraction de denrées alimentaires, en sorte qu'il n'existe pas de double sanction ;

Que le jugement sera en conséquence infirmé et Mlle A... privée de toutes les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges.

1° / ALORS QU'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement à la suite de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement ; que dans sa lettre de licenciement du 10 septembre 2003, l'employeur se référait à ses courriers des 05 et 07 août 2003 par lesquels il avait infligé un avertissement à Melle A..., notamment pour la dissimulation de denrées alimentaires appartenant à l'employeur, sans articuler d'autres faits ni invoquer un renouvellement, postérieur aux lettres d'avertissement de ces faits ; qu'en estimant néanmoins que les mêmes faits n'avaient pas fait l'objet d'une double sanction, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2° / ALORS QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige se bornait à se référer aux faits sanctionnés par l'employeur dans ses lettres des 05 et 07 août 2003, spécialement la « dissimulation de denrées alimentaires », sans invoquer des faits distincts de la soustraction de denrées alimentaires ; qu'en estimant dès lors que le licenciement de Melle A... était justifié par la soustraction volontaire de denrées alimentaires appartenant à l'employeur qui constituerait un fait distinct de la « dissimulation de denrées alimentaires » sanctionnée par l'avertissement du 05 août 2003, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, violant l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41481
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41481


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41481
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