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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), que M. X..., engagé le 12 septembre 2000 par la société Physcience en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 24 mars 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1° / qu'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits reprochés est antérieure

de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, d'apporter la preuve qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2008), que M. X..., engagé le 12 septembre 2000 par la société Physcience en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 24 mars 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1° / qu'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits reprochés est antérieure de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en constatant, d'une part, que les faits reprochés dataient du 9 décembre 2003, lorsqu'il avait accepté de faire le point sur les prévisions des ventes mais sans la présence de M. Y... et, d'autre part, que la procédure disciplinaire avait été engagée le 9 mars 2004, et en affirmant cependant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ;

2° / que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié de ne pas avoir diffusé une note interne du 24 novembre 2003 sur les chiffres des ventes de la société, dés lors que l'employé a déjà avisé son employeur des difficultés passagères, par courrier électronique du 17 novembre 2003 et qu'il a formulé des propositions pour relancer le chiffre d'affaires, avalisées par les membres du comité de surveillance ; qu'en constatant qu'il avait fait part de ses inquiétudes à l'un des représentants des actionnaires et précisé qu'il étudiait les mesures protectrices qu'il pourrait proposer, et en décidant néanmoins qu'en refusant de diffuser la note de M. Z..., il avait procédé à une rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6 L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ;

3° / que dans ses conclusions il faisait valoir qu'il convenait de relativiser les difficultés mises en exergue par la note Z..., puisque celle-ci relevait qu'" au cumul des trois mois nous réaliserons 100 % de l'objectif et une progression de + 20 % par rapport à N-1 ", que sa mission de cadre supérieur en charge de la direction générale ne pouvait se résumer à la transmission d'une information brute et non traitée, qu'il avait informé sa direction et les dirigeants des difficultés passagères rencontrées et que les membres du comité de surveillance étaient parfaitement informés de la situation de l'entreprise puisque d'une part ils avaient avalisé ses propositions pour relancer le chiffre d'affaires et que d'autre part ils avaient eu connaissance des chiffres d'affaires mensuels générés dans les pharmacies par la souscription aux services de la société IMS en charge du suivi mensuel de la part de marché de chaque produit vendu dans les pharmacies ; qu'en affirmant qu'il avait procédé à une rétention d'informations relative à l'activité réelle de la société constitutive d'une faute grave, sans répondre à ces chefs pertinents de ses conclusions, qui étaient de nature à écarter toute déloyauté de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte le caractère isolé du manquement imputé au salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la gravité de la faute reprochée, le fait que le grief de rétention d'informations présentait un caractère isolé et qu'il avait été félicité par la direction pour son travail le 14 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail (nouveau) ;

5° / qu'en toutes hypothèses il incombe aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture et que son licenciement procédait en réalité d'une volonté de l'évincer de l'entreprise dans le but, d'une part de lui racheter ses actions au prix du marché, et d'autre part de le remplacer par une ancienne collaboratrice au salaire inférieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas en réalité été motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise afin notamment de lui racheter ses actions à bas prix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-4-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (nouveau) ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait sciemment dissimulé les informations dont il disposait sur l'activité réelle de l'entreprise et minimisé ses difficultés, a par la même écarté les conclusions par lesquelles il soutenait que le licenciement reposait sur un motif autre que celui énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur n'avait été informé de ces faits que moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, elle a pu décider, répondant aux conclusions, que cette dissimulation était révélatrice d'un manque de loyauté rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisant une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pine, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de trois mois de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité contractuelle de rupture, de l'indemnité de congés payés sur préavis, du salaire pendant la durée de la mise à pied et jusqu'à la rupture du contrat de travail, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient que les reproches qui lui sont faits sont infondés et même prescrits pour certains et qu'en le licenciant pour faute grave, son employeur ne cherchait qu'à faire partir à moindre frais un cadre supérieur au salaire trop élevé ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter la preuve ; qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans les mêmes délais à l'exercice de poursuites pénales ; que toutefois, l'article L. 122-44 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le délai ; que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche en substance à Monsieur X... d'avoir colporté des accusations contre Monsieur Marc A..., appelé à devenir président de la société, et Madame Valérie B..., directrice marketing group, d'avoir sciemment fait obstruction à la remontée d'informations dont il était destinataire et qui provenaient du réseau commercial, d'avoir promis, sans accord préalable, à Monsieur Pierre Z... qu'il serait nommé directeur commercial et bénéficierait d'un plan de stocks option, et au réseau commercial IDES qu'il serait intégré à Physcience dès le 21 août 2004, d'avoir, sans en référer au président, décidé d'inclure dans le calcul du chiffre d'affaires réalisé par certains pharmaciens en 2003 une partie des ventes réalisées sur 2004 afin de leur permettre de bénéficier de la ristourne prévue quand les objectifs fixés annuellement avec eux sont atteints, d'avoir affirmé de façon mensongère au président de Physcience group que s'il ne percevait pas la prime annuelle exceptionnelle, sa rémunération sur 2003 serait inférieure à celle sur 2002, d'avoir autorisé l'engagement de Monsieur Franck C... sur le réseau IDES malgré l'opposition et les instructions du comité de surveillance, d'avoir affirmé à tort au président de la société Physcience avoir satisfait à sa demande de transmission à Monsieur A... de l'information selon laquelle un des postes de commercial du réseau GMS allait être vacant, de ne pas avoir rapporté au comité de surveillance et au président de la société la préconisation de l'ancien président, Monsieur D..., en matière de paiement de primes exceptionnelles aux salariés pour 2003, de s'être absenté de nombreuses fois de façon injustifiée, et d'avoir, sans autorisation, transmis à un groupe de personnes intéressées par Physcience et relevant de sociétés dont l'activité consiste à rechercher des opportunités capitalistiques, des informations strictement confidentielles touchant à la situation financière de Physcience et à ses orientations stratégiques pour les prochaines années ; qu'en ce qui concerne le grief relatif au refus de transmission d'informations, il est précisément reproché à Monsieur X... de ne pas avoir informé le président de Physcience qu'il avait en sa possession une note interne, datée du 23 novembre 2003, rédigée par le directeur des ventes, Monsieur Z..., qui est très alarmiste sur les ventes à venir, expliquant que les produits « ne tournent pas » et qu'à défaut de ventes aux consommateurs, les pharmaciens ne rachètent pas de réassort ; qu'au salarié, qui objecte que ce grief est prescrit, l'employeur réplique qu'il n'en a eu connaissance qu'au mois de mars 2004, soit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, le 9 mars 2004, lorsque Monsieur Z... s'est adressé directement à Monsieur A... ; que ni le courriel du 17 novembre 2003, dans lequel Monsieur X... fait part de ses inquiétudes à l'un des représentants des actionnaires en précisant qu'il étudie les mesures protectrices qu'il pourra proposer, ni celui du 30 décembre 2003 qu'il adresse à Monsieur H..., président de la société Physcience, et qui ne fait pas état de cette note, ni le procès-verbal du comité de surveillance du 18 décembre 2003 ne permettent de prouver que la société Physcience en a eu connaissance avant le 9 janvier 2004 ; quant aux statistiques de ventes établies par l'institut IMS, qui effectue le suivi mensuel de la part de marché de chaque produit vendu en pharmacie, et comportent des informations identiques à celles contenues dans la note de Monsieur Z..., n'étant disponibles que 45 jours après le dernier jour du mois concerné, elles n'ont été connues au plus tôt pour le mois de novembre 2003 que le 15 janvier 2004, dans l'hypothèse où Monsieur X... n'en était pas le seul destinataire au sein de la société Physcience ; que le grief n'est donc pas prescrit ; que sur le fond, la société Physcience verse aux débats l'attestation de Monsieur Z... à qui Monsieur X... aurait demandé de ne pas diffuser sa note du 24 novembre 2003 et le courriel du 9 décembre 2003 par lequel Monsieur X... accepte de faire le point avec Monsieur A... sur les prévisions de ventes mais hors la présence de Monsieur Z... ; que la rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société traduit un manque de loyauté de la part du salarié qui suffit à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé pour faute grave et débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite, l'existence d'une faute grave ayant été retenue, le salarié sera également débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité contractuelle de rupture, de paiement de son salaire pendant la durée de mise à pied et jusqu'à la rupture du contrat de travail et le jugement confirmé sur ces points (arrêt attaqué p. 3, 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Nous venons d'établir que vous avez sciemment fait obstruction à la remontée des informations dont vous étiez destinataire, comme c'est le cas de celles de ces informations qui provenaient du réseau commercial, et qui venaient en contradiction avec votre optimisme non fondé sur le résultat des ventes pour les mois de novembre, décembre et janvier derniers notamment. Cette obstruction caractérisée n'a pas permis de réactualiser les prévisions et de préparer pour 2004, un budget réaliste et en adéquation avec le marché » ; que la société Physcience verse aux débats :- la note intitulée « compte-rendu réseau pharmacies » en date du 24 novembre 2003 adressée par Monsieur Z... le directeur des ventes à Monsieur X... qui détaille « les importantes difficultés commerciales rencontrées chez les clients – stocks importants rendant difficiles les réassorts de commandes, écoulement des produits minceurs insuffisant entraînant une absence de commande immédiate de cette gamme ….. » et indique qu'« il sera très difficile de réaliser cet objectif (celui de décembre compte tenu des stocks encore présents dans les pharmacies) »,- et le compte-rendu du 8 décembre 2003 adressé à Madame E... à Monsieur Z..., retransmis à Monsieur X... le 9 décembre 2003 faisant état d'un ralentissement de l'activité, notamment en novembre avec pour certaines pharmacies une diminution de 10 % de leur chiffre, d'un grand coup de frein sur les produits minceur, d'une baisse des commandes avec cette précision que le plus gros client qui faisait des réassorts toutes les trois semaines n'en fait plus depuis que toutes les six semaines, et des ventes divisées par quatre en ce qui concerne certains produits ; que Monsieur X... conteste avoir fait obstruction à la transmission d'informations, en faisant valoir qu'il a avisé les dirigeants des difficultés rencontrées par la société ainsi que cela ressort notamment du compte-rendu du comité de réunion du 18 décembre 2003 où il indique que le chiffre d'affaires de novembre subit une forte chute (moins 50 %) et met en avant la contreperformance de Physcience sur certains produits ; qu'il ajoute que dès le 17 novembre, il avait alerté l'équipe dirigeante sur les mauvais résultats de la société et de prendre au plus vite les mesures nécessaires ; qu'il soutient en conséquence que la société Physcience ne peut prétendre à l'existence d'une obstruction d'informations ne permettant pas de préparer et établir les budgets pour l'année 2004 ; que le premier point à l'ordre du jour de la réunion du comité de surveillance du 18 décembre 2003 était le point sur l'activité France ; qu'il est exact que Monsieur X... mentionne la chute du chiffre d'affaires du mois de novembre (moins 50 % par rapport à l'an passé) et indique que par rapport aux objectifs, on note un retard total de 10 % ; que dans son mail daté du 30 décembre 2003, il écrit que les chiffres confirment de plus en plus que novembre a été un accident de parcours et qu'il y a une reprise des ventes en décembre ; que cette présentation ne reflète cependant pas la situation de l'activité France si l'on se réfère au rapport de Monsieur Z... – non contesté par le demandeur – qui fait état de difficultés commerciales importantes, du retard dans la réalisation des objectifs de novembre et de la grande difficulté à réaliser l'objectif de décembre 2003 ; qu'en outre, Monsieur Z... atteste que Monsieur X... lui a demandé de ne pas diffuser le document qu'il lui avait adressé expliquant l'absence de réalisation des résultats en chiffres d'affaires sur les mois de novembre et décembre à cause du mauvais écoulement des produits en pharmacie ; que cette attestation qui ne fait l'objet d'aucune critique ou explication de la part du demandeur doit être rapprochée du courrier électronique adressé par Monsieur X... à Monsieur A... le 9 décembre 2003, en réponse à sa demande d'entretien afin de faire le point sur les prévisions de ventes jusqu'à fin juin, en présence de Monsieur Z... ; que dans sa réponse, Monsieur X... accepte la proposition de faire le point sur les ventes mais sans la présence de Monsieur Z... dans un premier temps ; qu'une telle attitude démontre suffisamment sa volonté de ne pas transmettre la totalité des informations en sa possession et de ne pas les voir transmettre par Monsieur Z..., auteur de la note du 24 novembre 2003 ; qu'il peut donc être retenu à la charge de Monsieur X... une rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société alors qu'il avait connaissance de données précises contenues dans le rapport de Monsieur Z... quant à l'évolution très prévisible de la situation au mois de décembre 2003 ; que ces informations étaient d'autant plus nécessaires que Monsieur X... mentionne lui-même dans ses conclusions développées oralement (p. 11) que la société rencontrait des difficultés financières, qu'une telle attitude traduit un manque de loyauté rendant impossible le maintien du contrat de travail ; qu'il est reproché à Monsieur X... d'avoir promis à Monsieur Z... qu'il serait nommé directeur commercial et qu'il bénéficierait d'un plan de stock-options alors qu'aucune décision n'a été prise à son propos ; qu'en faisant une telle promesse à Monsieur Z..., Monsieur X... a méconnu les dispositions de son contrat de travail ; qu'en ce qui concerne les promesses d'intégration faites aux membres du réseau commercial IDS, elles sont attestées par Messieurs F... et Z... qui expliquent avoir procédé au recrutement de personnes au sein de la société Physcience au plus tard au mois de septembre 204, après avoir été salariés IDES ; que de tels engagements ne pouvaient être pris par Monsieur X... sans accord préalable de la société Physcience ainsi que le précise son contrat de travail (cf. jugement p. 6, 7 et 8) ;

1° / ALORS QU'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits reprochés est antérieure de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en constatant, d'une part, que les faits reprochés dataient du 9 décembre 2003, lorsque Monsieur X... avait accepté de faire le point sur les prévisions des ventes mais sans la présence de Monsieur Z... et, d'autre part, que la procédure disciplinaire avait été engagée le 9 mars 2004, et en affirmant cependant qu'aucun des éléments versés au débat ne permet de prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 et du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235- 1du code du travail (nouveau) ;

2° / ALORS QUE ne constitue pas une faute grave, le fait pour un salarié de ne pas avoir diffusé une note interne du 24 novembre 2003 sur les chiffres de ventes de la société, dès lors que l'employé a déjà avisé son employeur des difficultés passagères, par courrier électronique du 17 novembre 2003, et qu'il a formulé des propositions pour relancer le chiffre d'affaires, avalisées par les membres du comité de surveillance ; qu'en constatant que Monsieur X... avait fait part de ses inquiétudes à l'un des représentants des actionnaires et précisé qu'il étudiait les mesures protectrices qu'il pourrait proposer, et en décidant néanmoins qu'en refusant de diffuser la note de Monsieur Z..., l'exposant avait procédé à une rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société traduisant un manque de loyauté constitutif d'une faute grave, la cour d ‘ appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau) ;

3° / ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... faisait valoir qu'il convenait de relativiser les difficultés mises en exergue par la note Z..., puisque celle-ci relevait qu'« au cumul des trois mois nous réaliserons 100 % de l'objectif et une progression de + 20 % par rapport à N-1 », que sa mission de cadre supérieur en charge de la direction générale ne pouvait se résumer à la transmission d'une information brute et non traitée, qu'il avait informé sa direction et les dirigeants des difficultés passagères rencontrées et que les membres du comité de surveillance étaient parfaitement informés de la situation de l'entreprise puisque, d'une part, ils avaient avalisé ses propositions pour relancer le chiffre d'affaires et que, d'autre part, ils avaient eu connaissance des chiffres d'affaires mensuels générés dans les pharmacies par la souscription aux services de la société IMS en charge du suivi mensuel de la part de marché de chaque produit vendu dans les pharmacies ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait procédé à une rétention d'informations relatives à l'activité réelle de la société constitutive d'une faute grave, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, qui étaient de nature à écarter toute déloyauté du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / ALORS QUE pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte le caractère isolé du manquement imputé au salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la gravité de la faute reprochée, le fait que le grief de rétention d'informations présentait un caractère isolé et que Monsieur G... avait été félicité par la direction pour son travail le 14 octobre 2003, soit quelques mois avant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (nouveau) ;

5° / ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il incombe aux juges de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, et que son licenciement pour faute grave procédait en réalité d'une volonté de l'évincer de l'entreprise dans le but, d'une part, de lui racheter ses actions au prix du marché et, d'autre part, de le remplacer par une ancienne collaboratrice au salaire inférieur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise afin notamment de lui racheter ses actions à bas prix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41129
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41129


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41129
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