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24/06/2009 | FRANCE | N°08-40675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), que Mme X..., engagée le 16 novembre 2000 par l'association Boutique des Rives de Seine (l'association) en qualité de conseillère, a été licenciée pour faute grave le 7 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé le licenciement pour faute grave et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que l'association a reconnu, dans ses conclusions d'appe

l que les faits qui lui étaient reprochés avaient été portés à sa connaissance entre le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), que Mme X..., engagée le 16 novembre 2000 par l'association Boutique des Rives de Seine (l'association) en qualité de conseillère, a été licenciée pour faute grave le 7 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé le licenciement pour faute grave et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que l'association a reconnu, dans ses conclusions d'appel que les faits qui lui étaient reprochés avaient été portés à sa connaissance entre le 2 et 10 janvier 2006 ; qu'en considérant néanmoins que les faits, pour avoir été commis antérieurement au mois de février 2006, n'avaient été cependant connus qu'à cette date, la cour d'appel a méconnu les termes des conclusions susvisées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / que selon l'article L. 1332-4 (anc. L. 122-44) du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si le point de départ de la prescription prévue par ce texte peut être retardé par la nécessité pour l'employeur de procéder à des investigations de nature à vérifier la réalité des faits susceptibles d'être reprochés au salarié, tel n'a pas été le cas en l'espèce où l'employeur reconnaissait dans ses propres conclusions d'appel que les faits litigieux avaient été portés à sa connaissance dans la semaine du 2 au 9 janvier 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement (le 15 mars 2006) ; qu'en décidant néanmoins que ces faits n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3° / que le jour-même de la convocation à l'entretien préalable, soit le 15 mars 2006, l'employeur écrivait à son conseil qu'elle développait « depuis plusieurs mois un comportement polémique au sein de l'association », ce dont il résultait qu'au moment d'engager la procédure de licenciement, l'employeur avait connaissance depuis plus de deux mois des faits litigieux, lesquels se trouvaient ainsi prescrits ; qu'en décidant que la connaissance de ces faits n'aurait été acquise qu'au mois de février 2006, sans s'expliquer sur l'aveu contraire qui figurait dans la lettre susvisée du 15 mars 2006, la cour de d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les informations dont disposait l'employeur en janvier 2006 devaient être vérifiées et que ce n'était qu'à l'issue de la réunion du 24 février, tenue en présence de l'ensemble du personnel, qu'il avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés à la salariée, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les poursuites engagées le 15 mars 2006 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le fait pour l'employeur d'avoir décidé la rupture du contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement s'analyse en un licenciement verbal, par là-même irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, le fait pour l'association « Boutique des Rives de Seine – Emploi et Service » d'avoir fait établir, dès avant l'entretien préalable, des attestations mentionnant : « Je délivre la présente attestation à la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme X... », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail ;

2° / qu'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mmes Y... et Z... se bornaient à énoncer « qu'elles peuvent être produites en justice », cependant que chacune de ces attestations mentionnait « qu'elle doit être produite en justice », laissant ainsi comprendre que le licenciement était inéluctable, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'en vertu de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation doit mentionner notamment, s'il y a lieu, le lien de subordination entre son auteur et la personne au profit de laquelle l'attestation est faite ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que Mmes Y..., A... et B..., qui étaient pourtant salariées de l'entreprise ainsi que cela résultait des pièces versées aux débats (organigramme), avaient dissimulé cette qualité dans leurs attestations, tandis que les autres témoins, également salariés de l'association, déclaraient faussement dans leurs témoignages « ne pas être sous la dépendance économique » de l'employeur ; qu'en énonçant que ces attestations étaient « régulières en la forme », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4° / que les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; que dans ses conclusions, elle faisait valoir que son licenciement trouvait son origine dans les difficultés financières de l'entreprise qui avait fait l'objet d'une procédure d'alerte en 2006, et elle en voulait pour preuve le fait qu'elle percevait le deuxième plus gros salaire de l'entreprise et que son poste était supprimé dans le budget prévisionnel 2006 ; que dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs en violation de les articles L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du code du travail la cour qui, pour débouter la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à statuer sur le bien fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et s'abstient de vérifier la cause exacte du licenciement, dont elle soutenait qu'elle était économique ;

Mais attendu, d'abord, que le licenciement ne pouvant résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail, le fait pour un employeur de recueillir, fût-ce sous forme d'attestations établies en vue d'être produites en justice, les déclarations de témoins de faits susceptibles d'être retenus à l'appui d'un licenciement ne caractérise pas un licenciement ;

Attendu, ensuite, que la critique de la troisième branche est inopérante comme visant un motif surabondant ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient établis et qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave, a, par là-même, écarté les conclusions par lesquelles elle soutenait que le licenciement avait une cause économique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déboutée Madame Naïma X..., ancienne salariée de l'association BOUTIQUE DES RIVES DE SEINE, de toutes ses demandes à l'encontre de son ancien employeur ;

AUX MOTIFS QUE « les faits, pour avoir été commis antérieurement au mois de février 2006 n'ont cependant été connus qu'à cette date comme cela ressort des pièces qui mettent en évidence qu'après des suspicions rapportées en janvier 2006 l'entreprise a mené des vérifications qui ont permis d'avoir une connaissance claire et certaine des faits à compter de cette réunion de février de sorte que la procédure de licenciement est engagée dans les deux mois de la connaissance par l'employeur des faits reprochés ; qu'il n'y a pas de prescription disciplinaire des faits imputés à Madame Naïma X... » ;

ALORS 1°) QUE : l'association a reconnu, dans ses conclusions d'appel (p. 3, al. 9 à p. 4, al. 5), que les faits reprochés à l'exposante avaient été portés à sa connaissance entre le 2 et 10 janvier 2006 ; qu'en considérant néanmoins que les faits, pour avoir été commis antérieurement au mois de février 2006, n'avaient été cependant connus qu'à cette date, la Cour d'appel a méconnu les termes des conclusions susvisées en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE selon l'article L. 1332-4 (anc. L. 122-44) du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que si le point de départ de la prescription prévue par ce texte peut être retardé par la nécessité pour l'employeur de procéder à des investigations de nature à vérifier la réalité des faits susceptibles d'être reprochés au salarié, tel n'a pas été le cas en l'espèce où l'employeur reconnaissait dans ses propres conclusions d'appel (p. 3, al. 11 à p. 4, al. 5) que les faits litigieux avaient été portés à sa connaissance dans la semaine du 2 au 9 janvier 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement (le 15 mars 2006) ; qu'en décidant néanmoins que ces faits n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS 3°) QUE le jour-même de la convocation à l'entretien préalable, soit le 15 mars 2006, l'employeur écrivait au conseil de Madame X... que cette dernière développait « depuis plusieurs mois un comportement polémique au sein de l'association » (pièce n° 44), ce dont il résultait qu'au moment d'engager la procédure de licenciement, l'employeur avait connaissance depuis plus de deux mois des faits litigieux, lesquels se trouvaient ainsi prescrits ; qu'en décidant que la connaissance de ces faits n'aurait été acquise qu'au mois de février 2006, sans s'expliquer sur l'aveu contraire qui figurait dans la lettre susvisée du 15 mars 2006, la Cour de d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail, ensemble l'article 1356 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame Naïma X..., ancienne salariée de l'association BOUTIQUE DES RIVES DE SEINE, de toutes ses demandes à l'encontre de son ancien employeur ;

AUX MOTIFS QUE « la matérialité de ces faits est établie par de nombreuses attestations régulières en la forme et pertinentes sur le fond qui mettent en lumière, sans contestation utile de Madame C...
C..., des fautes grave reprochées imputables personnellement à la salariée ; que le fait que certaines attestation soient établies avec la mention qu'elles peuvent être produite en justice n'altère pas leur sérieux ni ne caractérise une violation de la procédure de licenciement dès lors que les auteurs de celle-ci n'indiquent pas qu'ils produisent ces attestations sachant que Madame Naïma D...
C... est licenciée ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de rechercher des éléments de preuve avant même le licenciement dès lors que ces preuves sont collectées de façon loyale, sans pression, et alors que les attestants rapportent les faits à leur connaissance sans que la salariée ne démontre que ces personne connaissaient alors le projet de licenciement ; que les attestations établissent la réalité du dénigrement et des accusations calomnieuses comme abus de bien, abus sur les personnes, ensemble de faits contestés sans pertinence par la salariée ; que le licenciement pour faute grave est justifié ; que les faits connus en février 2006, une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire a été engagée dans un bref délai ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et a fait droit aux demandes d'indemnité de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE lorsque le licenciement disciplinaire repose sur une faute grave, dont l'employeur supporte seul la charge de la preuve, ce dernier est tenu d'une obligation de motivation renforcée de la lettre de licenciement, laquelle doit comporter l'énonciation de faits précis et matériellement vérifiables ; que tel n'est pas le cas de la lettre de licenciement qui se borne à faire état d'un ensemble de propos rapportés, de l'instauration d'un climat délétère, d'une attitude vis-à-vis des autres salariés, et de prétendues injures, obligeant ainsi la salariée à saisir le juge prud'homal pour connaître précisément la nature et l'étendue des griefs qui lui sont reprochés ; qu'en estimant qu'une telle lettre de licenciement était suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame Naïma X..., ancienne salariée de l'association BOUTIQUE DES RIVES DE SEINE, de toutes ses demandes à l'encontre de son ancien employeur ;

AUX MOTIFS QUE « la matérialité de ces faits est établie par de nombreuses attestations régulières en la forme et pertinentes sur le fond qui mettent en lumière, sans contestation utile de Madame C...
C..., des fautes grave reprochées imputables personnellement à la salariée ; que le fait que certaines attestation soient établies avec la mention qu'elles peuvent être produite en justice n'altère pas leur sérieux ni ne caractérise une violation de la procédure de licenciement dès lors que les auteurs de celle-ci n'indiquent pas qu'ils produisent ces attestations sachant que Madame Naïma D...
C... est licenciée ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de rechercher des éléments de preuve avant même le licenciement dès lors que ces preuves sont collectées de façon loyale, sans pression, et alors que les attestants rapportent les faits à leur connaissance sans que la salariée ne démontre que ces personne connaissaient alors le projet de licenciement ; que les attestations établissent la réalité du dénigrement et des accusations calomnieuses comme abus de bien, abus sur les personnes, ensemble de faits contestés sans pertinence par la salariée ; que le licenciement pour faute grave est justifié ; que les faits connus en février 2006, une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire a été engagée dans un bref délai ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et a fait droit aux demandes d'indemnité de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS 1°) QUE le fait pour l'employeur d'avoir décidé la rupture du contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement s'analyse en un licenciement verbal, par-là même irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, le fait pour l'association « Boutique des Rives de Seine – Emploi et Service » d'avoir fait établir, dès avant l'entretien préalable, des attestations mentionnant : « Je délivre la présente attestation à la Boutique des Rives de Seine et suis informé qu'elle doit être produite en justice dans le litige l'opposant à Mme D... Naïma », impliquait nécessairement que la décision de licenciement était déjà prise ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1232-7, (anc. L. 122-14), L. 1234-3, L. 1234-6 (anc. L. 122-14-1) et L ; 1232-1, L. 1235-1, L. (anc. L. 122-14-3) du Code du travail ;

ALORS 2°) QU'en énonçant, pour juger que le licenciement n'était pas encore décidé à la date à laquelle elles avaient été rédigées, que les attestations de Mesdames Y... et Z... se bornaient à énoncer « qu'elles peuvent être produites en justice » (arrêt, p. 3, al. 5), cependant que chacune de ces attestations mentionnait « qu'elle doit être produite en justice », laissant ainsi comprendre que le licenciement était inéluctable, la Cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS 3°) QU'en vertu de l'article 202 du Code de procédure Civile, l'attestation doit mentionner notamment, s'il y a lieu, le lien de subordination entre son auteur et la personne au profit de laquelle l'attestation est faite ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que Mmes Y..., A... et B..., qui étaient pourtant salariées de l'entreprise ainsi que cela résultait des pièces versées aux débats (organigramme), avaient dissimulé cette qualité dans leurs attestations, tandis que les autres témoins, également salariés de l'association, déclaraient faussement dans leurs témoignages « ne pas être sous la dépendance économique » de l'employeur (conclusions de Madame X..., p. 10, al. 3) ; qu'en énonçant que ces attestations étaient « régulières en la forme » (arrêt, p. 3, al. 5), la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS 4°) QUE les juges du fond ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; que dans ses conclusions (p. 4, al. 1er et s., et p. 14, al. 8), la salariée faisait valoir que son licenciement trouvait son origine dans les difficultés financières de l'entreprise qui avait fait l'objet d'une procédure d'alerte en 2006, et elle en voulait pour preuve le fait qu'elle percevait le deuxième plus gros salaire de l'entreprise et que son poste était supprimé dans le budget prévisionnel 2006 ; que dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs en violation de les articles L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) du Code du travail la Cour qui, pour débouter la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à statuer sur le bien fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et s'abstient de vérifier la cause exacte du licenciement, dont la salariée soutenait qu'elle était économique.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40675
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-40675


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40675
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