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24/06/2009 | FRANCE | N°08-40629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 2007), que M. X..., qui avait été engagé le 5 novembre 1991 par la société Textiles Well en qualité de bonnetier, a été licencié le 30 mars 2005 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre de son travail en suppléance, ainsi que d'indemnités au titre de son licenciement ;

Attendu que le salarié fai

t grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 février 2007), que M. X..., qui avait été engagé le 5 novembre 1991 par la société Textiles Well en qualité de bonnetier, a été licencié le 30 mars 2005 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique collectif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre de son travail en suppléance, ainsi que d'indemnités au titre de son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur reste tenu d'une obligation de reclassement lorsqu'il procède au licenciement économique d'un salarié au terme de la période de congé de conversion dont ce dernier avait bénéficié en application des dispositions de l'article L. 322-4 4° du code du travail, et ce, quand bien même le salarié a reçu une proposition d'embauche au cours de la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-4-4° alors en vigueur ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'avant la proposition de congé de conversion du 11 août 2004, l'employeur avait adressé au salarié une proposition de reclassement par une lettre du 9 juillet 2004, et que la suspension du contrat de travail par l'effet du congé de conversion avait pris fin par l'embauche du salarié ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement avant toute mesure de reclassement externe ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE si le salarié soutient que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, il convient de souligner qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une convention de conversion, mais d'un congé de conversion, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel congé est prévu par l'article L. 322-4, point 4, du code du travail, qui a suspendu l'exécution du contrat de travail au point que le salarié a pu conclure un contrat de travail avec un autre employeur et commencer le lendemain de son licenciement une autre activité professionnelle ;

ALORS QUE l'employeur reste tenu d'une obligation de reclassement lorsqu'il procède au licenciement économique d'un salarié au terme de la période de congé de conversion dont ce dernier avait bénéficié en application des dispositions de l'article L. 322-4 4° du code du travail, et ce, quand bien même le salarié a reçu une proposition d'embauche au cours de la période de suspension de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-4 4° du code du travail, alors en vigueur.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de complément de salaire correspondant à la « prime de production VSD » ;

AUX MOTIFS QUE le salarié réclame la somme de 4.754,68 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2000 au mois de septembre 2003 et les congés payés y afférents en faisant valoir qu'un accord collectif a été conclu le 20 mars 2000 stipulant une organisation du temps de travail des équipes de suppléance comprenant des majorations pont les samedi et dimanches travaillés, et qu'en raison de l'insuffisance de volontaires, l'employeur, lors du comité l'établissement du 31 mai 2000, a proposé de mettre en place une prime de production qui viendrait s'ajouter à la rémunération de base pour les personnels travaillant les vendredis, samedis et dimanches (VSD) ; que, cependant, d'une part, l'article 6 dudit accord collectif stipule au titre des rémunérations, un. taux horaire inchangé, expose le détail des majorations, et se poursuit ainsi : « Ce mode de calcul n'entraînera aucune modification du montant des primes ni accessoires au salaire pour tous les salariés présents à ce jour. II en va de même pour tous les calculs basés sur la rémunération globale : maladie, congés-payés, retraite, congés individuels de formation, nonobstant toute modification législative ultérieure. L'organisation du temps de travail étant prévisible sur l'année, les primes d'équipes et de production seront annualisées. Les primes attachées aux conditions de travail sur les postes de travail seront versées au réel; individuellement en fonction de la situation constatée sans que cela n'entraîne de diminution de primes sur une base annuelle pour les salariés présents à ce jour » ; que, dès lors, il est établi qu'au moment de la conclusion de cet accord des primes de production ont été mises en place pour les seuls personnels de suppléance ; que la rédaction de l'article 6-2 du nouvel accord collectif du 24 janvier 2004 corrobore cette constatation car il est ainsi rédigé : « Rémunération appliquée aux salariés en VSD chez Textiles Well: Le taux horaire des salariés en VSD reste le même que les salariés en semaine. L'organisation du temps de travail étant prévisible, les primes d'équipe sont mensualisées sur la base de 104 heures (soit 24 heures semaine x 4, 3333). Dans une volonté de clarté de détermination des modalités de rémunération des salariés en VSD au regard de l'article L. 221-5-1 du code du travail, les parties sont convenues de structurer la rémunération de la façon suivante : « - salaire de base VSD : 104 heures ; - prime d'équipe : 23,33 % sur 104 heures ; - complément VSD portant sur la majoration prévue à l'article L. 221-5-1 du code du travail : 55 % du salaire de base VSD de 104 heures mensuel ». Cette nouvelle structure de rémunération ainsi que ses composantes remplacent la structure précédente, notamment la prime de production VSD et le différentiel des primes d'équipe entre 104 et 143 heures. Ce complément VSD sera
calculé sur la base d'une durée mensuelle de présence lissée de 104 heures (soit 24 heures semaine x 4, 3333), les majorations appliquées au travail du samedi et du dimanche étant comprises dans cette majoration. Cette application se fera au terme du délai de prévenance de la dénonciation du complément de salaire appelé prime production VSD, du différentiel d'une prime d'équipe entre 104 heures et 143 heures, et de l'accord du 20 mars 2000. Cependant, compte tenu du caractère plus avantageux du présent accord, les parties conviennent de l'application de celui-ci à compter du ler mars 2004. » ; qu'ainsi, la prime de production n'a jamais été mise en oeuvre unilatéralement et les libellés de la convocation et de l'ordre du jour pour la réunion du 29 août 2003 ne peuvent abolir les stipulations de deux accords collectifs ;

ALORS, en premier lieu, QUE le salarié faisait valoir que la prime de production VSD avait été instituée, par engagement unilatéral de l'employeur, pour remédier au peu de succès qu'avait rencontré l'accord collectif du 20 mars 2000 comprenant, sur la base du volontariat, des majorations pour les samedis et dimanches travaillés au profit des personnels de suppléance ; que, dés lors, en appréciant l'existence de l'engagement unilatéral de l'employeur au regard des seules stipulations de cet accord collectif, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et n'a pas recherché la portée du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 31 mai 2000, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en considérant que la prime de production VSD, dont le salarié demandait le rappel, n'avait jamais été mise en oeuvre unilatéralement, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord collectif du 24 janvier 2004 avait prévu que l'application d'un nouveau système de rémunération interviendrait « au terme du délai de prévenance de la dénonciation du complément de salaire appelé prime production VSD » et que, partant, l'existence de l'engagement unilatéral de l'employeur découlait nécessairement de sa volonté postérieure d'y mettre fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en appréciant le bien fondé de la demande de rappel de prime de production sous le seul angle de l'engagement unilatéral de l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'application des dispositions légales en vigueur n'impliquait pas le versement d'une majoration de rémunération d'un montant supérieur à celle qui avait été versée à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-5-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40629
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-40629


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40629
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