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24/06/2009 | FRANCE | N°08-40205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juin 2007), que Mme X..., qui avait été engagée le 27 février 1987 en qualité de secrétaire par la société SED et qui était passée au service de la société Manulev en 2002, en application de l'article L. 1124-1, du code du travail, a été licenciée le 25 juin 2003, pour motif économique ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juin 2007), que Mme X..., qui avait été engagée le 27 février 1987 en qualité de secrétaire par la société SED et qui était passée au service de la société Manulev en 2002, en application de l'article L. 1124-1, du code du travail, a été licenciée le 25 juin 2003, pour motif économique ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Manulev avait respecté son obligation de reclassement et en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 321-1, devenu L. 1233-4, et L. 321-1-2, devenu L. 1222-6, du code du travail, alors en vigueur, que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne constitue pas une offre de reclassement et, de ce fait, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'offre faite à la salariée de la muter sur Bretteville-sur-Odon était une proposition de reclassement de la société sur son poste, en raison des difficultés économiques, puisque l'employeur visait expressément le délai d'un mois laissé à la salariée pour répondre à l'offre faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 321-1 alors en vigueur, devenu L. 1233-4, du code du travail qu'il appartient à l'employeur d'effectuer des recherches actives de reclassement en vue de formuler au salarié des offres écrites et précises ; qu'à cet égard, l'envoi de simples lettres circulaires aux sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ne suffit pas, pas plus que l'envoi du curriculum vitae du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, sans préciser plus avant, alors même qu'elle y était invitée, les modalités de la recherche effectuée ni le profil du poste recherché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

3°/ qu'il résulte encore de l'article L. 321-1 alors en vigueur, devenu L. 1233-4, du code du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, alors même qu'elle avait relevé qu'elle avait été engagée comme secrétaire et qu'elle-même avait soulevé ce point dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;

4°/ qu'en affirmant que la salariée n'établissait pas avoir des compétences en matière commerciale et ne pouvait ainsi se voir offrir un poste de commerciale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 321-1, alinéa 3, alors en vigueur, devenu L. 1233-4, alinéa 3, du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'il résulte de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4, alinéa 3, du code du travail alors en vigueur que le reclassement doit être recherché préalablement au licenciement ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur notifie au salarié son licenciement sans attendre de savoir si les sociétés comprises dans le périmètre de reclassement qu'il avait sollicitées à cette fin avaient des possibilités de reclasser le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, sans préciser si des réponses négatives avaient été faites et à quelle date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur avait procédé, avant le licenciement, à une recherche effective des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe en tenant compte des compétences professionnelles de l'intéressée et fait ressortir qu'aucun emploi correspondant à celles-ci n'était disponible, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(SUR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES ET LA CAUSE DU LICENCIEMENT)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR dit que la société MANULEV avait respecté son obligation de reclassement et en conséquence d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise le motif économique et l'incidence sur l'emploi, elle est ainsi suffisamment motivée ; qu'il appartient au juge de vérifier la réalité et le sérieux des motifs économiques, ceux-ci n'étant pas limités au fait mentionné la lettre de licenciement ; que la société MANULEV a acquis la société SED alors en redressement judiciaire ; que le chiffre d'affaires de la société a été de 3.270.000 euros en 2002 et de 2.642.000 euros en 2003 ; que lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité à laquelle appartient la société ; que les autres sociétés du groupe ont des activités totalement différentes de celle de la société MANULEV, dont l'activité est une activité de vente, location et service après vente dans le domaine restreint du chariot élévateur, matériel de magasinage et manutention, exception faite des sociétés L2M et GL MATEQUIP qui font partie avec la société MANULEV de la division manutention du groupe ; or, que ces deux autres sociétés ont également connu une activité déficitaire sur les années de référence ; que, dès lors, les difficultés économiques de ce secteur sont avérées ; que, d'ailleurs, la restructuration des services de la société MANULEV était posée dès le rachat de la société SED en liquidation judiciaire afin de pérenniser la société ; que l'intégration de la société dans le groupe a nécessité le regroupement des services de comptabilité et la suppression corrélative du poste en comptabilité de la société MANULEV ; que le refus opposé par la salariée de son transfert sur BRETTEVILLE SUR ODON a légitimé le licenciement ; que, cependant, préalablement à une telle mesure, l'employeur a l'obligation de tenter le reclassement de la salariée, l'offre faîte à la salariée de la muter sur BRETTEVILLE SUR ODON est une proposition de reclassement de la société sur son poste, en raison des difficultés économiques, puisque l'employeur vise expressément le délai de un mois laissé à la salariée pour répondre à l'offre faite ; que, d'ailleurs, ce poste a été pourvu par une salariée recrutée en raison du refus de Jacqueline X... d'occuper ce poste ; que la société, malgré ce refus de la salariée de partir en Normandie, a sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, cette dernière n'ayant pas contesté ses compétences en comptabilité ; qu'en revanche, elle n'établit nullement avoir des compétences en matière commerciale et ne pouvait ainsi se voir offrir un poste de commercial ; qu'il est à remarquer, d'ailleurs, que la société MANULEV a ouvert très largement les possibilités d'emploi de la salariée en indiquant que celle-ci avait des compétences dans le domaine des chiffres et de la comptabilité au sens large, cette proposition ayant été reçue par les interlocuteurs comme étant une compétence dans le domaine de la comptabilité et de la gestion ; que la société MANULEV a ainsi interrogé toutes les sociétés du groupe et a fait une offre concrète de reclassement sur le même poste, aux mêmes conditions financières ; qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le jugement sera réformé de ce chef.

1° QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les motifs du jugement, dont il était demandé confirmation, selon lesquels le licenciement de Madame X... était consécutif à son refus de rejoindre le siège social du groupe et que la proposition de mutation découlait d'une volonté d'ordre organisationnel, affichée dès la reprise de la société SED par le groupe SOFICHAM de centraliser les services comptables au siège du Groupe et non par des motifs économiques liés à des difficultés de l'entreprise, en sorte que la cause économique du licenciement n'était pas avérée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 (devenu L.1233-2), L.122-14-4 (devenu L.1235-3), L.321-1 (devenu L.1233-3) et L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail alors en vigueur et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile

2° ALORS aussi QU'en ne s'expliquant pas sur la contradiction entre les motifs de la proposition de mutation et ceux de la lettre de licenciement, dont se déduisait que la cause invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas réelle, elle a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUR LE RECLASSEMENT)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR dit que la société MANULEV avait respecté son obligation de reclassement et en conséquence d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise le motif économique et l'incidence sur l'emploi, elle est ainsi suffisamment motivée ; qu'il appartient au juge de vérifier la réalité et le sérieux des motifs économiques, ceux-ci n'étant pas limités au fait mentionné la lettre de licenciement ; que la société MANULEV a acquis la société SED alors en redressement judiciaire ; que le chiffre d'affaires de la société a été de 3.270.000 euros en 2002 et de 2.642.000 euros en 2003 ; que lorsque la société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité à laquelle appartient la société ; que les autres sociétés du groupe ont des activités totalement différentes de celle de la société MANULEV, dont l'activité est une activité de vente, location et service après vente dans le domaine restreint du chariot élévateur, matériel de magasinage et manutention, exception faite des sociétés L2M et GL MATEQUIP qui font partie avec la société MANULEV de la division manutention du groupe ; or, que ces deux autres sociétés ont également connu une activité déficitaire sur les années de référence ; que, dès lors, les difficultés économiques de ce secteur sont avérées ; que, d'ailleurs, la restructuration des services de la société MANULEV était posée dès le rachat de la société SED en liquidation judiciaire afin de pérenniser la société ; que l'intégration de la société dans le groupe a nécessité le regroupement des services de comptabilité et la suppression corrélative du poste en comptabilité de la société MANULEV ; que le refus opposé par la salariée de son transfert sur BRETTEVILLE SUR ODON a légitimé le licenciement ; que, cependant, préalablement à une telle mesure, l'employeur a l'obligation de tenter le reclassement de la salariée, l'offre faîte à la salariée de la muter sur BRETTEVILLE SUR ODON est une proposition de reclassement de la société sur son poste, en raison des difficultés économiques, puisque l'employeur vise expressément le délai de un mois laissé à la salariée pour répondre à l'offre faite ; que, d'ailleurs, ce poste a été pourvu par une salariée recrutée en raison du refus de Jacqueline X... d'occuper ce poste ; que la société, malgré ce refus de la salariée de partir en Normandie, a sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, cette dernière n'ayant pas contesté ses compétences en comptabilité ; qu'en revanche, elle n'établit nullement avoir des compétences en matière commerciale et ne pouvait ainsi se voir offrir un poste de commercial ; qu'il est à remarquer, d'ailleurs, que la société MANULEV a ouvert très largement les possibilités d'emploi de la salariée en indiquant que celle-ci avait des compétences dans le domaine des chiffres et de la comptabilité au sens large, cette proposition ayant été reçue par les interlocuteurs comme étant une compétence dans le domaine de la comptabilité et de la gestion ; que la société MANULEV a ainsi interrogé toutes les sociétés du groupe et a fait une offre concrète de reclassement sur le même poste, aux mêmes conditions financières ; qu'elle a ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le jugement sera réformé de ce chef.

1°)ALORS QU'il résulte des articles L.321-1 (devenu L.1233-4) et L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail alors en vigueur que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne constitue pas une offre de reclassement et, de ce fait, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'offre faite à la salariée de la muter sur BRETTEVILLE SUR ODON était une proposition de reclassement de la société sur son poste, en raison des difficultés économiques, puisque l'employeur visait expressément le délai d'un mois laissé à la salariée pour répondre à l'offre faite, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

2°) QU'au surplus, il résulte de l'article L.321-1 alors en vigueur (devenu L.1233-4) du Code du travail qu'il appartient à l'employeur d'effectuer des recherches actives de reclassement en vue de formuler au salarié des offres écrites et précises ; qu'à cet égard, l'envoi de simples lettres circulaires aux sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ne suffit pas, pas plus que l'envoi du curriculum vitae du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, sans préciser plus avant, alors même qu'elle y était invitée, les modalités de la recherche effectuée ni le profil du poste recherché, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.

3°) QU' il résulte encore de l'article L.321-1 alors en vigueur (devenu L.1233-4) du Code du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, alors même qu'elle avait relevé que Madame X... avait été engagée comme secrétaire et que la salariée elle-même avait soulevé ce point dans ses conclusions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé.

4° )QU'à cet égard encore, en affirmant que la salariée n'établissait pas avoir des compétences en matière commerciale et ne pouvait ainsi se voir offrir un poste de commerciale, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 321-1 alinéa 3 alors en vigueur (devenu L.1233-4 alinéa 3) du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.

5°) QU'enfin, il résulte de l'article L.321-1 alinéa 3 (devenu l'article L.1233-4 alinéa 3) du Code du travail alors en vigueur que le reclassement doit être recherché préalablement au licenciement ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur notifie au salarié son licenciement sans attendre de savoir si les sociétés comprises dans le périmètre de reclassement qu'il avait sollicitées à cette fin avaient des possibilités de reclasser le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société avait sollicité chaque division du groupe regroupant plusieurs sociétés pour un poste correspondant aux compétences de la salariée, sans préciser si des réponses négatives avaient été faites et à quelle date, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé.

La cassation s'imposera d'autant plus que les motifs de la décision afférents au reclassement sont eux-mêmes critiquables à plusieurs égards.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(SUR L'ORDRE DES LICENCIEMENTS)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame X... de sa demande au titre du non respect de l'ordre des licenciements.

AUX MOTIFS propres QUE le poste de Madame Y... a été un poste en CDD en intérimaire pour 17 jours de travail à TOURS en prévision des congés payés, ce poste ne correspondait pas aux compétences et aux attentes de la salariée ; que l'ordre des licenciements doit être respecté par catégorie professionnelle ; qu'il résulte de la lecture des registres d'entrée et de sortie du personnel de la société MANULEV que Jacqueline X... était seule de sa catégorie ; que, dès lors, aucun ordre des licenciements n'avait à être établi par la société, qu'elle ne pouvait être rattachée comme elle le prétend à tort à d'autres services dont elle affirme qu'elle en avait la compétence, alors que l'ordre doit être apprécié au regard de la catégorie professionnelle occupée par le salarié au moment de son licenciement, qu'il s'agit ainsi donc d'une catégorie répertoriée dans la société et non pas d'une catégorie virtuelle ; que le jugement sera confirmé de ce chef.

AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... était seule à occuper une fonction de secrétaire comptable au sein de la société MANULEV ; que le Conseil dit que les conditions liées aux critères relatifs à l'ordre des licenciements ne lui sont pas applicables et déboute Madame X... de sa demande à ce titre.

ALORS QU'il résulte de l'article L.321-1-1 (aujourd'hui devenu L.1233-5) du Code du travail alors en vigueur QUE la notion de catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'elle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié licencié, mais aussi au regard de celles qu'il serait susceptible d'exercer compte tenu de sa formation, de ses compétences et de son expérience acquise ; que Madame X... avait fait valoir qu'elle avait occupé des fonctions d'assistante commerciale et la société elle-même avait soutenu que la salariée avait en charge des tâches de comptabilité et de paie, ce que la Cour d'appel avait d'ailleurs relevé ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame X... de sa demande, qu'il résultait de la lecture des registres d'entrée et sortie du personnel de la société MANULEV que Madame X... était la seule de sa catégorie, sans préciser de quelle catégorie il s'agissait, et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'exposante ne pouvait pas être comparée aux assistantes commerciales ou comptables, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40205
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-40205


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40205
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