La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2009 | FRANCE | N°07-44418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que M. de X..., engagé par l'association Hospitalité pour les femmes à compter du 2 octobre 1992 en qualité de comptable, a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2003 ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, mise à part la référence à des faits qui, ayant précé

demment donné lieu à des avertissements, ne pouvaient pas être sanctionnés à nouveau, la let...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que M. de X..., engagé par l'association Hospitalité pour les femmes à compter du 2 octobre 1992 en qualité de comptable, a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2003 ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, mise à part la référence à des faits qui, ayant précédemment donné lieu à des avertissements, ne pouvaient pas être sanctionnés à nouveau, la lettre de licenciement fondait la rupture du contrat de travail sur un fait unique, constaté le 12 novembre 2003, consistant dans le paiement d'un rappel indu à un salarié embauché par contrat à durée déterminée sans information ou aval de la direction ni respect des règles de base du traitement de la paie ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'une faute grave de la seule circonstance que, contrairement à sa pratique habituelle, le salarié n'avait pas contesté le fait nouveau sur le fondement duquel son licenciement avait été prononcé, sans rechercher si M. de X... avait effectivement commis une erreur en faisant bénéficier un salarié d'un rappel indu, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération inopérante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du code du travail ;

3°/ que, subsidiairement, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en relevant à l'encontre du salarié, qui comptait dix ans d'ancienneté, des erreurs d'ordre strictement comptable qui ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, ce qu'elle n'a, du reste, pas constaté, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par des motifs adoptés, que M. de X... ne contestait pas avoir, le 12 novembre 2003, effectué un paiement indu et, par motifs propres, qu'il avait commis de nombreuses autres erreurs comptables dont certaines avaient donné lieu à des sanctions disciplinaires, a pu décider que le comportement de l'intéressé, qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. de X... ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. de X... reposait sur une faute grave et, en conséquence, D'AVOIR débouté ce salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association HPF a adressé à M. de X..., avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, des courriers de reproches les 19 février, 12 avril 2001, 3 janvier, 5 septembre et 19 novembre 2002, 7 et 30 janvier, 21 mars et 7 avril 2003 ; qu'il a répondu à certains de ces courriers en expliquant les erreurs reprochées par une surcharge de travail, que le relevé de ses activités qu'il a lui-même rédigé ne peut établir, par des problèmes informatiques ou d'information dont il ne fournit pas de justificatif ou en indiquant qu'il aurait rectifié ces erreurs en temps utile en procédant à des vérifications avant par exemple de payer deux fois une prime à un salarié ; que M. de X... a en outre fait l'objet des sanctions disciplinaires suivantes : - 4 mars 2002 : avertissement pour défaut de saisies de facturations et erreur dans le bulletin de paie d'une salariée ; - 4 juillet 2002 : l'employeur lui reprochant des négligences et défaut de contrôle ayant entraîné une réserve dans la certification des comptes par le commissaire aux comptes, l'a rétrogradé au niveau de comptable ; que M. de X... ayant refusé de signer un avenant de rétrogradation, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire le 25 juillet 2002 ; - 2 juillet 2003 : avertissement pour erreurs récurrentes dans l'établissement de la paie mensuelle, retard dans la saisie d'un compte ; - 18 septembre 2003 : avertissement pour calcul erroné des aides Fillon, double paiement de facture, oublis de comptes ; que l'association HPF verse en outre un dossier une lettre adressée le 28 octobre 2003 aux délégués du personnel s'excusant d'un retard dans le virement de la paie et l'expliquant par l'insuffisance des diligences de M. de X... ; qu'il est également produit divers courriers adressés à M. de X... par l'association lui donnant ou rappelant des consignes à respecter ; que le 4 novembre 2003, l'expert comptable a écrit à l'association qu'il n'était toujours pas possible d'avoir une situation comptable significative, en expliquant que M. de X... n'avait pas préparé les pièces en temps utile, que la clôture et le changement d'exercice 2002/2003 n'avaient été déclenchées que suite à de nombreuses demandes, l'expert comptable ajoute que des améliorations ne présentant pas de difficultés majeures ont été mises en place au mois de septembre et estime regrettable qu'elles ne soient pas mises en application par le chef comptable ; qu'il précise que le 23 octobre 2003 l'analyse des documents transmis par M. de X... a révélé des erreurs de saisies évidentes, une absence de contrôle par l'intéressé des éditions transmises, une absence de compréhension manifeste des mécanismes de financement, il indique que le compte par lequel transitent toutes les subventions de l'association n'était pas à jour et rappelle la nécessité de corriger les calculs d'abattement Fillon ; qu'en conséquence, il est établi que M. de X..., chef comptable, a commis de graves et multiples erreurs comptables et ce malgré de nombreux avertissements ou rappels à l'ordre ayant pour effet de mettre en grande difficulté la gestion de l'association ; que l'accumulation de telles erreurs durant plus d'un an est fautive et , ne permettait pas le maintien de l'intéressé dans l'entreprise : le comportement de M. de X... est donc constitutif d'une faute grave ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. de X... répondait par courrier à tout reproche de son employeur ; que le licenciement est formulé sur un fait nouveau, dont la direction a eu connaissance à l'occasion d'une révision des procédures de paye ; que M. de X... n'a pas contesté les faits ;

ALORS, en premier lieu, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, mise à part la référence à des faits, qui, ayant précédemment donné lieu à des avertissements, ne pouvaient pas être sanctionnés à nouveau, la lettre de licenciement fondait la rupture du contrat de travail sur un fait unique, constaté le 12 novembre 2003, consistant dans le paiement d'un rappel indu à un salarié embauché par contrat à durée déterminée sans information ou aval de la direction ni respect des règles de base du traitement de la paie ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'une faute grave de la seule circonstance que, contrairement à sa pratique habituelle, le salarié n'avait pas contesté le fait nouveau sur le fondement duquel son licenciement avait été prononcé, sans rechercher si M. de X... avait effectivement commis une erreur en faisant bénéficier un salarié d'un rappel indu, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une considération inopérante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en relevant à l'encontre du salarié, qui comptait dix ans d'ancienneté, des erreurs d'ordre strictement comptable qui ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, ce qu'elle n'a, du reste, pas constaté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44418
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-44418


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award