LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A...
Y...;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts Z...étaient bénéficiaires d'une servitude conventionnelle s'exerçant sur les fonds appartenant à MM. X... et
A...
aux termes d'un acte notarié du 31 août 1985 qui comporte création de servitude sur la parcelle cadastrée commune de Nans-les-Pins section B 2066 au profit des parcelles fonds dominant cadastrées commune de Nans-les-Pins section B n° 2067 et 2068, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 685-1 du code civil qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave était inapplicable ;
Et attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'addition opérée en page 19 de l'acte notarié litigieux n'avait pas été approuvée par lui, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer éteinte la servitude de passage dont bénéficiaient les consorts Z...sur sa parcelle cadastrée B 2067 à Nans-les-Pins et de l'avoir condamné à participer à l'entretien de la servitude, Aux motifs propres que les appelants faisaient valoir que la rectification opérée dans l'acte du 31 août 1985 ne consacrait qu'une servitude de passage sur la parcelle B 2066 au profit de la parcelle B 2067 ; que la rectification opérée en page 19 de l'acte, parfaitement opposable aux appelants, réparait l'interversion effectuée dans l'acte de partage initial du 16 mars 1985 entre les parcelles B 2066 et B 2067 ; que la contestation de l'existence de la servitude de passage ne pouvait prospérer et les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne pouvaient utilement être invoquées par les appelants ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 685-1 du code civil, qui ne visait que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laissait en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles ;
Alors que 1°) lorsque la servitude conventionnelle est fondée sur l'état d'enclave, la cessation de cet état entraîne l'extinction de la servitude ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si la propriété des consorts Z...n'était pas aujourd'hui desservie par une voie publique la longeant au nord, la cour d'appel a violé l'article 685-1 du code civil ;
Alors que 2°) les mentions d'un acte notarié frappées de nullité, telles des additions irrégulières, ne peuvent valoir comme écritures privées ; qu'en considérant l'addition opérée en page 19 de l'acte notarié, non approuvée de Monsieur X..., comme lui étant opposable, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.